Annulation 22 février 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 février 2024, N° 2202702 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2202702 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- dans ces conditions, le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’existence d’une menace à l’ordre public dispensait le préfet de saisir cette commission ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er août 1994, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Ces dispositions ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à un étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’article L. 432-1 du même code.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2000, a résidé régulièrement sur le territoire national entre septembre 2004 et la fin de l’année 2010, auprès de sa mère. Il est retourné au Maroc, auprès de son père, entre la fin de l’année 2010 et le mois de juin 2012, car sa mère n’était pas en mesure de le garder auprès d’elle, du fait de très graves problèmes de santé. Il est ensuite revenu auprès de sa mère, en France, où il réside depuis lors. De septembre 2004 à juillet 2013, il a été en possession d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » entre juillet 2013 et juillet 2014, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de manière discontinue. Par ailleurs, de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, dont certains ont acquis la nationalité française. Sa mère est titulaire d’une carte de résident et son unique sœur a épousé un ressortissant français, dont elle est enceinte. Enfin, M. A… est en couple depuis 2017 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né en octobre 2019. Compte tenu de la durée et de l’ancienneté de son séjour en France, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et, enfin, de l’absence de relations, depuis 2012, avec son père, demeuré au Maroc et alors que l’intéressé n’entrait pas dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial l’intéressé remplissait effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet était tenu de soumettre le cas de M. A… à la commission du titre de séjour, alors même que sa présence en France serait susceptible de constituer une menace à l’ordre public. En s’abstenant de saisir cette commission de la situation de M. A…, le préfet de l’Hérault a privé ce dernier d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet de l’Hérault réexamine la situation de M. A… et prenne une nouvelle décision sur la demande d’admission au séjour de l’intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202702 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du 16 mars 2022 du préfet de l’Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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