Annulation 12 décembre 2024
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 25TL00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2400273 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909582 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Angelotti Aménagement, société par actions simplifiée ( SAS ) Angelotti Aménagement c/ commune de Paulhan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Angelotti Aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du maire de Paulhan par lequel il a refusé le permis d’aménager sollicité en vue de la réalisation d’un lotissement de trois macro-lots sur un terrain situé Chemin de Las Mouillas, parcelles cadastrées section AE nos 265 et 266.
Par un jugement n° 2400273 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Paulhan du 21 août 2023, lui a enjoint de délivrer à la société Angelotti Aménagement un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune de Paulhan une somme de 1 500 euros à verser à la société Angelotti Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 10 juin 2025, la commune de Paulhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Angelotti Aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en retenant qu’aucune prorogation de délai d’instruction n’est intervenue, qu’un permis d’aménager tacite est né, que l’arrêté litigieux du 21 août 2023 a procédé au retrait de ce permis tacite et que ledit retrait n’a pas été régulièrement précédé d’une procédure contradictoire, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la demande de pièces manquantes tenant au formulaire Cerfa de demande de permis de construire et plus précisément au nombre de places de stationnement est légale ; cette information est exigée par le code de l’urbanisme et dans le formulaire en cas de réalisation d’un lotissement prévoyant des places de stationnement communes à plusieurs lots ; les éléments du dossier ne permettaient pas de connaître de manière certaine ce nombre ; cette information était manquante et les autres pièces du dossier sont contradictoires ;
- la demande de pièces manquantes tenant à la notice descriptive et plus précisément à la structure de collecte de déchets est également légale ; le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme en se référant à l’absence de nécessité de connaître le service collecteur de déchets pour apprécier les règles d’urbanisme ; la société pétitionnaire ayant délivré une information erronée sur le nom du collecteur lors du dépôt de sa demande, le service instructeur était fondé, alors que l’information sur la structure de collecte devait être renseignée et était nécessaire à l’instruction de la demande, à lui adresser une demande de correction sur ce point ; la demande de pièces manquantes, tenant au projet de règlement du lotissement et plus précisément au respect des zones non aedificandi est également légale ; en l’espèce, alors que le règlement graphique du plan local d’urbanisme prévoit un emplacement réservé pour l’élargissement futur de la voie, le règlement comportait une erreur quant à la désignation de la zone comme « non aedificandi » ; c’est ainsi à bon droit que le service instructeur a sollicité une correction du règlement dont la rédaction pouvait laisser penser que ces zones disparaissaient en cas de regroupement de lots ; confrontée à des contradictions dans le dossier sur le respect de la zone « non aedificandi », elle n’avait d’autre choix que de solliciter cette information essentielle par une demande de pièces ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la demande de pièces manquantes manque en fait ;
- le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire manque en fait et en droit ;
- l’arrêté refusant le permis d’aménager n’est pas entaché d’erreur de droit ou d’appréciation ; c’est à bon droit que le maire de Paulhan a opposé, dans l’arrêté du 21 août 2023, un motif de refus tiré de la caducité de la zone II AU mais également un motif de refus tiré de l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en considération du fait que la capacité de traitement des eaux usées de la commune ne permettait pas de nouveaux raccordements dans un délai compatible avec la réalisation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la société Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette-Berthensen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Paulhan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de pièces du 27 avril 2023 qui a été prise par une autorité incompétente et qui n’était ni justifiée, ni légale, n’avait pu interrompre le délai d’instruction ;
- l’arrêté attaqué valant retrait de permis tacite né le 6 juillet 2023 n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- très subsidiairement et en tant que de besoin, cet arrêté demeure illégal dès lors que les deux motifs de refus qui le fondent sont entachés d’erreurs de droit et d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 25 juin 2025.
Un mémoire, présenté par la commune de Paulhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, a été enregistré le 7 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Sapparrart, représentant la commune de Paulhan,
- et les observations de Me Martinez, représentant la société Angelotti Aménagement.
Considérant ce qui suit :
La société Angelotti Aménagement a déposé le 6 avril 2023 un dossier de demande de permis d’aménager un lotissement composé de trois macro-lots sur les parcelles cadastrées section AE nos 265 et 266, situées chemin de Las Mouillas à Paulhan (Hérault). Elle a complété son dossier le 24 mai 2023 à la suite d’une demande de pièces manquantes du service instructeur en date du 27 avril 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de Paulhan a refusé de délivrer le permis d’aménager. Le recours gracieux formé par la société pétitionnaire a été implicitement rejeté puis expressément rejeté le 28 décembre 2023. La commune de Paulhan relève appel du jugement n° 2400273 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé l’arrêté du 21 août 2023 du maire de Paulhan, lui a enjoint de délivrer à la société Angelotti Aménagement un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter du jugement et a mis sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société pétitionnaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la naissance d’un permis d’aménager tacite :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Par ailleurs, la composition du dossier de demande de permis d’aménager un lotissement est prévue par les articles R. 441-1 et suivants et R. 442-3 et suivants du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 441-8-2 du même code : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 avril 2023 notifiée à la société pétitionnaire dans le délai d’un mois ayant suivi le dépôt, le 6 avril 2023, de sa demande de permis d’aménager, le maire de Paulhan lui a demandé de compléter son dossier, d’une part, en indiquant sur le formulaire Cerfa « le nombre de places de stationnement réalisé après projet », d’autre part, en corrigeant dans la notice décrivant le terrain et le projet, en page 11, point c « collecte des déchets », le nom de la structure réalisant cette collecte et, enfin, en corrigeant son projet de règlement du lotissement en ce qu’il mentionnait la disparition de zones « non aedificandi ».
