Annulation 18 mars 2025
Rejet 24 février 2026
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25TL01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2300959 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124996 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | L' exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Enerarbo 66 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 030 134 22 R0010 du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé chemin du Brugas sur le territoire de la commune d’Issirac.
Par un jugement n° 2300959 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, enjoint au préfet du Gard de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 4 août 2025, 23 septembre 2025 et 15 octobre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’EARL Enerarbo 66 devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande de pièces complémentaires du 7 octobre 2022 était illégale et n’avait pas eu pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction et, en conséquence, qu’il a considéré qu’un permis de construire était tacitement intervenu en faveur de la pétitionnaire au plus tard le 15 décembre 2022 ;
– c’est donc à tort qu’il en a déduit que la décision du 24 janvier 2023 portant refus de permis de construire devait être regardée comme portant retrait d’un permis tacite et que ce retrait était illégal à défaut d’avoir été précédé de la procédure contradictoire exigée par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la demande de pièces complémentaires a été notifiée le 7 octobre 2022 à l’EARL Enerarbo 66 et portait sur des pièces exigées par le livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme qui avaient déjà été produites mais que le service instructeur a estimées insuffisantes ; le plan de masse initial du projet architectural ne permettait pas de déterminer l’accès exact du projet et présentait une incohérence entre les points de vue représentés ; dans ces conditions, le fait que la demande soit partiellement illégale n’a pas pour effet de la rendre complètement illégale ;
– la demande de pièces complémentaires du 7 octobre 2022 a eu pour effet de prolonger le délai d’instruction et a fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction initial ;
– le délai d’instruction de trois mois courant à compter de la réception des pièces complémentaires le 2 novembre 2022 était échu le 3 février 2023, soit postérieurement à l’arrêté du 24 janvier 2023 portant refus du permis de construire sollicité ; cet arrêté ne peut être regardé comme une décision portant retrait d’un permis de construire tacite ;
– en outre, le jugement du tribunal administratif ayant été notifié le 2 juin 2025 au ministre intéressé, seul compétent pour faire appel en application des articles R. 751-8 et R. 811-10 du code de justice administrative, la requête d’appel enregistrée le 4 août 2025 n’est pas tardive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2025 et 12 décembre 2025, l’EARL Enerarbo 66, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, au titre d’un appel incident, à titre principal, à ce que l’injonction prononcée par le tribunal de délivrance d’un certificat de permis tacite soit assortie d’une astreinte, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui délivrer un permis de construire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois.
Elle fait valoir que :
– le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant été notifié à l’Etat représenté par le préfet du Gard le 25 mars 2025, le délai d’appel expirait le 25 mai 2025 ; la requête d’appel, enregistrée le 4 août 2025, est tardive et donc irrecevable ;
– à titre subsidiaire, l’arrêté du 24 janvier 2023 est illégal dans la mesure où il constitue un retrait du permis de construire tacite obtenu le 15 décembre 2022 intervenu sans respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le dossier de demande de permis de construire était complet et les pièces complémentaires sollicitées ne figuraient pas au nombre de celles pouvant être régulièrement demandées ; la demande de pièces complémentaires n’a pas eu pour effet d’interrompre et de modifier le délai d’instruction, qui expirait le 15 décembre 2022, date à laquelle elle est devenue titulaire d’un permis de construire tacite ;
– l’arrêté du 24 janvier 2023 est illégal en ce que les serres photovoltaïques projetées doivent être regardées comme des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et non comme des installations nécessaires à des équipements collectifs et que le caractère accessoire de l’activité électrique est indifférent, que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le site ne présentant aucune qualité particulière et, enfin, que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont inapplicables, les serres photovoltaïques ne nécessitant aucune desserte par le réseau public de distribution d’électricité ; si tel était le cas, il appartenait, en tout état de cause, à l’autorité instructrice de solliciter des pièces complémentaires au dossier de permis de construire, à défaut, elle ne peut plus se prévaloir de cette absence d’information pour refuser de délivrer le permis sollicité.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Huot, représentant l’EARL Enerarbo 66.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026, a été présentée par l’EARL Enerarbo 66, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66 a sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques conçues pour les arbres fruitiers sur des parcelles situées chemin du Brugas à Issirac (Gard). Par un arrêté n° PC 030 134 22 R0010 du 24 janvier 2023, la préfète du Gard a refusé de délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur la demande de la société pétitionnaire, a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son appel incident, l’EARL Enerarbo 66 doit être regardée comme demandant, à titre principal, que l’injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d’une astreinte, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’Etat de lui délivrer un permis de construire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’Etat de réinstruire sa demande dans un délai de trois mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue. ». Aux termes de l’article R. 751-8 du même code : « Lorsque la notification d’une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être faite à l’Etat, l’expédition est adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s’il y a lieu, à l’autorité qui assure la défense de l’Etat devant la juridiction (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-10 de ce code : « Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si le jugement attaqué a été notifié au préfet du Gard le 25 mars 2025, il n’a été notifié au ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation, seule autorité compétente pour relever appel du jugement querellé au nom de l’Etat, que le 2 juin 2025. Dans ces conditions, le délai d’appel expirait le lundi 4 août 2025 à minuit et la requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2025 à 16 heures 52, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de ce recours doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».
5. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. A ce titre, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit que : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 (…) / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
7. Pour retenir qu’un permis de construire tacite était intervenu le 15 décembre 2022 à l’issue du délai d’instruction de trois mois à compter de la demande, le tribunal administratif a considéré, d’une part, qu’aucune des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ne permettait au service instructeur d’exiger les coordonnées GPS du point médian de la surface occupée par les panneaux solaires ou la production de l’intégralité du dossier sur clés USB et, d’autre part, que le positionnement des portails figurait sur le plan de masse annexé à la demande de permis et que les photographies jointes à la demande permettaient de situer le terrain dans son environnement proche et les serres à réaliser dans le paysage lointain, conformément à ce que prévoient les dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Les premiers juges ont alors relevé que le délai d’instruction n’avait été ni interrompu, ni modifié par la lettre du 7 octobre 2022 portant demande de pièces complémentaires.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires du 7 octobre 2022 portait, d’une part, sur l’incomplétude du plan de masse s’agissant du positionnement des portails et l’absence de précision quant à la destination de l’énergie électrique produite ainsi que sur l’incohérence du plan de masse par rapport aux documents photographiques fournis, d’autre part, sur l’absence de mention des coordonnées GPS correspondant à la surface totale occupée par les panneaux solaires et, enfin, sur la transmission de 14 clés USB. Si la demande relative à la mention des coordonnées GPS et à la transmission de clés USB ne porte pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, celle relative au plan de masse et aux documents photographiques, mentionnés respectivement aux articles R. 431-9 et R. 431-10, d) du code de l’urbanisme, porte ainsi sur des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. Par suite, la demande relative au plan de masse et aux documents photographiques faisait obstacle, en l’espèce, à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d’un tel permis tacite. En conséquence, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que la demande de pièces complémentaires du 7 octobre 2022 était illégale et n’avait pas eu pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction et qu’il a considéré, en conséquence, qu’un permis de construire était tacitement intervenu en faveur de la pétitionnaire au plus tard le 15 décembre 2022.
9. Il appartient dès lors à la cour de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés par l’EARL Enerarbo 66 à l’encontre de l’arrêté litigieux du 24 janvier 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2023 portant refus de permis de construire :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte :
10. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes (…) « . L’article L. 422-2 du même code dispose que : » Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; / (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages (…) « . Aux termes de l’article R. 422-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (…) « . Enfin, aux termes de l’article R. 422-2-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ".
11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet de l’EARL Enerarbo 66 consiste à implanter, sur des parcelles d’une surface de 1,8 hectare, des serres agricoles équipées pour partie de panneaux photovoltaïques en toiture, permettant l’exploitation en agriculture biologique d’arbres fruitiers. Ces panneaux photovoltaïques doivent être considérés comme accessoires aux serres agricoles au sens de l’article R. 422-2-1 précité du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le projet ne constitue pas un ouvrage de production d’électricité au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que la préfète du Gard n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande permis de construire déposée par la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant refus de permis de construire doit être accueilli.
S’agissant des motifs de refus du permis de construire :
12. Pour refuser de délivrer à l’EARL Enerarbo 66 le permis de construire sollicité en vue de la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé chemin du Brugas sur le territoire de la commune d’Issirac, la préfète du Gard a opposé les motifs tirés de l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, de l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Quant au motif tiré de ce que la construction projetée est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole :
13. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / (…) / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) ".
14. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
15. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des secteurs de la carte communale de la commune d’Issirac où les constructions sont admises. Aux termes de son arrêté, la préfète du Gard, qui a indiqué que les serres photovoltaïques projetées devaient être regardées comme des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, a opposé un motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les serres agricoles équipées pour partie de panneaux photovoltaïques en toiture permettent un ensoleillement optimum durant les phases de développement des cerisiers, tout en offrant à la fois une protection contre les brûlures et les intempéries, mais également contre les insectes, dont les ravages ne peuvent être prévenus dans le cadre d’une agriculture biologique que par la mise en place de filets spécifiques de protection ceinturant ces constructions. Les serres agricoles photovoltaïques assurent, ainsi qu’il ressort notamment du volet agricole joint à la demande de permis de construire, une sécurité de la récolte tout en minimisant les risques financiers pour l’agriculteur et permettent, en outre, une sobriété hydrique des plantations. Dans la mesure où ces serres permettent ainsi de favoriser la production des cerisiers en agriculture biologique, le projet en litige doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. Par suite, le premier motif sur lequel s’est fondée la préfète du Gard ne pouvait légalement justifier l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel elle a refusé le permis de construire sollicité par l’EARL Enerarbo 66.
