Rejet 20 avril 2023
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 décembre 2024, N° 475236, 475238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
I – Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 21MA02360, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL02360, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 et 8 septembre 2022 et le 8 mars 2023, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, représentée par Me Nicolas, puis par Me Terrasse, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande du 24 mars 2021 tendant à ce qu’il mette en demeure les sociétés exploitantes des parcs éoliens A… de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
2°) de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une telle demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de prescrire, à titre de mesure conservatoire, l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil, jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil, du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l’article L 411-1 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu des destructions multiples d’espèces protégées constatées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du même code ;
- compte tenu de la non-conformité de ces installations aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, le refus de l’administration de prendre les mesures conservatoires, décrites dans le rapport en manquement établi par ses propres services le 21 février 2020, est illégal ;
- en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux qu’elle tire de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la cour mettra en demeure les sociétés exploitantes de déposer cette demande de dérogation ;
- en vertu de ses pouvoirs, la cour édictera les mesures conservatoires nécessaires en imposant l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil, jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, ce qui permettra une réduction de 95 % des cas de mortalité pour ces espèces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’association requérante sont inopérants dès lors que l’autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l’exploitant, par arrêté pris en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 411-1 du même code, et ainsi éviter d’imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ; seule une atteinte significative à l’état de conservation favorable des espèces concernées oblige à obtenir la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 29 septembre 2022, la SAS EDF Renouvelables France, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SASU Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux en assortissant les autorisations d’exploiter de chaque parc éolien d’une prescription particulière ainsi rédigée : « l’exploitant met en place un système de régulation dynamique des éoliennes du 1er juin au 30 août de chaque année, de 10 h 00 à 20 h 30, conformément aux documents annexés au courrier du 20 avril 2022 adressé par EDF Renouvelables France au préfet de l’Hérault », puis en rejetant la requête de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon en toutes ses demandes ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions du 2° du I. de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en prononçant un sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’autorisation contestée ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21TL02360 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 475236, 475238 du 31 décembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, devenue France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, a annulé l’arrêt n° 21TL02360 de la cour administrative d’appel de Toulouse et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par deux mémoires, enregistrés les 24 février et 22 septembre 2025, la société EDF Renouvelables France, la société Parc Eolien Plein Vent Aumelas Clitourps, la société Parc Eolien de la Petite Moure, la société Parc Eolien de la Pierre, la société Parc Eolien du Nipleau, la société Parc Eolien des Trois Frères, la société Parc Eolien de la Conque et la société Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’exploitation ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le litige n’a pas perdu son objet dès lors que les mises en demeure du préfet de l’Hérault de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » font l’objet d’un recours contentieux pendant devant la cour ;
- le projet ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors que de nouvelles mesures de protection à l’égard de l’avifaune et des chiroptères ont été mises en place et qu’elles sont efficaces.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par arrêtés du 14 avril 2025, il a mis en demeure les sociétés exploitantes des parcs éoliens de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2025 et 6 novembre 2025 et les 13 janvier et 6 mars 2026, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (France Nature Environnement Occitanie Méditerranée), représentée par Me Terrasse, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2026, la société EDF Renouvelables France, la société Parc Eolien Plein Vent Aumelas Clitourps, la société Parc Eolien de la Petite Moure, la société Parc Eolien de la Pierre, la société Parc Eolien du Nipleau, la société Parc Eolien des Trois Frères, la société Parc Eolien de la Conque et la société Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Elles soulèvent les mêmes moyens.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 11 février 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 21MA02424, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL02424, et des mémoires en réplique enregistrés les 2 novembre et 20 décembre 2022, la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté leur demande du 22 mars 2021 tendant à mettre en demeure les sociétés exploitantes des parcs éoliens A… de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
