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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 20VE00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE00800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars 2025, N° 20VE00800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil l’a affecté au poste de chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est-Ensemble auprès du directeur du développement culturel, à compter du 2 janvier 2017.
Par un jugement n° 1705730 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Montreuil de réintégrer M. B… dans le délai d’un mois dans ses fonctions de responsable de service des arts et de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune de Montreuil.
Par une ordonnance du 4 avril 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 1813653 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 1813653 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 et enjoint au maire de la commune de Montreuil d’affecter M. B… sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dit que le maire de la commune de Montreuil communiquera à la cour copie des actes justifiant de cette exécution.
Par un arrêt n° 20VE00800 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Montreuil à verser à M. B… la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus et ordonné au maire de la commune de Montreuil de lui communiquer copie des actes justifiant de la réintégration de M. B… sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot.
Par un arrêt n° 20VE00800 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Montreuil à verser la somme de 12 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023, pour la période du 24 novembre 2023 au 6 mars 2025 inclus, à répartir de la façon suivante : 6 375 euros à M. B… et 6 375 euros à l’Etat (ministre chargé du budget).
Par trois mémoires, enregistrés les 5 décembre 2025, 8 janvier et 11 février 2026, M. B…, représenté par Me Batôt, demande à la cour :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Montreuil par l’arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, au titre de la période du 7 mars 2025 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et de condamner la commune de Montreuil à lui verser le montant à parfaire de 13 650 euros (273 jours x 50 euros) à ce titre ;
2°) de porter le montant de cette astreinte, à compter de l’arrêt à intervenir, à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte dès lors que la commune de Montreuil n’a pris aucune mesure pour procéder à sa réintégration sur le poste de responsable des théâtres Berthelot et Roches, déclaré vacant en octobre 2024, qui correspond à celui qu’il occupait précédemment et comportait bien la gestion et la programmation du théâtre des Roches ;
il y a lieu de moduler à la hausse le montant de l’astreinte dès lors que la commune persiste dans une mauvaise volonté manifeste de ne pas exécuter les décisions prises par la cour ;
le poste de responsable d’un équipement sportif qui lui a été proposé est uniquement lié à la gestion administrative et technique du site, sans aucune activité culturelle ni programmatique et correspond à un poste de responsable de pôle et non de chef de service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 30 janvier 2026, la commune de Montreuil, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la réintégration du requérant sur l’emploi qu’il occupait jusqu’en 2017 est impossible en raison de la suppression de cet emploi ; il en va de même du poste de responsable des projets culturels et de la programmation dès lors qu’il n’est pas assorti des mêmes responsabilités ;
l’emploi de responsable du service des arts de la scène est distinct de celui de chef de service des deux théâtres municipaux des Roches et Berthelot que l’intéressé n’a jamais occupé ;
il n’y a pas de défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par l’intéressé avant son éviction et celui de responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé, qui relève de la filière administrative à laquelle appartient l’intéressé et du cadre d’emploi des attachés territoriaux ; ce poste est en outre assorti de responsabilités au moins équivalentes, incluant des missions d’encadrement, et d’un régime indemnitaire identique à celui des autres responsables de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
et les observations de Me Batôt pour M. B…, présent, et de Me Poput pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1705730 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a affecté M. B… sur le poste de « chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est-Ensemble » auprès du directeur du développement culturel et a enjoint à la commune de Montreuil de le réintégrer dans ses fonctions de « responsable du service des arts de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune ». Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour a enjoint à la commune de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’affecter M. B… sur le poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune de Montreuil n’ayant pas justifié l’exécution de cet arrêt, la cour, par une décision du 5 décembre 2023, l’a condamnée à verser à M. B… la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus, puis par un arrêt du 20 mars 2025, à verser à M. B… et à l’Etat la somme de 6 375 euros chacun au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte pour la période comprise entre le 24 novembre 2023 et le 6 mars 2025 inclus.
Sur l’exécution de l’arrêt :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Et aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 avril 2025, postérieur à l’arrêt de la cour du 20 mars 2025 procédant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’encontre la commune de Montreuil, cette dernière a proposé à M. B…, sous réserve de son accord ou de sa préférence pour une réintégration sur le poste de « responsable de mission au sein de la direction de développement culturel », déjà proposé par courriers des 22 octobre et 22 décembre 2024, de le réintégrer sur le poste de « responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé » à compter du 12 mai 2025. M. B… soutient cependant qu’aucune de ces propositions ne répond à l’injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 16 mars 2023.
En premier lieu, par son arrêt du 20 mars 2025, la cour a expressément jugé que la commune de Montreuil ne pouvait être regardée comme ayant exécuté son arrêt du 16 mars 2023 pour avoir proposé la réintégration de M. B… sur un poste de responsable de mission au sein de la direction du développement culturel. La commune de Montreuil n’est donc nullement fondée à persister dans cette proposition de réintégration en vue de pourvoir à l’exécution de l’injonction de réintégration qui lui a été faite par l’arrêt du 16 mars 2023.
En deuxième lieu, en exécution de l’arrêt de la cour du 16 mars 2023, qui, après avoir jugé que le poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot » consistait en une reprise, sous cette nouvelle dénomination, de l’ancien poste de responsable du service des arts de la scène précédemment occupé par M. B…, a enjoint de réintégrer M. B… sur ce poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot », la commune de Montreuil était tenue de replacer M. B…, à la date de son éviction, dans cet emploi, lequel devait être regardé comme celui qu’il occupait précédemment, sauf à ce que l’intéressé ait expressément renoncé à occuper cet emploi ou que celui-ci ait été supprimé ou substantiellement modifié.
