Rejet 17 octobre 2023
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 23VE02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2023, N° 1904436 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910691 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires ( SDC ) de la résidence Le Verger c/ société mutuelle d'assurance des collectivités locales ( SMACL ), commune de Montigny-lès-Cormeilles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Le Verger a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’enjoindre à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de procéder aux travaux de réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la rue de Bellevue surplombant sa propriété ainsi qu’à l’entretien de cette voie publique, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 26 722, 60 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant ce mur de soutènement bordant la résidence Le Verger, et, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise.
Par un jugement n° 1904436 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens constitués par les frais et honoraires d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 12 mars 2026, le SDC de la résidence Le Verger, représenté par Me Lalanne, demande à la cour :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de procéder aux travaux de réparation des désordres affectant le mur de soutènement, ouvrage public, de la rue de Bellevue surplombant sa propriété, ainsi qu’à l’entretien de cette voie publique, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles et la SMACL Assurances à lui verser la somme de 27 842, 60 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le mur de soutènement bordant la résidence Le Verger, ou, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les responsabilités respectives du syndicat des copropriétaires et de la commune de Montigny-lès-Cormeilles dans la survenance des désordres affectant le mur de soutènement ;
5°) de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles et la SMACL Assurances aux entiers dépens, et notamment de mettre à leur charge les frais d’expertise d’un montant de 16 629,73 euros ainsi que ceux qui pourraient être exposés au cours de l’instance d’appel ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles et de la SMACL Assurances une somme de 13 euros au titre des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles et de la SMACL Assurances une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où le rapport d’expertise remis le 28 juin 2018 est irrégulier, et une nouvelle expertise doit donc être ordonnée, dès lors que la mission d’expertise n’a pas été menée de manière contradictoire, l’expert a refusé de répondre à plusieurs de ses demandes ou à des demandes émanant de son conseil et de son conseil technique, et s’est livré à des allégations en sa défaveur sans disposer d’éléments probants ;
les désordres affectant le mur de soutènement ne sont pas imputables aux travaux de réalisation de la zone de stationnement effectués en 2012, dès lors que le niveau du sol actuel a seulement baissé d’une vingtaine de centimètres par rapport à son niveau antérieur et se trouve même plus haut qu’auparavant par endroits ; la différence d’enduit entre les parties haute et basse du mur s’explique par la présence antérieure de buissons ayant fait obstacle à l’enduisement du mur en partie basse ;
les photos d’archives produites, prises avant travaux en 1981 et 2011, confrontées aux relevés de mesures effectués sur le mur par un huissier de justice, démontrent que le niveau du sol a toujours été plus bas ;
les mesures prises par l’expert étant manifestement erronées, l’appréciation faite par le rapport d’expertise quant à l’origine des désordres en litige se trouve dépourvue de fondement ;
dans l’hypothèse où, comme retenu par l’expert, le sol aurait été rabaissé de cinquante-cinq centimètres en état fini, la poussée constatée n’aurait pas eu lieu en partie mi-haute du mur mais en pied de mur ;
ces désordres sont imputables à l’ouvrage public par rapport auquel il est tiers, à son caractère inadapté dès lors qu’il est inapte à soutenir la voirie, à un défaut de conception de la voirie, laquelle ne présente aucun dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement, ainsi qu’à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et de la chaussée de la rue de Bellevue, présentant une tranchée mal compactée à la suite de l’installation d’une canalisation, ayant favorisé l’infiltration d’eaux de pluie à l’origine de poussées hydrostatiques de la rue vers le mur, les premiers désordres étant apparus en juin 2016 à la suite de forts épisodes pluvieux ;
l’évolution des désordres ultérieure au dépôt du rapport d’expertise, dont les conclusions sont au demeurant contraires à celles des expertises amiables réalisées, est de nature à en infirmer les constatations, la base du mur demeurant intacte tandis que sa partie supérieure tend à s’incliner vers la rue, sous l’effet des poussées hydrostatiques affectant le mur depuis la rue ; un effondrement de la chaussée est notamment survenu en septembre 2024 sur le côté opposé à son fond ;
la commune de Montigny-lès-Cormeilles devra effectuer les travaux de réfection nécessaires selon les préconisations du devis réalisé le 24 septembre 2019 par l’entreprise Fayolle, et la solution de réparation proposée par l’expert judiciaire ne saurait être retenue dès lors qu’elle conduirait à un empiètement sur sa propriété ;