2°) d’enjoindre aux sociétés exploitantes de déposer dans un délai d’un mois une demande de dérogation « espèces protégées » ;
3°) de prescrire, à titre de mesure conservatoire, l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil, jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l’article L 411-1 du code de l’environnement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de prendre ces mêmes mesures, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par éolienne ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- compte tenu des destructions multiples d’espèces protégées constatées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement au titre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article L. 171-7 du même code ;
- un projet de parc éolien est soumis au régime de dérogation prévu par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il est établi que sa construction ou son exploitation ne permettent pas d’éviter le risque de destruction, même accidentel, d’espèces protégées ;
- le préfet a méconnu ces dispositions en refusant d’enjoindre aux exploitants de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
- compte tenu de la non-conformité de ces installations aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, le refus de l’administration de prendre les mesures conservatoires telles que mentionnées dans le rapport en manquement établi par ses propres services le 21 février 2020 est illégal ;
- les mesures imposées par le préfet de l’Hérault par ses arrêtés du 9 juillet 2014 et du 27 décembre 2018 ne sont ni adaptées ni suffisamment efficaces pour assurer la protection de l’avifaune et des chiroptères ;
- l’autorité administrative, au titre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, doit édicter les mesures conservatoires nécessaires en imposant l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil, jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil, du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, afin de réduire des cas de mortalité pour ces espèces ;
- elles ne pouvaient agir que dans le cadre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en vue de demander au préfet d’imposer le dépôt d’une dérogation « espèces protégées », sauf à considérer qu’une telle demande entre dans le champ d’application des articles L. 181-14 ou R. 181-52 du code de l’environnement, auquel cas la cour pourra requalifier leur demande au titre de ses pouvoirs de plein contentieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 28 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens sont inopérants dès lors que l’autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l’exploitant, par arrêté pris en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 411-1, et ainsi éviter d’imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation ; seule une atteinte significative à l’état de conservation favorable des espèces protégées oblige à obtenir la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- les autres les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 29 novembre 2022, la SAS EDF Renouvelables France, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Parc Eolien Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien du Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un arrêt n° 21TL02424 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de la ligue pour la protection des oiseaux et de la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie.
Par une décision n° 475236, 475238 du 31 décembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association ligue pour la protection des oiseaux et l’association ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, a annulé l’arrêt du 20 avril 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 22 septembre 2025 et le 30 janvier 2026, la société EDF Renouvelables France, la société Parc Eolien Plein Vent Aumelas Clitourps, la société Parc Eolien de la Petite Moure, la société Parc Eolien de la Pierre, la société Parc Eolien de Nipleau, la société Parc Eolien des Trois Frères, la société Parc Eolien de la Conque et la société Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’exploitation ;
3°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le litige n’a pas perdu son objet dès lors que les mises en demeures du préfet de l’Hérault de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » font l’objet d’un recours contentieux actuellement pendant devant la cour ;
- le projet ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors que des mesures de protection à l’égard de l’avifaune et des chiroptères ont été mises en place, qu’elles ont été récemment améliorées, et que leur efficacité est prouvée.
Par des mémoires, enregistrés les 23 avril 2025, 14 janvier et 9 mars 2026, la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté implicitement leur demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs prévus à l’article L.171-7 du code de l’environnement en enjoignant aux sociétés exploitantes des parcs éoliens A… de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
2°) en conséquence, d’enjoindre à ces sociétés de déposer chacune ou conjointement une demande de dérogation « espèces protégées » dans un délai maximal d’un mois, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par éolienne ;
3°) à titre conservatoire, de prescrire la suspension du fonctionnement des aérogénérateurs du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, à partir de 30 mn avant l’heure légale de lever du soleil jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de prendre ces mêmes mesures sous tel délai qu’il lui plaira, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par éolienne ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, le 14 avril 2025, il a mis en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation « espèces protégées », de sorte que l’objet du litige a disparu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Terrasse pour France Nature Environnement, et substituant Me Victoria pour la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie.
