Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909577 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… M…, M. I… E…, Mme G… B…, M. L… D… et Mme Q… C… épouse D…, M. K… J…, M. R… O… et Mme N… A… épouse O… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté n° PC 012 056 19G 0012 du 15 novembre 2019 par lequel le maire de Baraqueville a délivré à la société HLM Aveyron Habitat un permis de construire dix-sept maisons individuelles à vocation sociale sur un terrain situé impasse des Aubépines à Baraqueville, d’autre part, l’arrêté n° PC 012 056 23G 009 du 8 août 2023 par lequel le maire de Baraqueville a délivré à cette société un permis de construire quatre bâtiments collectifs comprenant vingt-quatre logements sur ce même terrain et, enfin, l’arrêté n° PC 012 056 23G 009 M01 du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Baraqueville a délivré à cette société un permis de construire modificatif.
Par un premier jugement avant dire droit n° 2102365 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 8 août 2023 modifié par le permis de construire modificatif du 28 novembre 2023 en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville applicable à la zone AU.
Par un second jugement mettant fin à l’instance n° 2102365 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis de construire du 15 novembre 2019 et, après avoir constaté que le vice affectant le permis de construire du 8 août 2023 modifié par le permis de construire modificatif du 28 novembre 2023 avait été régularisé par un arrêté n° PC 012 056 23G 009 M02 du 4 juin 2024, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions de la commune de Baraqueville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2024, le 17 février 2025 et le 5 mars 2025, M. M…, Mme B…, M. J…, M. O… et Mme A… épouse O…, représentés par Me Schoegje, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces deux jugements ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Baraqueville n° PC 012 056 19G 0012 du 15 novembre 2019 portant permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du maire de Baraqueville n° PC 012 056 23G 009 du 8 août 2023 portant permis de construire ainsi que l’arrêté n° PC 012 056 23G 009 M01 du 28 novembre 2023 portant permis de construire modificatif et l’arrêté n° PC 012 056 23G 009 M02 du 4 juin 2024 portant permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Baraqueville et de la société HLM Aveyron Habitat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. O… n’a pas entendu se désister de l’instance ;
- leur requête d’appel est recevable rationae temporis ;
- ils satisfont au respect de l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils renvoient à l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de leur demande de première instance et joignent leurs écritures de première instance ;
Sur le jugement avant dire droit du 15 avril 2024 :
- ce jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal ne pouvait surseoir à statuer sans avoir écarté l’ensemble des moyens d’illégalité non retenus ;
- ce jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont écarté comme inopérant un moyen qui ne l’était pas ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville est illégal dès lors qu’il méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers disproportionnées par rapport aux besoins ;
- le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
- le classement du terrain d’assiette du projet en zone « AU 1 » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 123-1, R. 123-4, R. 123-6 et R. 123-7 du code de l’urbanisme ;
- l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU est illégal dès lors qu’il méconnaît les articles L. 123-1 et R. 123-4 du plan local d’urbanisme ;
- le plan d’occupation des sols de la commune de Baraqueville immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme est illégal ;
- le projet autorisé par le permis de construire du 8 août 2023 méconnaît l’article 1 NA 1 du règlement du plan d’occupation des sols ;
- ce projet méconnaît l’article 1 NA 10 du règlement du plan d’occupation des sols ;
- l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme méconnaît les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 11 du règlement (UE) 2024/1991 du 24 juin 2024 et l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il permet de remettre en vigueur un document d’urbanisme autorisant la constructibilité d’espaces qu’il désigne comme naturels, en méconnaissance du principe d’amélioration de la protection de l’environnement ;
- en définitive, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique et le terrain d’assiette du projet en litige est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
Sur le jugement mettant fin à l’instance du 23 juillet 2024 :
- en jugeant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire délivré le 15 novembre 2019 alors qu’elles n’étaient pas devenues sans objet, les premiers juges ont entaché ce jugement d’irrégularité ;
- le permis de construire du 8 août 2023 constitue une autorisation d’urbanisme autonome et non pas une mesure de régularisation du permis de construire du 15 novembre 2019 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2019 :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme faute de préciser que le pétitionnaire est soumis à déclaration au titre de loi sur l’eau ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville est illégal dès lors qu’il méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers disproportionnées par rapport aux besoins ;