il a subi un préjudice financier d’un montant de 13 762,60 euros ainsi qu’un préjudice de jouissance devant être évalué à hauteur de 14 080 euros, à parfaire ;
à supposer qu’une faute lui soit imputable, celle-ci ne saurait totalement exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir normalement entretenu le mur de soutènement ou la voirie, de telle sorte que les travaux qu’il a entrepris en 2012 ne sauraient constituer la cause exclusive des désordres affectant le mur de soutènement ; il y aurait alors lieu d’opérer un partage de responsabilités par moitié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Montigny-lès-Cormeilles et la SMACL Assurances, représentées par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDC de la résidence Le Verger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les désordres affectant le mur de soutènement litigieux sont exclusivement imputables aux travaux réalisés en 2012 sous la maitrise d’ouvrage du syndicat de copropriétaires, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier tendant à ce que la commune procède aux travaux de réparation de ce mur sont infondées ;
le photomontage dont se prévaut le syndicat de copropriétaires, postérieur au rapport de l’expert judiciaire, n’est pas de nature à remettre en cause les faits constatés par celui-ci ainsi que les conclusions de son rapport ;
les expertises dont se prévaut le syndicat de copropriétaires ont été réalisées à sa demande, sans contradictoire ; l’une d’entre elles se borne par ailleurs à évoquer diverses causes probables des désordres imputables à la commune, de telle sorte qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre la voirie, le réseau communal de collecte des eaux ou les qualités internes du mur et les désordres ;
l’expert judiciaire n’a montré aucun signe de partialité dans l’accomplissement de sa mission, et le rapport d’expertise ne souffre d’aucune insuffisance de nature à justifier qu’une contre-expertise soit diligentée ;
la circonstance que les expertises réalisées à la demande du syndicat de copropriétaires parviennent à une conclusion différente de celle du rapport d’expertise judiciaire ne saurait davantage justifier qu’une contre-expertise soit diligentée ;
il n’est pas établi que l’état du mur se serait dégradé depuis l’été 2019 ;
les mesures de protection prises par la commune ne sont que des manifestations de l’exercice par le maire de son pouvoir de police, afin de prévenir la survenance d’accidents ;
le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des montants des préjudices qu’il invoque.
Vu :
le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 28 juin 2018 ;
les ordonnances n° 1702050 du 31 août 2017 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise en vue de décrire les désordres affectant le mur mitoyen du parking de la résidence Le Verger au 9, rue de Bellevue à Montigny-lès-Cormeilles et n° 1711343 du 19 mars 2018 par laquelle les opérations d’expertise ont été étendues à la société Veolia Eau-CGE ;
le jugement n° 1910120 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a mis les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 16 629,73 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance n° 1702050-1711343 du 11 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la charge du SDC de la résidence Le Verger pour moitié (8 314,865 euros) et pour moitié (8 314, 865 euros) à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Lalanne pour le SDC de la résidence Le Verger et de Me Akli pour la commune de Montigny-lès-Cormeilles et la SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
A la suite du constat, en juin 2016, de l’apparition d’importants désordres affectant le mur clôturant sa propriété et servant de soutènement à la rue de Bellevue, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger, sise au 9, rue de Bellevue à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) a fait procéder à son étaiement en août 2016, afin d’en prévenir l’effondrement. Après la réalisation de plusieurs expertises amiables en 2016 et 2017, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie par le SDC de la résidence Le Verger, a ordonné, le 31 août 2017, une expertise en vue de décrire les désordres affectant le mur de soutènement et d’en déterminer l’origine, expertise étendue à la société Veolia Eau-CGE par une ordonnance du 19 mars 2018. L’expert judiciaire a remis son rapport le 28 juin 2018. Par un courrier du 21 janvier 2019, notifié le 25 janvier suivant et demeuré sans réponse, le SDC de la résidence Le Verger a demandé à la commune de Montigny-lès-Cormeilles, d’une part, de procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement litigieux, et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices résultant pour lui des désordres affectant ce mur. Le SDC de la résidence Le Verger relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de procéder aux travaux de réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la rue de Bellevue mitoyen de sa propriété ainsi qu’à l’entretien de cette voie publique, à la condamnation de cette commune et de la SMACL Assurances à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait des désordres affectant ce mur, ou à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 28 juin 2018 et des photographies versées au dossier, que le mur bordant la propriété du SDC de la résidence Le Verger, lequel est édifié sur le terrain de la copropriété privée, est destiné à soutenir la rue de Bellevue, passant en surplomb de ce terrain. Il constitue ainsi un accessoire de cette voie et présente un