- les observations de Me Elfassi pour la société EDF Renouvelables France, la société Parc Eolien Plein Vent Aumelas Clitourps, la société Parc Eolien de la Petite Moure, la société Parc Eolien de la Pierre, la société Parc Eolien de Nipleau, la société Parc Eolien des Trois Frères, la société Parc Eolien de la Conque et la société Parc Eolien de la Vallée de l’Hérault
Une note en délibéré a été produite par la préfète de l’Hérault le 9 avril 2026 dans les affaires 24TL03241 et 24TL03242.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté portant permis de construire du 10 septembre 2002, devenu autorisation environnementale le 1er mars 2017, le préfet de l’Hérault autorisé la société Energies du Midi à exploiter un parc éolien aux lieux-dits « Combe de Laval » et « Combe de la Charrette » sur le territoire de la commune d’Aumelas. Par quatre arrêtés préfectoraux portant permis de construire du 31 juillet 2007, devenus autorisations environnementales le 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter quatre parcs éoliens, situés respectivement aux lieux-dits « Combe del Mouton » dans la commune de Poussan, « Colline des trois frères » dans la commune de Montbazin, « Travers du Siau Ouest » dans la commune de Villeveyrac, « Travers du Siau Ouest » dans la commune de Villeveyrac. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire du 27 février 2012, devenu autorisation environnementale le 1er mars 2017, la société Parc éolien de la vallée de l’Hérault a été autorisée à exploiter un parc éolien au lieu-dit « Le Bose Vial-Nipleau » sur le territoire de la commune d’Aumelas. Après avoir constaté des cas de mortalité de spécimens d’espèces protégées, le préfet de l’Hérault a, par sept arrêtés du 9 juillet 2014, imposé aux sociétés exploitant les éoliennes de ces parcs, dits « A… », sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, des prescriptions complémentaires afin d’assurer la protection de l’avifaune et des chiroptères. Par des arrêtés complémentaires du 27 décembre 2018, le préfet de l’Hérault a prescrit aux mêmes sociétés de nouvelles mesures compte tenu de la mortalité, toujours observée, de spécimens, afin de renforcer les dispositifs de régulation mis en place et d’en garantir le suivi. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l’Hérault a mis en demeure les sociétés exploitantes des parcs A… de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires pris le 27 décembre 2018 et de mettre en œuvre une mesure d’urgence consistant à prolonger jusqu’au 17 octobre 2021 l’arrêt du fonctionnement des éoliennes tous les jours de 6h30 à 21h00 décidé à l’initiative des exploitants. Par courrier du 24 mars 2021, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en prescrivant toutes mesures conservatoires de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de mettre en demeure les sociétés exploitantes des sept parcs éoliens en cause de régulariser leur situation en déposant une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par un courrier du 29 mars 2021, la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie ont formé la même demande auprès du préfet de l’Hérault. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet dont l’annulation a été demandée devant la cour par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et par la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie. Par deux arrêts n° 21TL02360 n° 21TL02424 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté leurs demandes. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 475236, 475238 du 31 décembre 2024, annulé les arrêts du 20 avril 2023 et renvoyé les affaires devant la cour.
Sur la jonction :
2. Les affaires visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de l’Hérault :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a, par arrêtés du 14 avril 2025, mis en demeure les sociétés exploitantes des parcs éoliens dits « A… », d’une part, de déposer une demande de dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dans un délai d’un an, d’autre part, de fournir un cahier des charges des actions prévues pour constituer le dossier de demande de dérogation dans un délai de trois mois. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, les sociétés concernées auraient déposé les demandes de dérogation « espèces protégées » prescrites par les arrêtés précités du 14 avril 2025, qu’elles ont, du reste, contestés devant la cour. En outre, il est constant qu’à la date du présent arrêt, le préfet n’a pas délivré aux sociétés exploitantes la dérogation en cause. Par suite, l’intervention de ces arrêtés, dont les mesures qu’il prévoit n’ont pas été exécutées, ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations requérantes sur lesquelles il y a lieu, en conséquence, de statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
5. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) », au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement. Aux termes de l’article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale (…) restent soumis (…) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ». Aux termes de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent (…) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation (…) notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre, à tout moment, à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de la nature et de l’environnement. Il lui appartient, à cette fin, de prendre les mesures de nature à préserver les espèces animales non domestiques protégées ainsi que leurs habitats.