- le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
- le classement du terrain d’assiette du projet en zone « AU 1 » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 123-1, R. 123-4, R. 123-6 et R. 123-7 du code de l’urbanisme ;
- l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU est illégal dès lors qu’il méconnaît les articles L. 123-1 et R. 123-4 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 1 NA 1 du plan d’occupation des sols de la commune immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 1 NA 8 du plan d’occupation des sols de la commune ;
- l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme est inconventionnel en ce qu’il limite la possibilité d’invoquer, d’une part, la méconnaissance du plan d’occupation des sols de la commune par le projet et, d’autre part, l’exception d’illégalité de ce plan ;
- en définitive, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique et le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, faute de comprendre une notice descriptive renseignant l’insertion du projet dans son environnement, l’état initial du terrain et sa végétation, les matériaux et couleurs des constructions, le traitement des espaces libres et les plantations à créer et les travaux de terrassement ;
- les plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire sont incomplets, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, faute d’indiquer les arbres abattus et la localisation des arbres plantés en remplacement, et d’indiquer avec précision les modalités de raccordement aux réseaux publics et les dimensions de la voie créée ;
- le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
- l’arrêté du 15 novembre 2019 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme et la servitude non aedificandi applicables aux parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares ;
- cet arrêté méconnaît les règles de densité fixées par le règlement de la zone AU 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville ;
- cet arrêté méconnaît l’article 3 du même règlement applicable à la zone AU relatif aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique ;
- cet arrêté méconnaît les articles 1, 2 et 11 de ce règlement applicable à la zone AU relatifs aux exhaussements ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 10 du même règlement applicable à la zone AU régissant les hauteurs des constructions ;
- cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 13 du règlement applicable à la zone AU régissant le traitement des aspects extérieurs et l’insertion du projet dans son environnement ;
- cet arrêté méconnaît l’article 11 du même règlement applicable à la zone AU régissant le traitement de l’aspect extérieur des constructions ;
- le projet de construction autorisé est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du Val de Lenne ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2023, modifié par l’arrêté du 28 novembre 2023 et l’arrêté du 4 juin 2024 :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, l’arrêté du 4 juin 2024 du maire de Baraqueville n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU ;
- les dossiers de demande des permis de construire du 8 août 2023, du 28 novembre 2023 et du 4 juin 2024 sont incomplets, en méconnaissance des dispositions du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 21 mars 2025, la société HLM Aveyron Habitat, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 février 2025 et le 24 mars 2025, la commune de Baraqueville, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour supprime les passages diffamatoires et outrageants contenus dans le mémoire des appelants produit le 17 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de constater le désistement de M. O… ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire du 8 août 2023 apporterait au projet de tels bouleversements qu’il en changerait la nature et ne pourrait donc pas régulariser le permis de construire du 15 novembre 2019 est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et est infondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan d’occupation des sols de la commune de Baraqueville est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Les parties ont été informées, par lettre du 13 mars 2026, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire du 15 novembre 2019 n° PC 012056 19G 0012 autorisant la réalisation de dix-sept maisons individuelles à vocation sociale, au motif du vice tiré du non-respect de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’implantation d’une partie des constructions prévues par ce projet.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 18 mars 2026, ont été présentées par la commune de Baraqueville, représentée par Me Becquevort.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune de Baraqueville et du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme par le projet autorisé par le permis de construire du 8 août 2023.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées les 20 et 23 mars 2026, ont été présentées pour la commune de Baraqueville, représentée par Me Becquevort.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 21 mars 2026, ont été présentées pour M. M… et les autres appelants, représentés par Me Schoegje.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Schoegje, représentant M. M… et les autres appelants,