Quant au motif tiré de l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
16. Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont notamment pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs dans des zones agricoles à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
17. En l’espèce, il est constant que la zone dans laquelle s’intègrent les parcelles d’assiette du projet sont essentiellement agricoles, l’arrêté querellé précisant à ce titre qu’il s’agit d’une vaste plaine agricole constituée principalement de vignes, vergers, cultures fourragères et prairies. Si le rapport de présentation de la carte communale indique que « les espaces agricoles constituent un territoire de qualité », qu’ils « sont à préserver » et que « leur vocation agricole est à maintenir », ces énonciations impliquent uniquement de sauvegarder la destination agricole de la zone, qui n’est nullement remise en cause dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 15 du présent arrêt que le projet de l’EARL Enerarbo 66 doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. Il ressort en outre des photographies et documents d’insertion joints au dossier de permis que les ouvrages projetés, d’une hauteur maximale d’environ quatre mètres, seront pour l’essentiel masqués par la végétation avoisinante, constituée de haies et de bosquets sans qu’il soit nécessaire de créer de nouvelles haies, ces éléments permettant de réduire considérablement l’impact du projet sur le paysage. Par ailleurs, aux termes de sa décision du 30 août 2022 portant dispense d’étude d’impact, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a relevé que les terres agricoles sur lesquelles a vocation à s’implanter le projet ne présentent pas de sensibilité particulière s’agissant de l’environnement paysager et que le projet n’était pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement, compte tenu notamment de sa distance de 700 mètres avec les habitations les plus proches permettant de limiter les vues sur le projet. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques du lieu et de l’intégration paysagère prévue par le projet, la préfète du Gard a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 précité en retenant qu’il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, l’EARL Enerarbo 66 est fondée à soutenir que ce deuxième motif de refus du permis de construire sollicité est illégal.
Quant au motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
19. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
20. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à l’EARL Enerarbo 66, la préfète du Gard s’est également fondée, d’une part, sur la circonstance que le terrain support de l’opération n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et que des travaux d’extension du réseau d’électricité sont nécessaires à la desserte de l’opération et, d’autre part, que le dossier ne précise pas si le demandeur prévoit sa demande de raccordement « injection » en tant que producteur avant toute demande de raccordement « consommation » et qu’en conséquence une contribution financière pour ces travaux d’extension du réseau pourra être à la charge de la commune alors qu’elle n’envisage pas le financement des travaux.
21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de l’EARL Enerarbo 66 ne nécessite pas de raccordement « consommation » au réseau public d’électricité et que seule une demande de raccordement « production », à la charge exclusive du pétitionnaire, est nécessaire, l’intégralité de la puissance totale de 4,5 mégawatts crète (MWc) produite par les serres photovoltaïques étant destinée à la revente.
22. En outre, si elle estimait le dossier de permis incomplet sur son volet raccordement, il appartenait à la préfète du Gard, le cas échéant, d’adresser à la société pétitionnaire une demande de pièces complémentaires sur ce point dans le délai prévu à cet effet. Pour ces raisons, l’intimée est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, sur lequel s’est également fondée la préfète du Gard pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, est illégal.
23. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 24 janvier 2023 de la préfète du Gard et, d’autre part, qu’elle est, en revanche, fondée à demander l’annulation de l’article 2 de ce dispositif par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Gard de délivrer un certificat de permis construire tacite à l’EARL Enerarbo 66.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par l’EARL Enerarbo 66 :
24. D’une part, eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 à 8 du présent arrêt, les conclusions présentées par l’EARL Enerarbo 66 tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’Etat de lui délivrer un certificat de permis tacite, ne sauraient être accueillies.
25. D’autre part, eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas d’enjoindre à l’Etat de délivrer à l’EARL Enerarbo 66 un permis de construire dans un délai de trente jours ou de réinstruire sa demande sous un délai de trois mois. Les conclusions à cette fin de l’EARL Enerarbo 66 ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante pour l’essentiel, une somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Enerarbo 66 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2300959 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’EARL Enerarbo 66 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Enerarbo 66 et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à la commune d’Issirac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25TL01647
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