7. Par ailleurs, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) : 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées : « (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 du même code de l’environnement issu de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ». L’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
8. Aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 (…) ». Aux termes du II de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « (…) 1° Les autorisations délivrées (…) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant un projet d’installation d’éoliennes terrestres est considéré, à compter de cette date, comme une autorisation environnementale. Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers actes énumérés au I de l’article L. 181-2, au nombre desquels figure la dérogation « espèces protégées », est opérant le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale issue du permis de construire est illégale en tant qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge administratif statue, une telle dérogation, dont il est soutenu qu’elle était requise pour le projet éolien en cause.
10. En outre, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – (…) lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, (…) l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation (…) Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué (…) sur la demande d’autorisation (…) / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) ».
11. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation. Lorsque la modification de l’autorisation conduit l’autorité administrative à imposer des prescriptions complémentaires dont l’objet est d’assurer ou de renforcer la conservation d’espèces protégées sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il lui appartient de s’assurer que ces prescriptions présentent un caractère suffisant et, dans ce cadre, de rechercher si elles justifient, lorsqu’il demeure un risque caractérisé pour les espèces, d’imposer au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » :
12. Les parcs éoliens A…, au sein desquels fonctionnent 31 aérogénérateurs au total, sont situés dans le site Natura 2000 « Garrigues de la Moure et d’Aumelas », classé en zone de protection spéciale au titre de la directive « Oiseaux », et dans le site Natura 2000 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas », classé en zone spéciale de conservation au titre de la directive « Habitat, Faune, Flore ». De plus, au sud des parcs éoliens, non loin des aérogénérateurs, se trouvent deux autres sites Natura 2000 « Plaine de Villeveyrac-Montagnac » et « Plaine de Fabrègues-Poussan », classés en zone de protection spéciale au titre de la directive « Oiseaux ».
13. Il résulte de l’instruction, et en dernier lieu du rapport de suivi de mortalité établi le 20 mars 2024 pour le compte de la société EDF Renouvelables, que le site A… est constitué d’habitats forestiers et d’habitats semi-ouverts offrant une zone de vie et de reproduction pour de multiples espèces d’avifaune et de chiroptères protégés, sensibles à la présence d’éoliennes. Les relevés et suivis effectués sur place depuis la mise en service des parcs éoliens établissent la présence, dans le secteur concerné, d’une avifaune diversifiée (passereaux tels que l’alouette lulu, la fauvette pitchou, le pipit rousseline, et rapaces tels que l’aigle royal, l’aigle de Bonelli, le busard cendré, le faucon crécerellette, le faucon crécerelle) et de plusieurs espèces de chiroptères (murin de Capaccinii, minioptères de Schreibers, petit murin, petit rhinolophe, grand rhinolophe, murin à oreilles échancrées, noctules de Leisler, pipistrelle commune, vespère de Savi, molosse de Cestoni). Un enjeu particulier a été relevé concernant le faucon crécerellette, espèce menacée d’extinction en France, le busard cendré, espèce quasi-menacée et en danger, et, s’agissant des chiroptères, le molosse de Cestoni, la pipistrelle commune et la noctule de Leisler, considérées comme des espèces menacées.