D’une part, la cour a jugé, par son arrêt du 20 mars 2025, que la proposition faite à M. B… en octobre 2024 de le réintégrer sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot ne pouvait être regardée comme étant de nature à pourvoir à l’exécution de l’injonction prononcée par son arrêt du 16 mars 2023 dans la mesure où ce poste ne comprenait finalement plus de mission d’encadrement.
D’autre part, M. B… fait valoir que seule une réintégration sur le poste de responsable des théâtres (Berthelot et Roches) municipaux, dont la fiche a été publiée le 8 octobre 2024, et qui correspondrait à une re-création de son poste de responsable du service des arts de la scène, dénommé ensuite « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot », serait désormais de nature à pourvoir à l’exécution de cette injonction. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que le poste précédemment occupé par l’intéressé comportait la direction du seul théâtre Berthelot et l’encadrement de cinq à sept personnes, le poste de responsable des deux théâtres Berthelot et Roches, dont la création s’inscrit dans un processus de rapprochement de ces deux établissements, engagé en 2017 par la mutualisation des fonctions techniques et de médiation, comporte l’encadrement de treize agents permanents, sans compter les vacataires et les intermittents. Il comporte par ailleurs des missions de programmation artistique pluridisciplinaire sur les deux théâtres gérés en régie par la commune, ainsi que des missions de direction et d’organisation élargies afférentes à deux théâtres et non à un seul, devant être exercées dans une logique de transversalité et de complémentarité entre ces deux établissements. Contrairement à ce que soutient M. B…, la seule circonstance qu’il ait envoyé, en 2012, des courriels qu’il signait lui-même en qualité de directeur des théâtres Berthelot et des Roches ne suffit pas à établir qu’il exerçait effectivement et de manière pérenne la direction du second de ces théâtres lorsqu’il occupait son précédent poste de responsable du service des arts de la scène ultérieurement renommé « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot ». Il résulte au contraire de l’instruction, en particulier de la fiche du poste de directeur du théâtre des Roches datée du 15 décembre 2015, qu’au moins à compter de cette dernière date, le poste de responsable du théâtre des Roches était occupé par un autre agent. Dans ces circonstances, les missions de direction du théâtre Berthelot relevant du poste occupé par M. B… avant son éviction doivent être regardées comme ayant été reprises et incluses dans celles de responsable des deux théâtres municipaux qui impliquent l’exercice de responsabilités accrues par rapport à celui-ci. Par suite le poste occupé par M. B… avant son éviction doit être regardé comme ayant, depuis lors, été substantiellement modifié, ce qui fait obstacle à sa réintégration sur le poste de responsable du service des arts de la scène ultérieurement renommé « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot » ayant fait l’objet de l’injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 16 mars 2023.
En troisième lieu, en raison de la modification substantielle du poste de responsable du service des arts de la scène occupé par M. B… avant l’édiction de la décision illégale prononçant sa mutation d’office – ultérieurement renommé « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot » – et de l’impossibilité qui en résulte d’y réintégrer le requérant, il appartient à la cour de contrôler l’absence de défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par le requérant avant son éviction et celui de « responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé de Montreuil » dans lequel sa réintégration effective a été prévue, sous réserve de son accord, ainsi qu’il est dit au point 3.
Il résulte de l’instruction et en particulier de la fiche de poste de « responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé de Montreuil » qu’il s’agit d’un poste de responsable de service, relevant du cadre d’emplois d’attaché territorial, ayant pour missions de mettre en œuvre le projet de « Maison Sport Santé », de développer et dynamiser l’attractivité du centre sportif, de piloter le fonctionnement habituel du centre sportif et de participer aux axes transversaux de la politique sportive. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas de l’instruction, qu’en dépit de son absence de rattachement direct au directeur des sports, la consistance des missions de ce poste serait bien moindre que celle des missions qui lui étaient auparavant confiées. Si M. B… fait aussi valoir qu’elles n’incluent pas l’animation sportive et qu’elles se concentrent sur la seule gestion administrative et technique du site, il résulte cependant de l’instruction que les missions précitées attachées à ce poste, incluent l’animation de la gouvernance du projet « Maison Sport Santé », l’animation du réseau d’acteurs pluridisciplinaires, l’animation commerciale du site en lien avec l’ensemble des partenaires en vue notamment d’optimiser la fréquentation du site et de renouveler le public de celui-ci, ainsi que l’animation de la communauté sportive utilisant le lieu. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce poste serait cantonné à l’exercice de la seule gestion administrative et technique du centre sportif et de la maison sport santé. Les pièces versées à l’instruction ne permettent pas davantage de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles ces missions d’animation n’auraient pas de réelle consistance ou ne feraient que doublon avec celles déjà confiées au titulaire du poste de responsable du pôle animation sportive. Par ailleurs, ce poste, pour lequel la rémunération du requérant demeurera inchangée, implique l’encadrement de cinq agents et dix vacataires. Dans ces circonstances il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par M. B… avant sa mutation d’office et celui de « responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé de Montreuil ».
Il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant justifié, par sa décision du 15 avril 2025 prévoyant la réintégration effective de M. B…, sous réserve de son accord, sur le poste de « responsable du centre sportif Arthur Ashe et de la maison sport santé de Montreuil », de l’exécution de l’arrêt de la cour du 16 mars 2023.
Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023 à l’encontre de la commune de Montreuil.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023 est entièrement exécuté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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