Annulation 23 janvier 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2024, N° 2100180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049258 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | société Foncière de France c/ préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société foncière de France a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 19 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Alès et du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et, d’autre part, d’enjoindre audit préfet de classer en zone urbanisée de précaution les parcelles cadastrées section BWT nos 225, 226, 488, 530 et section CT nos 93 et 95 situées sur le territoire de la commune d’Alès et les parcelles cadastrées section CD nos 1, 6 et 80 situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de procéder au classement de l’ouvrage au droit de ces parcelles comme « parement bétonné ».
Par un jugement n° 2100180 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, annulé la décision du préfet du Gard du 19 novembre 2020 en tant qu’elle a rejeté la demande de la société Foncière de France tendant au classement en secteur urbanisé des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud », en son article 2, enjoint au préfet du Gard de procéder, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, au réexamen, dans le cadre de la demande de révision des arrêtés du 9 novembre 2010 portant plan de prévention des risques d’inondation des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas, de la demande tendant au classement en zone urbanisée de précaution des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud », en tenant compte du caractère actuellement urbanisé de ces parcelles et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2024 et 24 octobre 2025, la société Foncière de France, représentée par Me Audouin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant, d’une part, qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions, en excluant les parcelles cadastrées section CT n° 95 et CD n° 6 du périmètre de l’annulation de la décision du préfet du Gard du 19 novembre 2020 et de l’injonction qui lui a été adressée ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Gard du 19 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant au classement en secteur urbanisé des parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen, dans le cadre de la demande de révision des arrêtés du 9 novembre 2010 portant plan de prévention des risques d’inondation des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas, de la demande tendant au classement en zone urbanisée de précaution des parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6, en tenant compte du caractère actuellement urbanisé de ces parcelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction interne dès lors que les articles 1er et 2 du dispositif concernent l’ensemble des parcelles du site « Porte Sud » alors que les points 11 et 12 des motifs excluent les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 ;
- le classement des parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 en zone non urbanisée du plan de prévention des risques d’inondation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ne sont pas inondables et que la digue se trouvant au droit de ces parcelles doit être prise en compte pour déterminer l’aléa de référence.
Par deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2025 et le 26 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026.
Un mémoire présenté par la société Foncière de France, représentée par Me Audouin, a été enregistré le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Audouin, représentant la société Foncière de France.
Une note en délibéré, présentée pour la société Foncière de France, par Me Audouin, a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 novembre 2010, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Alès, classant les parcelles cadastrées section BW nos 225, 226, 488 et 530 et section CT nos 93 et 95 situées sur le territoire de cette commune en zone non urbanisée soumises à un aléa de référence fort. Par un arrêté du même jour, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, classant les parcelles cadastrées section CD nos 1, 6 et 80 situées sur le territoire de cette commune en zone non urbanisée soumises à un aléa de référence fort. Le recours gracieux de la société Foncière de France, propriétaire de ces parcelles, tendant à la révision de ces arrêtés et au classement de ces parcelles en « zone urbanisée de précaution » et de l’ouvrage au droit de ces parcelles en parement bétonné a été rejeté par une décision du préfet du Gard du 19 novembre 2020. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la société Foncière de France a, en son article 1er, annulé cette décision en tant qu’elle a rejeté la demande de la requérante tendant au classement en secteur urbanisé des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud », en son article 2, enjoint au préfet du Gard de procéder, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, au réexamen, dans le cadre de la demande de révision des arrêtés du 9 novembre 2010 portant plan de prévention des risques d’inondation des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas, de la demande tendant au classement en zone urbanisée de précaution des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud », en tenant compte du caractère actuellement urbanisé de ces parcelles et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, la société Foncière de France relève appel de ce jugement en tant qu’il a exclu les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 du périmètre de l’annulation prononcée à son article 1er et de l’injonction prononcée à son article 2.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont rappelé, au point 5, que les parcelles cadastrées section BW nos 225, 226, 488 et 530, section CT nos 93 et 95 et section CD nos 1, 6 et 80 étaient classées par les plans de prévention des risques d’inondation de la commune d’Alès et de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, en zone non urbanisée soumise à un aléa de référence fort. Aux points 7 à 12, les premiers juges ont examiné, pour les écarter, les moyens tirés de ce que le classement de ces parcelles en zone d’aléa fort était entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Au point 13, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le classement des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud » en zone non urbanisée était entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi les motifs du jugement ne sont entachés d’aucune contradiction avec l’article 1er du dispositif qui annule la décision contestée du préfet rejetant la demande de classement en zone urbanisée seulement en ce qu’elle porte sur les parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud ». Ils ne sont pas davantage entachés de contradiction avec l’article 2 du dispositif qui enjoint au préfet de réexaminer la demande tendant au classement en zone urbanisée de précaution des parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud ». Par suite, la société Foncière de France n’est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose que : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / (…) ».
En ce qui concerne la critique du caractère non urbanisé des parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques et photographiques produits par les parties, que les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 sont à l’état naturel, recouvertes de végétation et dépourvues de toute construction. S’il est vrai que les parcelles cadastrées section BWT nos 225, 226, 488 et 530, la parcelle cadastrée section CT n° 93 et les parcelles cadastrées section CD nos 1 et 80, appartenant également à la société appelante sont occupées par le centre commercial « Porte Sud » et des parcs de stationnement, les deux parcelles en litige en sont séparées, au nord, par les parcelles cadastrées section CT n° 94, section CT n° 3 et section CD nos 75, 76, 77 et 78, également à l’état naturel et appartenant à l’Etat. A l’ouest, les deux parcelles en litige sont bordées par le Gardon d’Alès, à l’est par les parcelles cadastrées section CD nos 5 et 7, à l’état naturel et, au sud, par le chemin de bas près. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CT n° 6 ne constituent pas un ensemble immobilier unique présentant une unité fonctionnelle avec les parcelles occupées par le centre commercial « Porte Sud », dont elles sont séparées par les parcelles susmentionnées appartenant à l’Etat, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en regardant les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 comme non urbanisées au sens du plan de prévention des risques d’inondation des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
En ce qui concerne la critique du niveau d’aléa de référence retenu :
La société appelante reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet en classant les parcelles cadastrées section CT n° 95 et section CD n° 6 en zone d’aléa fort de risque d’inondation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, aux points 8 à 11 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la société Foncière de France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses conclusions, en excluant les parcelles cadastrées section CT n° 95 et CD n° 6 du périmètre de l’annulation de la décision du préfet du Gard du 19 novembre 2020 et de l’injonction adressée au préfet du Gard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par la société Foncière de France et n’implique pas de mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Foncière de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière de France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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