14. La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie a rédigé pour chacune des exploitations concernées, le 21 février 2020, un rapport en manquement dans lesquels sont évoqués la persistance et le caractère significatif des cas de mortalité d’oiseaux et de chiroptères protégés, malgré les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 9 juillet 2014. Ainsi, entre 2010 et 2019, 320 cas de mortalité ont été observés dans les parcs éoliens A…, dont 172 concernent l’avifaune, parmi lesquels 24 appartenant à des espèces protégées, et 148 les chiroptères, au nombre desquels figurent sept espèces protégées. Le rapport précise également que l’application des méthodes d’estimation de la mortalité réelle, tenant compte des biais dus à l’efficacité de l’observation, à la persistance plus ou moins longue des cadavres sur place et à la surface réellement accessible aux relevés, conduit à estimer une mortalité réelle au moins trois fois supérieure aux chiffres relevés. Il résulte donc de l’instruction, et notamment du rapport précité, qu’en dépit des engagements alors pris par les exploitants en termes d’amélioration des techniques de détection des vols, et des prescriptions édictées par le préfet en 2014, les cas de mortalités d’oiseaux et de chiroptères sont, au moins jusqu’en 2020, demeuré significatifs, en particulier pour le faucon crécerellette, menacé d’extinction en France. C’est pourquoi la DREAL Occitanie a invité le préfet à mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». En outre, les rapports d’activité annuels réalisés par la ligue de protection des oiseaux de l’Hérault, avec d’ailleurs le soutien financier de la société EDF Energies Nouvelles France, ont confirmé que, sur la période 2014-2019, les cas de mortalité d’espèces protégées se sont maintenus à un niveau important, malgré la mise en place du système de détection « DT Bird », que la DREAL a jugé inefficace dans le rapport précité du 21 février 2020, et les mesures de bridage.
15. S’agissant du faucon crécerellette, il résulte des suivis réalisés en 2023 par le bureau d’études Biotope, pour le compte d’EDF Renouvelables, que la population de cette espèce en France a été estimée à 565 couples nicheurs dont près de la moitié est répartie dans le centre du département de l’Hérault, et qu’ils sont régulièrement observés en activité de chasse au niveau A…. Le rapport de suivi indique qu’il s’agit d’une des espèces d’oiseaux les plus fréquemment retrouvées sur le site, et que les cas de mortalité touchant ses individus sont globalement constants et similaires aux effectifs recensés depuis le début des suivis. S’agissant du busard cendré, les suivis réalisés par la ligue de la protection des oiseaux de l’Hérault en 2018 ont montré que cette espèce est la troisième la plus affectée par les collisions avec les parcs éoliens et il ne résulte pas de l’instruction que tel ne serait plus le cas à la date du présent arrêt.
16. S’agissant des chiroptères, il résulte des suivis réalisés par le bureau d’études Biotope que parmi les espèces recensées sur le site, la pipistrelle commune est la plus impactée par les aérogénérateurs, et notamment au niveau des parcs éoliens A…. Le rapport précise que les chiroptères sont « des animaux ayant une longue espérance de vie mais une faible fécondité, entraînant un faible renouvellement des populations. Une forte mortalité des adultes est donc particulièrement dommageable pour les populations ». De même, un rapport d’activité réalisé par le bureau d’études Synergis Environnement a estimé le nombre de chiroptères morts, entre le 28 février et le 18 novembre 2022, à une moyenne de 15 unités.
17. Le rapport précité de suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères, élaboré par le bureau d’études Biotope, indique qu’en 2023, 51 cadavres ont été trouvés au sein des parcs éoliens A… et que « la mortalité de l’avifaune et des chiroptères se situe entre la mortalité brute relevée et la mortalité estimée ». La mortalité est ainsi estimée « de l’ordre de cinq à sept oiseaux par éolienne » et de « deux à trois chiroptères par éolienne ». En outre, ce rapport recense quatre cas de collisions mortelles pour le faucon crécerellette, avec une estimation portée à huit.
18. Dans ces circonstances, il est établi au dossier que le fonctionnement des éoliennes a continué de provoquer une mortalité significative d’espèces d’oiseaux et de chiroptères protégés après le rapport en manquement établi en février 2020 par la DREAL Occitanie.