- et les observations de Me Sapparrart, substituant Me Becquevort, représentant la commune de Baraqueville.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 012 056 19G 0012 du 15 novembre 2019, le maire de Baraqueville (Aveyron) a délivré à la société HLM Aveyron Habitat un permis de construire pour la réalisation de dix-sept maisons individuelles à vocation sociale sur un terrain situé impasse des Aubépines. Par un arrêté n° PC 012 056 23G 009 du 8 août 2023 portant permis de construire initial et un arrêté n° PC 012 056 23G 009 M01 du 28 novembre 2023 portant permis de construire modificatif, le maire de Baraqueville a autorisé cette société à construire vingt-quatre logements répartis en quatre bâtiments collectifs sur le même terrain. Saisi par des riverains de ces deux projets, le tribunal administratif de Toulouse, par un premier jugement avant dire droit du 15 avril 2024, a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Baraqueville applicable à la zone AU et a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 8 août 2023 et modifié le 28 novembre suivant jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société HLM Aveyron Habitat d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté. Par un arrêté n° PC 012 056 23G 009 M02 du 4 juin 2024, le maire de Baraqueville a délivré à cette société ce permis de construire modificatif. Par un jugement mettant fin à l’instance du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 15 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions de la commune de Baraqueville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. M… et les autres requérants relèvent appel de ces deux jugements.
Sur le désistement :
La commune de Baraqueville soutient qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance de M. O… au motif que, si son nom figure dans la liste des appelants dans le mémoire introductif d’instance, il n’apparaît pas dans le mémoire du 17 février 2025. Toutefois, dans le mémoire du 5 mars 2025, les appelants font valoir que M. O… n’a pas entendu se désister de l’instance et que l’absence de mention de son nom dans le mémoire du 17 février 2025 résulte d’une erreur de plume. Par suite, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de M. O….
Sur la régularité des jugements :
En ce qui concerne la régularité du jugement avant dire droit du 15 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime non fondés dans sa décision avant-dire droit.
Si les appelants soutiennent que le jugement avant dire droit est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal a sursis à statuer sans avoir écarté l’ensemble des moyens d’illégalité non retenus, ils n’indiquent pas les moyens sur lesquels le tribunal aurait omis de se prononcer. Le moyen, qui n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
En second lieu, le fait, pour le juge de première instance, d’écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Par suite, à supposer même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ait été opérant, les premiers juges n’ont pas entaché d’irrégularité le jugement attaqué en l’écartant comme inopérant.
En ce qui concerne le jugement mettant fin à l’instance du 22 juillet 2024 :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».
Par son jugement mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Toulouse a considéré, aux points 2 à 4, que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2019 étaient devenues sans objet au motif que le permis de construire délivré à la société HLM Aveyron Habitat le 8 août 2023 et modifié les 28 novembre 2023 et 4 juin 2024 avait eu pour effet de retirer ce permis de construire. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme que la délivrance par le maire de Baraqueville, pour le même terrain et le même bénéficiaire, du permis de construire du 8 août 2023 n’emporte pas le retrait du permis de construire du 15 novembre 2019. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2019 étaient devenues sans objet et ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. L’article 1er du jugement attaqué doit dès lors être annulé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part et dans cette mesure, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Baraqueville du 15 novembre 2019 et, d’autre part, de se prononcer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur la légalité du permis de construire délivré le 8 août 2023 et modifié par les permis modificatifs délivrés les 28 novembre 2023 et 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire n° PC 012 056 19G 0012 du 15 novembre 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme : « Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. / Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. / Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article : / 1° Par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’Etat, les plans d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; / 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, certains plans d’eau en fonction de leur faible importance ». L’article L. 122-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : / 1° Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 122-7 ; / 2° Soit par une carte communale, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, d’une part, que la commune de Baraqueville, sur le territoire de laquelle est situé le plan d’eau du Val de Lenne, est classée en zone montagne et, d’autre part, que ce plan d’eau a une superficie inférieure à 1 000 hectares. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme, toute construction est en principe interdite dans une bande de 300 mètres par rapport aux parties naturelles des rives de ce plan d’eau.