caractère d’ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé et aurait fait l’objet de travaux de décaissement dans le cadre de travaux privés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le SDC de la résidence Le Verger a constaté l’apparition, au mois de juin 2016, d’un « ventre » horizontal, de diverses déformations ainsi que d’un délitement des joints du mur de soutènement de la rue de Bellevue. Il résulte également de l’instruction que le SDC a fait réaliser des travaux d’aménagement d’une zone de stationnement pour véhicules sur son terrainen 2012. Selon le rapport d’expertise judiciaire, qui a estimé que la différence de niveau entre la voie et le bas du terrain du SDC était auparavant de l’ordre d’un mètre, ces travaux ont nécessité la réalisation d’un décaissement d’une profondeur de 75 cm suivi de la réalisation de terrassements et d’une couche de forme sur une épaisseur totale de 20 cm, occasionnant en définitive un déchaussement du mur de soutènement d’une hauteur de 55 cm, mesurée par l’expert à partir du seuil du gobetis ancien du mur se distinguant visuellement selon lui de l’enduit appliqué plus récemment sur sa partie inférieure. Toutefois, alors que la photographie figurant dans le rapport d’expertise représentant le point à partir duquel a été mesuré le déchaussement définitif du mur occasionné par la réalisation des travaux ne permet pas de rendre compte de la position exacte de celui-ci sur le mur litigieux, ces conclusions sont contredites par les photographies prises en 1981 et 2011 produites par le SDC de la résidence Le Verger, lesquelles, confrontées aux mesures prises sur le mur de soutènement par un huissier de justice le 11 septembre 2018, mettent en évidence que le mur de soutènement, dans sa partie située sous la voie, présentait avant travaux une hauteur a minima identique à celle de la barrière le surplombant, soit 1,40 m et non un mètre comme l’a estimé l’expert, contredisant le constat d’un déchaussement de 55 cm. Dans ces conditions, l’hypothèse retenue par le rapport d’expertise judiciaire, selon laquelle les désordres affectant le mur litigieux seraient imputables à l’augmentation de la différence de niveau du sol côté butée occasionnée par la réalisation des travaux décidés par le SDC, lesquels auraient « sensiblement dégradé » la fonction de soutènement du mur « impliquant un défaut de résistance », ne peut être retenue.
Il résulte en revanche de l’instruction, notamment de la note de calcul réalisée par la société d’ingénierie Ingerop à la demande du syndicat requérant, que la localisation des désordres affectant le mur témoigne d’une instabilité de type interne de celui-ci, due à un accroissement localisé de la poussée exercée sur sa face située du côté de la chaussée de la rue de Bellevue. La note mentionne au titre des causes probables de ces désordres l’apparition d’une poussée hydrostatique dans le sol, même ponctuelle, pouvant notamment faire suite à de fortes précipitations. Une telle hypothèse est également retenue par l’expert ingénieur des travaux publics, M. A…, mandaté par le SDC de la résidence Le Verger, selon lequel les désordres affectant l’ouvrage, apparus dans un très court laps de temps après un épisode de précipitations d’intensité bien supérieure à la moyenne en mai 2016, résultent d’infiltrations d’eau favorisées par les fissures et affaissements par endroits de la chaussée de la rue de Bellevue, dus à la présence d’une tranchée mal compactée. Ces infiltrations provoquent selon cet expert, d’une part, un abaissement des caractéristiques du sol, et, d’autre part, une poussée hydrostatique depuis la chaussée vers le mur, à l’origine d’un gradient. A cet égard, il résulte de l’instruction que la chaussée de la portion de la rue de Bellevue située au droit de la propriété du SDC requérant présentait un caractère dégradé lors de la survenance des désordres litigieux, l’expert judiciaire relevant la présence de stigmates en surface dès le mois de mai 2013, et plusieurs photographies datées de juin 2016 mettent par ailleurs en évidence divers affaissements et trous dans la chaussée le long du mur litigieux. Il résulte également de l’instruction que le mur de soutènement présente un aspect noirci sur la moitié de sa hauteur située en partie supérieure, laquelle correspond précisément au niveau de la chaussée derrière le mur, témoignant selon l’expert ingénieur des travaux publics de la présence d’humidité, ce alors que l’expert judiciaire relevait lui-même que la gestion de l’écoulement des eaux de pluie n’est assurée ni en surface de chaussée, ni derrière le mur, contribuant à la fragilisation de celui-ci, et que plusieurs photographies témoignent d’une accumulation d’eau sur la chaussée le long du mur litigieux après des épisodes pluvieux, ce alors que le reste de la chaussée est sec. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que le syndicat requérant est fondé à soutenir, d’une part, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que les désordres affectant le mur litigieux devaient être regardés comme ayant été causés par les travaux d’aménagement du parc de stationnement sur sa propriété et que, dans ces conditions, la faute de la victime était, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité et, d’autre part, que la responsabilité de la commune de Montigny-lès-Cormeilles est engagée sans faute pour les dommages, qui présentent un caractère accidentel, causés au SDC de la résidence Le Verger par les désordres affectant le mur de soutènement de la rue de Bellevue.