19. Les sociétés exploitantes se prévalent toutefois du fait que le système de détection « DT Bird » mis en place en 2012 a fait l’objet, à compter de 2019, d’améliorations grâce à l’installation de caméras détectant la présence d’oiseaux, et activant un dispositif d’effarouchement par signaux sonores pouvant entraîner la mise à l’arrêt des pales. Elles se prévalent également de l’installation de mesures de bridage spécifiques aux chiroptères, consistant à réduire voire à arrêter le fonctionnement des aérogénérateurs à des moments « stratégiques » pour ces espèces au moyen de mesures ciblées de paramétrages et de régulation. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, le système « DT Bird » a été jugé inefficace par la DREAL Occitanie dans son rapport en manquement du 21 février 2020, tandis que les rapports de suivi de mortalité réalisés depuis lors ne permettent pas d’estimer que les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre étaient suffisantes pour réduire les cas de mortalités, en particulier pour le faucon crécerellette. Ainsi, le rapport de suivi de mortalité établi le 20 mars 2024 pour le compte d’EDF relève que les mesures correctives mises en place n’ont pas donné de résultats significatifs en 2023, année au cours de laquelle 4 faucons crécerellette et un busard cendré ont été retrouvés morts autour des éoliennes, ce qui induit une mortalité estimée plus importante.
20. Les sociétés exploitantes font cependant valoir que des mesures complémentaires encore plus récentes ont été mises en œuvre, avec la mise en place d’un système de bridage dynamique et l’installation d’un dispositif « Stop Control », encadré par des arrêtés préfectoraux du 17 janvier 2025, assurant un arrêt prolongé des éoliennes lorsque les caméras de détection constatent une fréquentation importante d’oiseaux, toutes espèces confondues. Toutefois, après la découverte de cadavres d’oiseaux protégés, en particulier de faucons crécerellettes et de busards cendrés, dans le cadre du suivi réalisé en 2024 par le bureau d’études Synergies Environnement, la DREAL Occitanie a établi, le 16 septembre 2024, un rapport en manquement invitant une nouvelle fois le préfet à mettre en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et préconisant même la suspension du fonctionnement de l’installation. De même, le rapport Biotope établi le 11 avril 2025 pour le compte d’EDF retient qu’en 2024, le fonctionnement des éoliennes d’Aumelas a entraîné la mort d’une vingtaine d’oiseaux, toutes espèces confondues, conduisant à une estimation du nombre « probable » des décès entre 52 et 60. Si ce rapport souligne que ces chiffres sont inférieurs à ceux de l’année précédente, il ne manque pas de relever que l’estimation des impacts globaux reste « notable » et retient, en substance, qu’il n’est pas encore possible de tirer des conclusions définitives sur l’efficacité des systèmes de protection mis en place. S’agissant des chiroptères, le rapport Biotope du 11 avril 2025, relève quatre cas de mortalité de chiroptères en 2024, soit une estimation globale de 10 à 11 collisions mortelles. Si ce rapport indique que le nombre de ces collisions est inférieur à la moyenne nationale, il reconnaît cependant qu’il n’a pas été procédé, en 2024, à une étude des chiroptères en altitude, ce qui empêche d’établir des relations entre les mortalités recensées et les populations en transit autour du parc et de conclure de manière certaine sur le caractère significatif ou non des impacts des éoliennes d’Aumelas sur les chiroptères.
21. Les sociétés exploitantes se prévalent enfin du remplacement du système « DT Bird » par le système « Safewind BirdC » présenté comme offrant une meilleure efficacité du dispositif détection – effarouchement – arrêt, lequel a été installé sur 20 éoliennes en septembre 2024, puis sur la totalité des appareils en avril 2025. S’il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport de suivi de mortalité établi pour EDF en novembre 2025, que le nombre de cadavres d’espèces de chiroptères et d’avifaune, notamment les faucons crécerellettes et busards cendrés, a diminué après 2024 pour atteindre un chiffre nul en 2025, il n’en reste pas moins que la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 7 avril 2025 ordonnant la suspension du fonctionnement des éoliennes pour une durée de quatre mois, correspondant à une période d’activité particulièrement sensible de l’avifaune concernée, est de nature à expliquer cette évolution à la baisse de la mortalité constatée.
