Annulation 10 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25TL01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2501745 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909590 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501745 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 7 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l’arrêté du 7 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’aucun élément permet d’établir que l’appelante a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Thomas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la décision du 7 février 2025 en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu l’aide juridictionnelle totale à Mme A… en sa qualité d’intimée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les observations de Me Soulas pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante colombienne, née le 6 mai 1994 déclare être entrée en France le 2 avril 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 1er avril 2019 au 1er avril 2020. Elle a, le 19 novembre 2021, déposé une demande d’asile. Par une décision du 18 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 5 novembre 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne, après avis rendu le 21 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette décision. Par un jugement rendu le 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 7 février 2025 en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et a rejeté le surplus de la demande de Mme A…. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement du 10 juillet 2025 annulant la mesure d’éloignement contenue dans son arrêté. Par la voie de l’appel incident, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté en litige et d’annuler ce refus.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Pour annuler l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la désignation du pays de renvoi prises par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de Mme A…, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi étaient, dès lors, privées de base légale.
4. En l’espèce, si Mme A… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français depuis le mois d’avril 2019, il ressort des pièces du dossier que son séjour a d’abord été rendu possible par le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Mme A… s’est ensuite maintenue en situation irrégulière sur le territoire après s’être vue refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 février 2022 en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Yvelines et qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut d’un diplôme d’étude en langue française, de bulletins de salaire ponctuels, de formations dans le domaine de la garde d’enfants, de son engagement associatif et de l’insertion professionnelle de son conjoint, ces éléments traduisent certes des efforts d’intégration mais restent insuffisants à démontrer une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable sur le territoire français. En outre, si Mme A… se prévaut de ses liens familiaux en France, à savoir la présence de son conjoint et de son enfant, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont eux aussi de nationalité colombienne et que son conjoint a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, Mme A… ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Toulouse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sur ce fondement. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres moyens présentés par Mme A… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une myasthénie généralisée anti-Rach, maladie neuromusculaire auto-immune chronique, découverte en janvier 2020 lors d’un épisode de détresse respiratoire. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été hospitalisée en vue de la réalisation d’une thymectomie en février 2021, puis en 2024 pour une cure d’immunoglobulines par voie intraveineuse. Mme A… a suivi successivement différents traitements médicamenteux tels que des cures d’immunoglobulines hebdomadaires, la prise de Cortisone et de Mestinon.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 février 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Pour contredire l’avis du collège de médecins concernant la disponibilité d’un traitement approprié en Colombie, l’intéressée soutient qu’elle sera dans l’incapacité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié en raison du coût des traitements et se prévaut d’articles généraux relatifs à l’état du système de soin colombien. En outre, en appel, l’intéressée produit deux jugements du tribunal de Bogota ordonnant la délivrance du médicament Rituximab à des patients qui s’étaient vu opposer un refus de prescription. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir que Mme A… serait privée de toute possibilité de bénéficier d’un traitement au moins équivalent à celui dont elle bénéficie en France et pour estimer que son coût ne lui permettrait pas d’y accéder. Par suite, alors même que l’organisation générale des soins dans cet État n’offrirait pas les mêmes possibilités thérapeutiques qu’en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si Mme A… soutient, en appel, ne pas avoir limité sa demande de titre de séjour aux seules dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit pas. Les motifs de la décision attaquée ne font pas apparaître que le préfet aurait d’office examiné sa demande de titre sur un autre fondement. Par suite, Mme A…, qui doit être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour qu’en la seule qualité d’étranger malade, ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’exposé aux points précédents, et en particulier au fait que l’intimée et son conjoint sont en situation irrégulière et font l’objet, chacun, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Colombie, où leur enfant mineur pourra poursuivre, eu égard notamment à son jeune âge, sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la situation de Mme A… doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de la décision.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que Mme A… serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 7 février 2025 en litige. En outre, les conclusions d’appel incident présentées par Mme A… à l’encontre du refus de titre de séjour contenu dans ce même arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui annule le jugement du 10 juillet 2025 en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté en litige et rejette les demandes présentées en première instance et en appel par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501745 du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 7 février 2025 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A….
Article 2 : La demande formée par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse, ses conclusions d’appel incident et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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