Rejet 19 septembre 2024
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2204967 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité à la somme de 4 000 euros le montant de l’aide qui lui a été attribuée dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant à la somme de 4 000 euros obtenue, complétée de la somme de 1 000 euros par année supplémentaire de l’application du dispositif.
Par un jugement n° 2204967 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2024 et 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Epailly, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ou à défaut la somme de 12 000 euros correspondant à la somme forfaitaire de 4 000 euros et 1 000 euros par année supplémentaire jusqu’en 1975 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la période d’indemnisation n’a pas pris en compte la période postérieure au 30 mars 1966 jusqu’en 1975, date de fin du dispositif ;
– au cours de cette période il a séjourné également dans la cité Montifort à Lodève (Hérault), ce qui lui ouvre un droit supplémentaire à indemnisation.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
– le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
– le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Crassus,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué à M. B… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres rapatriés d’Algérie, anciennement de statut civil de droit local, et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ou tout du moins la somme de 12 000 euros. Par sa requête, M. B…, fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de la même loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Le régime légal de responsabilité institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 est fondé sur la faute de l’Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes visées à l’article 1er de cette loi lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu’au 31 décembre 1975.
4. Il résulte de l’instruction que la somme de 4 000 euros qui a été octroyée à M. B… l’a été au titre de son séjour au hameau de forestage de Pujol-de-Bosc-Villeneuve-Minervois (Aude) pendant une période de 154 jours entre le 27 octobre 1965 et le 30 mars 1966. Pour contester le montant ainsi octroyé, M. B… fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de son séjour dans la cité des Gobelins puis celle de Montifort, à Lodève (Hérault), alors que ces structures sont au nombre de celles ouvrant droit à indemnisation en vertu de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 et du décret du 21 septembre 2023 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation. A l’appui de ses affirmations, M. B… produit en appel un certificat de scolarité d’un principal de collège, dont la teneur n’est pas contestée, mentionnant qu’il demeurait à l’adresse « HLM Montifort D32 » à Lodève durant sa scolarisation entre 1969 et 1972. M. B… produit également un certificat de scolarité, dont la teneur n’est pas non plus contestée, indiquant qu’il était scolarisé entre 1966 et 1969 à l’école élémentaire César Vinas, dont dépendait la cité Montifort. Enfin, il produit un extrait d’acte de naissance de son frère Alain, né le 15 novembre 1971, mentionnant pour adresse des parents « C… D n° 32 ». Ces différents éléments sont de nature à établir que la famille B… résidait bien à cette adresse au cours de la période éligible à l’indemnisation. Ainsi, en l’absence de contestation, il doit être considéré comme établi que M. B… a bien résidé au sein de la cité Montifort à Lodève de 1966 à 1975, et qu’il avait donc droit à une indemnisation forfaitaire à hauteur de 3 000 euros à laquelle s’ajoutent 1 000 euros pour chaque année durant lesquelles il a vécu au sein de ces structures. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B… y a résidé dix années, il était en droit d’obtenir en sus des 4 000 euros qui lui avaient été octroyés une somme complémentaire de 13 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors ce jugement doit être annulé et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit être condamné à verser à M. B… une indemnité supplémentaire de 13 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre le paiement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204967 du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser à M. B… une somme supplémentaire de 13 000 euros.
Article 3 : L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02868 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.