Il ressort également des pièces du dossier qu’une partie des constructions autorisées par le permis de construire du 15 novembre 2019 est située à l’intérieur de la bande de protection de 300 mètres autour du plan d’eau du Val de Lenne, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’un club nautique et un terrain multisport aient été construits sur le rivage de ce plan d’eau, à l’intérieur de la bande de protection, n’est pas de nature à enlever à cette partie des rives du plan d’eau leur caractère naturel. Par ailleurs, la présence de constructions à proximité du terrain d’assiette du projet, en dehors de la bande de protection de 300 mètres, est sans incidence pour apprécier le caractère naturel des rives du plan d’eau. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d’eau serait exclu du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme ou que le projet pourrait être admis à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-14 du même code, M. M… et les autres requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 15 novembre 2019 a été délivré en méconnaissance de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville, applicable notamment à la zone AU1 dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « I – En règle générale : / Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. / 1 – Terrassements et fouilles pour l’implantation d’accès : / L’adaptation de la construction à la pente ne doit générer qu’un minimum de déblais et remblais. / La tenue des remblais/déblais sera assurée par des plantations ou des soutènements bâtis qui tendront à s’intégrer à l’environnement, en tant qu’éléments du projet, comme prolongement de la construction ou accompagnement de terrasses et/ou de cheminements, plutôt que simples ouvrages techniques. / La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. (…) ». Selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il en résulte que les dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1, qui ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, la légalité du projet autorisé par le permis de construire du 15 novembre 2019 en ce qui concerne son insertion paysagère doit être appréciée par rapport auxdites dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe du terrain coté PC 3 joint à la demande de permis de construire, que le terrain naturel avant travaux présente un profil en pente et que l’implantation des constructions n’est pas adaptée à ce profil en pente mais induit des remblais très importants afin de créer une large plateforme d’une seul et même niveau. Dans ces conditions, en délivrant ce permis de construire, le maire de Baraqueville a méconnu les exigences posées par les dispositions précitées de l’article 11 précité du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la possibilité d’une régularisation du permis de construire délivré le 15 novembre 2019 :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices relevés aux points 13 et 16 du présent arrêt, tirés de la méconnaissance de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme et de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1, affectant la légalité du permis de construire du 15 novembre 2019 sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société HLM Aveyron Habitat a expressément renoncé, dans ses écritures produites devant le tribunal administratif, au bénéfice de ce permis de construire. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à bénéficier d’une mesure de régularisation. Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens dirigés contre le permis de construire délivré le 15 novembre 2019 par le maire de Baraqueville à la société HLM Aveyron Habitat n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de ce permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que M. M… et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 012 056 19G 0012 du maire de Baraqueville du 15 novembre 2019.
Sur la légalité du permis de construire n° PC 012 056 23G 009 du 8 août 2023 modifié par les permis modificatifs délivrés les 28 novembre 2023 et 4 juin 2024 :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens invoqués après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Les appelants ont notamment soulevé dans leurs mémoires en réplique enregistrés les 17 février et 5 mars 2025, un moyen tiré du caractère inconventionnel de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme ainsi qu’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du même code par le permis de construire délivré le 8 août 2023. Toutefois, ainsi que le relève en défense la commune de Baraqueville s’agissant de ce premier moyen et comme les parties en ont été informées s’agissant de ce second moyen, ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties, le 14 novembre 2024, du premier mémoire en défense de la société pétitionnaire. Ils sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Le premier alinéa de l’article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».
Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville : « (…) les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer : / 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville approuvé le 28 octobre 2005 souligne que, dans un contexte départemental plutôt orienté vers une baisse et un vieillissement de la population, la commune poursuit, en 1999, une longue période d’augmentation de sa population. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont notamment envisagé une hypothèse basse de création de 25 logements par an à raison de 3 habitants en moyenne par logement, permettant ainsi d’envisager une augmentation de la population sur dix ans de l’ordre de 700 à 750 habitants supplémentaires environ. A ce titre, les besoins en terrains constructibles en zone à urbaniser AU ont été évalués sur une moyenne de 8 à 10 logements à l’hectare en zones AU1 destinées à des opérations de lotissement et sur une moyenne de 6 logements à l’hectare en zones AU2 destinées à l’habitat moins dense. Par ailleurs, afin de tenir compte du fait que certains terrains sont difficilement constructibles en raison de leur forme, de leur configuration topographique ou du refus de leur propriétaire de les vendre, le besoin initial de 35 hectares de terrain ouverts à l’urbanisation a été porté à 70 hectares.
D’autre part, s’il est vrai que la progression démographique envisagée en 2005 s’est révélée moins importante que prévue, la population de Baraqueville ayant augmenté de 600 habitants environ sur la période comprise entre 1999 et 2023, il n’en demeure pas moins que cette population a connu une dynamique de progression qui reste significative et les perspectives qui étaient alors envisagées par les auteurs du plan local d’urbanisme ne peuvent être regardées comme ayant induit une consommation d’espace significativement supérieure aux besoins réels de la commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les terrains classés en zones à urbaniser AU1 destinées à des opérations de lotissement représentent 52,65 hectares sur les 75,05 hectares classés en zone AU, correspondant respectivement à 1,55 et 2,2 % de la superficie du territoire communal, 89 % du reste de ce territoire étant classé en zones agricole et naturelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par les auteurs du plan local d’urbanisme du principe d’équilibre alors prévu par l’article L 121-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. / (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. (…) ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville entend notamment répondre au besoin de créer de nouveaux logements identifié dans le rapport de présentation et prévoit en particulier d’encourager la mixité sociale « – en diversifiant l’offre de terrain / – en soutenant les projets d’opération de lotissements offrant des terrains destinés à différentes typologies de bâtiments (…) / – en menant des opérations de création de logement locatif / – en imaginant le devenir des hameaux (…) ». Afin de répondre à la demande de logements de plus en plus importante, ce même projet prévoit en particulier de créer un nouveau quartier au nord de la route nationale 88 dans le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet. Si les appelants soulignent que le projet d’aménagement et de développement durable entend par ailleurs « protéger et valoriser le patrimoine paysager naturel et agricole » et « prévoir une zone verte de protection paysagères et aménagée autour du lac de Lenne », la proximité de ce plan d’eau du terrain d’assiette du projet ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme délimitent des secteurs à urbaniser afin de concilier les objectifs énoncés dans le projet d’aménagement et de développement durable. Alors qu’il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la progression attendue de la population a permis de délimiter de futures zones à urbaniser afin de répondre aux besoins de nouveaux logements, le règlement du plan local d’urbanisme a pu, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, délimiter en particulier la zone AU1 dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en litige.
En troisième lieu, l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville classe en zone AU1 le terrain d’assiette du projet qui se situe au nord de la route nationale 88 dans un secteur proche du centre-bourg et en face de nombreuses constructions déjà existantes. Alors que ce classement traduit l’objectif, rappelé au point 15, du projet d’aménagement et de développement durable d’encourager la mixité sociale et de rééquilibrer le développement du bourg au nord de ladite route et de créer un nouveau quartier, la circonstance que ce terrain soit dépourvu de construction et était antérieurement à vocation agricole ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du plan local d’urbanisme à l’avoir classé en zone à urbaniser AU1.