Il appartient donc à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense devant les premiers juges et de statuer sur l’indemnisation du préjudice et les autres conclusions présentées par les parties.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
En premier lieu, à supposer que la commune de Montigny-lès-Cormeilles ait entendu soutenir que les conclusions indemnitaires présentées en première instance par le SDC de la résidence Le Verger auraient été irrecevables dès lors que le montant de l’indemnité demandé était différent de celui mentionné dans sa réclamation préalable du 21 janvier 2019, dont la commune a accusé réception le 25 janvier suivant, aucune règle ni aucun principe ne fait en tout état de cause obstacle à ce que le montant de l’indemnité demandée devant le juge ne soit différent de celui mentionné dans la réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut qu’être écartée.
En second lieu, la circonstance que le SDC de la résidence Le Verger ait précisé en cours d’instance ses conclusions, présentées en complément de ses conclusions indemnitaires, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de faire cesser le dommage résultant pour lui des désordres affectant le mur de soutènement litigieux, demeure sans incidence sur leur recevabilité. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les préjudices :
D’une part, le syndicat requérant justifie avoir engagé des frais d’étaiement du mur de soutènement litigieux, des frais de constat d’huissier ainsi que des frais d’étude et d’expertise auprès du bureau d’études Ingérop et d’un expert ingénieur des travaux publics, lesquels ont présenté un caractère utile à la solution du litige, à hauteur de la somme de 13 762,60 euros. Il y a dès lors lieu de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles à verser cette somme au syndicat requérant, qui établit que ces frais n’ont pas été pris en charge par son assureur, au titre du préjudice qu’il a subi du fait de l’effondrement du mur de soutènement.
D’autre part, le syndicat requérant soutient également que l’étaiement du mur litigieux a rendu inutilisable quatre places de stationnement de la copropriété et sollicite, en se fondant sur une valeur locative de 40 euros par place de stationnement, une somme de 14 080 euros au titre de son préjudice de jouissance. En l’absence cependant de toute justification de la valeur locative ainsi retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissante subi en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Montigny-lès-Cormeilles à lui verser une somme totale de 18 762,60 euros au titre des préjudices qu’il a subis à la suite de l’effondrement du mur de soutènement de la rue de Bellevue sur sa propriété.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il est constant que les désordres affectant le mur de soutènement bordant la propriété du SDC, auxquels la commune défenderesse n’a pas remédié, et le trouble de jouissance qui en résulte, perdurent à la date du présent arrêt. Il résulte également de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 5 et conformément aux constatations de l’expert ingénieur des travaux publics, M. A…, mandaté par le SDC de la résidence Le Verger, les désordres affectant l’ouvrage public sont imputables à des travaux de tranchée mal réalisés dont la commune était responsable. La commune ne fait par ailleurs état d’aucun motif d’intérêt général l’ayant conduit à différer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 juin 2018, ni d’un droit des tiers auquel la réalisation de ces travaux pourrait porter atteinte. Dans ces conditions, l’abstention de la commune Montigny-lès-Cormeilles de mettre fin à ce dommage présente un caractère fautif. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 juin 2018, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 629,73 euros par l’ordonnance du 11 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la charge définitive de la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées sur ce fondement.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles le versement d’une somme de 2 000 euros au SDC de la résidence Le Verger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par le syndicat requérant à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904436 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Montigny-lès-Cormeilles est condamnée à verser une somme de 18 762,60 euros au SDC de la résidence Le Verger au titre des préjudices subis.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de réaliser les travaux décrits au point 13 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 629,73 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2019, sont mis à la charge définitive de la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Article 5 : La commune de Montigny-lès-Cormeilles versera au SDC de la résidence Le Verger une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger, à la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL).
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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