Non-lieu à statuer 17 octobre 2023
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2023, N° 2300554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300554 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 22 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui méconnaissent l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont insuffisamment motivées ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les traitements appropriés à sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Bachet, représentant l’appelant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né en 1990, est entré en France selon ses déclarations le 7 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 24 septembre 2021 au 23 juin 2022. M. A… a sollicité le 12 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 17 octobre 2023, dont M. A… relève appel, rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 6 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. A… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. M. A…, qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre d’une drépanocytose de type SC qui se manifeste de manière atypique et présente des aspects douloureux chroniques pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical dans le service de médecine interne de l’Oncopole à Toulouse.
6. Il est constant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 4 août 2022, a estimé que, si, certes, l’état de santé de
M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ghanéen, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour contredire l’avis du collège des médecins et l’appréciation du préfet concernant la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’appelant se prévaut des certificats médicaux établis les 14 octobre 2022 et 12 octobre 2023 par le praticien hospitalier de l’Oncopole de Toulouse qui assure le suivi régulier de sa maladie. Ces certificats ne se prononcent cependant pas sur la disponibilité des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’Organisation mondiale de la santé du 30 juillet 2020 versé au dossier par l’appelant que le Ghana s’est doté de directives nationales pour la prise en charge de la drépanocytose et fait partie des États africains qui procèdent au dépistage de cette maladie chez les nouveau-nés au niveau infranational, dépistage qui est intégré dans les programmes de santé reproductive et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. En outre, l’hydrosyurée dont, selon ce rapport, il est démontré que l’utilisation améliore considérablement la survie et la qualité de vie, est disponible au Ghana ainsi que l’utilisation de l’écho-doppler transcrânien. Dans ces conditions, M. A… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de cet article.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. L’appelant qui est arrivé en France afin d’y solliciter l’asile après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au Ghana, dispose d’attaches familiales fortes dans ce pays où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et son frère. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué des liens amicaux, sociaux ou professionnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Pour les motifs déjà exposés, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, malgré l’obtention de son diplôme d’études en langue française, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle régulière et ancienne. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. L’appelant soutient qu’il encourrait des risques pour sa santé en cas de retour au Ghana. Pour les motifs exposés au point 7, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions et alors que l’intéressé ne précise pas la nature des autres risques auxquels il pourrait être exposé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Forage ·
- Alimentation
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Syndicat mixte ·
- Environnement ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Traitement des déchets ·
- Investissement ·
- Avenant ·
- Préjudice ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Syndicat mixte ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intéressement ·
- Facture ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Refus
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Expérience professionnelle ·
- Ligne ·
- Mandat électif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Parents ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Base légale
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.