En dernier lieu, l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU fixe une règle de hauteur des constructions jusqu’à l’égout des toitures mesurée par rapport à la voie ou l’emprise publique. S’il est vrai que la hauteur maximale autorisée n’est pas exprimée en mètre, les auteurs du plan local d’urbanisme ont toutefois entendu limiter la hauteur des constructions en fonction du nombre de niveaux à partir du rez-de-chaussée. Ainsi, pour les constructions à usage d’habitation individuelle, la hauteur des constructions ne devra pas excéder le rez-de-chaussée surmonté d’un niveau (R+1) tandis que les constructions à usage d’habitation collective ou d’activités liées à l’hôtellerie et au tourisme pourront avoir une hauteur comprenant le rez-de-chaussée et deux niveaux (R+2). La seule absence d’indication de la hauteur exprimée en mètre ne suffit pas à rendre ces dispositions illégales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens soulevés par les appelants à l’encontre du permis de construire délivré le 8 août 2023 et modifié le 28 novembre suivant tirés de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Baraqueville ne peuvent qu’être écartés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ou les fins de non-recevoir qui leur sont opposés, il y a lieu par voie de conséquence d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions du document antérieur remis en vigueur ou, de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols immédiatement antérieur.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut consentir une délégation à un conseiller municipal, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 août 2023 a été signé par M. Gérard Bec, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à qui le maire de Baraqueville a consenti une délégation de fonctions et de signature en matière notamment de permis de construire par un arrêté du 27 mai 2020, transmis en préfecture le 2 juin 2020 et affiché à compter du même jour selon un certificat d’affichage du maire également établi le 2 juin 2020. D’autre part, l’arrêté du 28 novembre 2023 a été signé par M. H… P…, maire de Baraqueville. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire du 8 août 2023 comporte une notice descriptive, plusieurs plans de masse, de façades et de coupe, ainsi que des documents graphiques et photographiques. Ces pièces ont été utilement complétées à l’occasion du dépôt des demandes de permis modificatif, de sorte que le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, et même si le dossier de demande de permis initial pouvait être regardé comme souffrant de plusieurs insuffisances, s’agissant en particulier de la végétation existante, de l’indication précise des modalités de raccordement aux réseaux publics et des dimensions de la voie créée, ces vices ont été régularisés à l’occasion de la délivrance des deux permis de construire modificatifs les 28 novembre 2023 et 4 juin 204. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant des dossiers de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 11 et 12 du présent arrêt, sur le territoire de la commune de Baraqueville, toute construction est en principe interdite dans une bande de 300 mètres par rapport aux parties naturelles des rives du plan d’eau de Val de Lenne. Si le terrain d’assiette du projet de construction est partiellement compris dans cette bande de protection, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce cotée PC 2 « plan de masse » que les constructions et les travaux de terrassement autorisés par le permis de construire du 8 août 2023, en particulier pour la réalisation du talus de soutènement des bâtiments 7 et 8, sont prévus en dehors du périmètre de protection de 300 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux autorisations de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de construction serait incompatible avec ce document ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 26 et 27 du jugement avant dire droit du 15 avril 2024.
En sixième lieu, s’agissant du respect de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable notamment à la zone AU1 cité au point 14 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une double pente. Le respect de la pente orientée nord-est / sud-ouest est avéré par la réalisation de terrasses successives pour implanter les bâtiments afin de tenir compte du profil en pente de cette partie du terrain naturel. Pour la pente orientée sud-est / nord-ouest de l’autre partie du terrain, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 24 mai 2024, que les terrassements réalisés pour permettre la construction des aires de stationnement jouxtant les bâtiments 3 et 5 et du parc de stationnement, matérialisés par les coupes BB’ pour le parc de stationnement, CC’ pour le bâtiment 5 et EE’ pour le bâtiment 3 du plan coté PC 3 « coupes sur terrain – modificatif », reposent sur des remblais qui doivent être regardés comme minimaux au regard de l’obligation, imposée par les dispositions précitées, d’adapter la construction à la pente en se rapprochant au plus près du terrain naturel. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1 a été régularisé par l’arrêté n° PC 012 056 23G 0009 M02 portant permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2024.
