Rejet 18 avril 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 25TL01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2025, N° 2502371 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909585 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours.
Par un jugement n° 2502371 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 20 mars 2026, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 mars 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et le préfet a commis une erreur de droit dans l’appréciation de sa situation ;
- la réponse apportée par le tribunal à ce moyen n’est pas suffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public alors qu’il ne justifie ni de la matérialité des infractions ni d’une quelconque condamnation ;
- il doit être regardé comme étant titulaire d’un permis de conduire valable ;
- le tribunal a dénaturé le dossier et a fait preuve de sévérité à son endroit ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait ;
- le préfet n’établit pas avoir saisi, préalablement à son arrêté pour complément d’information, les services de police et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ; l’arrêté a été ainsi pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination, qui désigne implicitement l’Algérie, porte également une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation des stipulations du même article ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par la voie de l’exception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne né le 14 mai 1998, est entré en France le 27 juillet 2020 selon ses déclarations. Le 25 mars 2025, il a été interpellé par les services de police de Béziers dans le cadre d’un contrôle routier pour infraction au code de la route. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée.
En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux », et, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français et sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement en indiquant qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de conduite sans permis les 29 octobre 2024 et 6 janvier 2025, de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 6 janvier 2025 et d’usage illicite de stupéfiants le 19 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que ces faits ont été portés à la connaissance du préfet de l’Hérault par la consultation, dans des conditions non précisées, des données relatives à M. B… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
L’irrégularité tenant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, faute d’indication quant aux auteurs et conditions de cette consultation, et à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour obliger l’appelant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France dès lors que l’autorité administrative a relevé que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits mentionnés au point 5 du présent arrêt. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels faits auraient fait l’objet de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, l’irrégularité dont est entachée l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a privé l’appelant de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. L’illégalité de la mesure d’éloignement en litige a pour effet de priver de base légale les décisions refusant à M. B… un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du préfet de l’Hérault portant assignation à résidence de l’appelant se trouve également privé de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée par l’appelant, mais implique nécessairement que cette autorité réexamine sa situation à la lumière des motifs de cet arrêt. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à ce réexamen, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502371 du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B…, de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ruffel, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
D. ChabertLe président assesseur,
T. Teulière
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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