22. Dans l’ensemble des circonstances qui précèdent, telles qu’elles se présentent à la date du présent arrêt, alors même que la population du faucon crécerellette a augmenté dans le département de l’Hérault, tout en demeurant vulnérable, la cour ne trouve pas au dossier suffisamment d’éléments pour estimer que les mesures progressivement mises en place par les exploitants présenteraient des garanties d’effectivité telles qu’elles puissent être regardées comme diminuant de manière suffisante le risque de destruction des espèces concernées par les collisions. Dans ces conditions, le fonctionnement des parcs éoliens A… persiste à présenter, pour les espèces protégées d’avifaune et de chiroptères, un risque suffisamment caractérisé au moins, s’agissant de l’avifaune, du faucon crécerellette et du busard cendré, et, s’agissant des chiroptères, de la pipistrelle commune et de la noctule de Leisler. Il s’ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit prescrit aux exploitants de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » est entachée d’illégalité, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Si par arrêtés du 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault a mis en demeure les sept sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées », il résulte de l’instruction que ces demandes n’ont pas été déposées à la date du présent arrêt. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu de prescrire à chacune des sociétés exploitantes de déposer en préfecture une demande de dérogation « espèces protégées ». Cette demande, à déposer dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, portera au moins sur le faucon crécerellette, le busard cendré, la pipistrelle commune et la noctule de Leisler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
24. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
25. Les dispositions précitées trouvent à s’appliquer lorsque le juge administratif est saisi d’une contestation relative à une autorisation environnementale entachée d’une illégalité susceptible de faire l’objet d’une régularisation. En conséquence, elles ne sauraient être invoquées à l’encontre des décisions attaquées, par lesquelles le préfet a implicitement refusé de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Il appartient seulement à la cour de tirer les conséquences qui résultent de l’illégalité de ces refus implicites en procédant à leur annulation. Par suite, la demande des sociétés exploitantes tendant à ce que la cour sursoie à statuer sur les conclusions des associations requérantes, en application des dispositions précitées, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour définisse des mesures conservatoires :
26. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu pour la cour de mettre en œuvre les pouvoirs de pleine juridiction liés à son office de juge de l’autorisation environnementale, en imposant, à titre de mesure conservatoire, l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil, jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil, du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, dès lors qu’une telle mesure, d’ailleurs préconisée par la DREAL Occitanie dans ses rapports en manquement, paraît, en l’état, de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des associations requérantes qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions, d’une part, en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, d’autre part, la somme de 1 500 euros à verser la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, prises ensemble, au titre de ces mêmes frais.
d é c i d e :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté les demandes des associations requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint aux sociétés exploitantes des parcs éoliens A… de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » sont annulées.
Article 2 : Il est prescrit à chacune des sociétés exploitantes des parcs éoliens A… de déposer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une demande de dérogation « espèces protégées » portant au moins sur le faucon crécerellette, le busard cendré, la pipistrelle commune et la noctule de Leisler.
Article 3 : Jusqu’à ce que le préfet se prononce sur les demandes de dérogation « espèces protégées », il est prescrit, pour chaque parc éolien du Causse d’Aulemas, l’arrêt des éoliennes 30 minutes avant l’heure légale de lever du soleil jusqu’à 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil, chaque année calendaire du 10 avril au 20 août.
Article 4 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat versera à la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL03242 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés exploitantes des parcs éoliens A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée (France Nature Environnement Languedoc-Roussillon), à la ligue pour la protection des oiseaux et à la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, à la société par actions simplifiée (SAS) EDF Renouvelables France, représentante unique des sociétés défenderesses, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information en sera délivrée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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