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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 février 2024, N° 2307150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2307150 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il relevait d’une catégorie de personnes ouvrant droit au regroupement familial ;
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 29 septembre 2003, est entré en France le 18 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 8 novembre 2023, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur en considérant que l’intéressé était susceptible de bénéficier du regroupement familial se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n’a aucune incidence sur sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de ce que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. De tels moyens relèvent, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’acte en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte critiqué n’est assorti d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des pièces du dossier que l’acte critiqué vise et mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, le préfet de l’Aude s’est livré à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si l’appelant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence, le moyen tiré de ce que ces dispositions ferait obstacle à son éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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