En septième lieu, l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1 dispose que : « En secteur AU1 et AU2, sont autorisés sous conditions : / (…) les affouillements et exhaussements dans la mesure où ils sont liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou nécessaires à la réalisation d’infrastructures routières ». Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, le projet autorisé par le permis de construire délivré le 8 août 2023, tel que modifié par les permis modificatifs délivrés les 28 novembre 2023 et 4 juin 2024, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU.
En huitième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1, relatif aux espaces libres et plantations : « De manière générale : (…) / Les espaces libres seront aménagés et plantés. Ainsi, les aires de stationnement et les voies d’accès doivent être plantées d’arbres de haute tige ou de haies, voire aménagées sur des espaces engazonnés afin de permettre une meilleure insertion paysagère. / De plus, afin de limiter l’imperméabilisation des espaces libres, l’aménagement des parkings et voies d’accès se traduira, sauf impossibilités techniques manifestes, par l’emploi de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales ».
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 précité du règlement du plan local d’urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse, au point 21 du jugement avant dire droit du 15 avril 2024.
En neuvième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tiré de la méconnaissance des règles de densité applicables dans la zone AU1 du plan local d’urbanisme et de l’incompatibilité du projet autorisé par le permis de construire du 8 août 2023 modifié avec l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier du Val de Lenne par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse, respectivement aux points 14 et 15 et aux points 23 à 25 du jugement avant dire droit du 15 avril 2024.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 425-14 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ».
A supposer même que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 8 août 2023 et modifié ultérieurement entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme que l’absence de déclaration au titre de la loi sur l’eau a seulement pour conséquence de faire obstacle à l’exécution du permis de construire et non à sa délivrance. L’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire sur ce point est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des permis de construire.
En onzième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1 relatif au stationnement par le permis de construire modificatif du 4 juin 2024 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 9 à 12 du jugement mettant fin à l’instance du 23 juillet 2024.
En douzième lieu, le permis de construire modificatif du 4 juin 2024 n’a pas repris les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours de l’Aveyron en tant que prescriptions opposables et se borne à y faire référence. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes du II de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU1, relatif à la voirie : « Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
Il ressort des pièces du dossier que le point d’eau incendie existant est situé à 225 mètres de distance de l’entrée du lotissement projeté et non à 200 mètres, comme le prescrit le service départemental d’incendie et de secours. Toutefois, cette circonstance ainsi que la configuration de la voie interne ne permettent pas de considérer que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique et qu’il méconnaîtrait les dispositions susmentionnées de l’article 3 précité du règlement du plan local d’urbanisme, ni que le maire de Baraqueville aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire modificatif du 4 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède que M. M… et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, après avoir sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 8 août 2023 modifié le 28 novembre suivant par le jugement avant dire droit du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement mettant fin à l’instance du 23 juillet 2024, rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire initial et des permis modificatifs délivrés le 28 novembre 2023 et le 4 juin 2024.
Sur la suppression d’écrits outrageants ou diffamatoires :
L’article L. 741-2 du code de justice administrative prévoit que : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (…) " ».
En l’espèce, les passages du mémoire des appelants du 17 février 2025 dont la commune de Baraqueville demande la suppression n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait qu’ils soient supprimés en application des dispositions législatives précitées. Dès lors, les conclusions présentées par la commune intimée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2102365 du tribunal administratif de Toulouse du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° PC 012 056 19G 0012 du maire de Baraqueville du 15 novembre 2019 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Baraqueville présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Baraqueville et de la société HLM Aveyron Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… M…, premier nommé pour l’ensemble des appelants, à la commune de Baraqueville et à la société HLM Aveyron Habitat.
Copie en sera adressée au procureur de la République de Rodez.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Règlement (UE) 2024/1991 du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature
- Loi du 29 juillet 1881
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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