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé illégale ladite demande de pièces et a considéré que le délai d’instruction de trois mois, qui avait commencé à courir dès le dépôt par la pétitionnaire le 6 avril 2023 d’un dossier complet, n’a été ni interrompu, ni modifié par celle-ci et, par voie de conséquence que la société Angelotti Aménagement était fondée à se prévaloir de la naissance d’un permis d’aménager tacite à l’expiration de ce délai, soit le 6 juillet 2023.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces du 27 avril 2023 a été signée par Mme D… B… en sa qualité de directrice générale des services de la communauté de communes du Clermontais, laquelle bénéficiait d’un arrêté de délégation du maire de Paulhan du 7 juin 2022 lui permettant des signer notamment les demandes de pièces complémentaires en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… A…, responsable du service urbanisme, aménagement et habitat de la communauté de communes. D’autre part, cette demande de pièces complémentaires portait sur la production du formulaire complété de demande, mais également sur la production de la notice descriptive et du projet de règlement du lotissement corrigés, soit sur des pièces respectivement mentionnées aux articles A. 444-1, R. 441-3 et R. 442-6 du code de l’urbanisme et relevant du livre IV de la partie réglementaire de ce code. En outre, la demande de compléter le formulaire portait sur une information relative au nombre de places de stationnement du projet prévu par ledit formulaire, quand bien même cet élément s’avérait inutile et il était, par ailleurs, loisible à l’administration de solliciter la correction d’informations figurant dans la notice descriptive et le projet de règlement du lotissement qu’elle estimait erronées ou contradictoires. Dans ces conditions, cette demande, qui portait sur des pièces exigées en application du code de l’urbanisme, a pu légalement interrompre le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager et faisait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction de droit commun. Par suite, en l’absence de naissance d’un permis tacite à l’issue de ce délai, l’arrêté par lequel le maire de Paulhan a opposé un refus ne peut être regardé comme procédant illégalement au retrait d’un tel permis tacite. En conséquence, la commune de Paulhan est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que la demande de pièces du 27 avril 2023 était illégale et n’avait pas eu pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction et qu’il a considéré, par voie de conséquence, qu’un permis d’aménager était tacitement intervenu en faveur de la société pétitionnaire le 6 juillet 2023.
Il appartient dès lors à la cour de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés par la société Angelotti Aménagement à l’encontre de l’arrêté litigieux.
En ce que concerne la légalité de l’arrêté du 21 août 2023 portant refus de permis d’aménager :
Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (…) 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / (…) ». Selon l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Le préambule du règlement écrit de la zone II AU du plan local d’urbanisme de la commune de Paulhan, dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet, précise que : « (…) En l’absence d’équipements de viabilité suffisants, la délivrance des autorisations de bâtir ou de lotir reste subordonnée : / * au respect d’une schéma d’aménagement et d’équipement de chacun des secteurs, / * à la réalisation préalable des voiries et des réseaux nécessaires à leur desserte avant toute opération de construction. (…) » .
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que, faute de réseaux existants de capacité suffisante à sa périphérie immédiate à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, la zone II AU au sein de laquelle se situe le projet en litige n’a pas été ouverte à l’urbanisation. Dans ces conditions, le maire de Paulhan a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, refuser la demande de permis d’aménager de la société Angelotti Aménagement au motif de l’absence d’ouverture à l’urbanisation du secteur considéré en l’absence de toute révision postérieure du document local d’urbanisme pour décider d’une telle ouverture. A cet égard, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de la délivrance d’un certificat d’urbanisme sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, se bornant au rappel des dispositions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
D’une part, il ressort de l’avis défavorable du pôle intercommunal de l’eau de la communauté de communes du Clermontais que le réseau communal d’eaux usées n’était pas de capacité suffisante pour permettre de nouveaux raccordements et qu’il nécessitait donc des travaux de renforcement. D’autre part, le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux nécessaires à la desserte du projet d’aménagement pourraient être exécutés. Dans ces conditions et alors que la société pétitionnaire ne peut se prévaloir d’une nouvelle solution technique présentée postérieurement à l’arrêté en litige, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de Paulhan a opposé à la pétitionnaire un second motif de refus tiré de l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en considération de l’insuffisante capacité de traitement des eaux usées de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune de Paulhan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 21 août 2023 de son maire, lui a enjoint de délivrer à la société Angelotti Aménagement un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société pétitionnaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que la demande présentée par la société Angelotti Aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paulhan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Angelotti Aménagement et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement une somme quelconque à verser à la commune de Paulhan sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400273 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Angelotti Aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Paulhan et à la société par actions simplifiée Angelotti Aménagement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-assesseur ,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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