Rejet 20 mai 2025
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25TL01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2025, N° 2501008 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Adoue Investissement a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, la décision du 30 juin 2024 par laquelle le maire de Villeneuve-de-Rivière lui a notifié la décision tacite de rejet de sa demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de trois lots sur un terrain cadastré section AK n° 225 sur le territoire de la commune et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2501008 du 20 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2025 et 13 avril 2026, la société Adoue Investissement, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du maire de Villeneuve-de-Rivière du 30 juin 2024, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler le refus de la commune de Villeneuve-de-Rivière de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite ;
4°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-de-Rivière de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite et ce, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-Rivière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
– l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté n’est pas établie et ne présente aucun caractère manifeste, de telle sorte qu’elle ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
– l’ordonnance mentionne à tort que le délai de recours expirait le 2 septembre et non le 30 août 2024, la fin du délai d’instruction étant mentionnée dans la décision du 30 juin 2024 au jour même ; les représentants de la société Adoue Investissement étant en vacances pendant le mois d’août, la mention erronée ou à tout le moins ambiguë des voies et délais de recours l’a privée d’un recours effectif et ne saurait être retenue ;
– l’appréciation retenue par le magistrat est entachée de contradiction ;
– l’indication erronée du délai de recours l’a privée d’un recours effectif, lui laissant entendre, à tort, que son droit à un recours effectif serait éteint à partir du 30 août ; compte tenu de l’erreur commise et de ses incidences sur le droit au recours effectif de l’administré, aucun délai de recours n’est susceptible de lui être valablement opposé ;
– en outre, le délai d’instruction est venu à échéance le 28 mai 2024 et le délai de recours contre la décision tacite de refus expirait ainsi le 28 juillet, soit seulement 3 jours après la réception par la société Adoue de la décision du 30 juin 2024, notifiée le 25 juillet ; l’erreur dans la mention des voies et délais de recours a été de nature à la tromper sur ses droits et aucun délai ne pouvait lui être opposé ;
Sur la légalité de la décision tacite de refus de permis d’aménager :
– étant titulaire d’un permis d’aménager tacite depuis le 28 mai 2024, la décision du 30 juin vaut retrait de cette décision tacite, lequel est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la demande de permis d’aménager a été déposée en mairie le 28 février 2024, le courrier du 26 mars 2024 portant information de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager a été notifié le 29 mars 2024, soit au-delà du délai réglementaire d’un mois, de telle sorte qu’elle est titulaire d’un permis d’aménager tacite depuis le 28 mai 2024 ; la décision du 30 juin 2024 est ainsi illégale ;
– étant titulaire d’un permis d’aménager tacite depuis le 28 mai 2024, le refus de la commune de délivrer un certificat de permis d’aménager tacite est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2026 et les 29 et 30 avril 2026, la commune de Villeneuve-de-Rivière, représentée par Me Bavard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Adoue Investissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
– la commune a sollicité, par courrier du 26 mars 2024 reçu le 29 mars 2024, la communication de pièces complémentaires à fournir dans un délai de trois mois, expirant le 29 juin 2024 ; en l’absence de transmission des pièces complémentaires demandées, le permis d’aménager sollicité a été tacitement rejeté à l’expiration de ce délai de trois mois, soit le 30 juin 2024 ;
– le délai de recours contre la décision tacite de rejet du 30 juin 2024 a commencé à courir au même jour et a expiré le 30 août 2024, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; le recours gracieux exercé par la société Adoue Investissement le 9 octobre 2024 est donc tardif ;
– la missive de la commune du 25 juillet 2024, qui n’est pas une disposition légale ou réglementaire au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut avoir eu pour effet de reporter le point de départ du délai de recours ; le délai de recours mentionné dans cette même missive n’est pas erroné, le délai de recours courant bien à compter de la date de la décision tacite de rejet ;
– la requête de la société Adoue Investissement est manifestement irrecevable ;
Sur la légalité de la décision tacite de refus de permis d’aménager :
– la décision du 30 juin portant refus tacite de permis d’aménager est intervenue à l’expiration du délai imparti à la société Adoue Investissement pour transmettre les pièces complémentaires sollicitées ; elle est née en conséquence de la défaillance de la société pétitionnaire de produire les documents nécessaires à l’examen de sa demande ;
– pour apprécier si une demande de pièces complémentaires a été adressée dans le délai d’un mois visé à l’article R. 423-38 du code de justice administrative, il y a lieu de vérifier si la demande a été envoyée dans ce délai, toute autre interprétation soumettrait la demande à l’aléa de la distribution par un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chabert, président,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Schlegel, substituant Me Rouhaud, représentant la société Adoue Investissement,
– et les observations de Me Bavard, représentant la commune de Villeneuve-de-Rivière.
Une note en délibéré, présentée par la société Adoue Investissement, représentée par Me Rouhaud, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Adoue Investissement a sollicité, le 28 février 2024, la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de trois lots sur un terrain cadastré section AK n° 225 sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-Rivière (Haute-Garonne). Par une décision du 30 juin 2024, le maire de Villeneuve-de-Rivière a informé la société Adoue Investissement que sa demande, enregistrée sous le n° PA 31585 24 P0001, avait fait l’objet d’un rejet tacite à l’issue du délai d’instruction à cette même date. Le recours gracieux formé par la société pétitionnaire le 9 octobre 2024 à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, la société Adoue Investissement relève appel de l’ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision tacite de rejet de sa demande de permis d’aménager du 30 juin 2024 et, d’autre part, de la décision implicite confirmative rendue sur son recours gracieux refusant de lui délivrer un certificat de permis d’aménagement tacite.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mars 2024, le maire de Villeneuve-de-Rivière a sollicité la production de pièces complémentaires pour l’instruction de la demande de permis d’aménager déposée le 28 février 2024 par la société Adoue Investissement et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette demande pour faire parvenir l’intégralité des pièces et informations manquantes, faute de quoi elle serait réputée avoir renoncé à son projet et sa demande serait rejetée. Par la décision en litige du 30 juin 2024, le maire de Villeneuve-de-Rivière a informé la société pétitionnaire que sa demande a fait l’objet à cette même date d’un rejet tacite.
5. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision du 30 juin 2024 indiquait, s’agissant des informations relatives aux délais et voies de recours ouverts à son encontre, que le tribunal administratif pouvait être saisi d’un recours contentieux dans les deux mois « après la fin de votre délai d’instruction ». Cette mention revêtait un caractère erroné en tant qu’elle fixait le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois au 30 juin 2024, correspondant selon la commune à la fin du délai d’instruction de la demande de permis d’aménager, soit à une date antérieure à celle de la notification de la décision par laquelle le maire a signifié à la société pétitionnaire le rejet de sa demande. Toutefois, ce délai de recours contentieux de deux mois porté à la connaissance de la société pétitionnaire doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la date de la notification de la décision du 30 juin 2024, soit en l’espèce le 25 juillet 2024 ainsi que cela ressort des pièces du dossier, sans qu’ait d’incidence le fait que ses dirigeants se trouvaient à cette période en congés. En application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société Adoue Investissement disposait alors d’un délai de deux mois expirant le jeudi 26 septembre 2024 à minuit pour contester la décision du 30 juin 2024. Or le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision n’a été présenté que le 10 octobre 2024 ainsi que l’établit la preuve de dépôt du courrier du 9 octobre 2024 adressé en recommandé à la commune qui en a accusé réception le 14 octobre suivant. Alors que la société appelante ne peut être regardée comme ayant été privée du droit d’exercer un recours effectif, il résulte de ce qui vient d’être exposé que ce recours gracieux n’a pu interrompre le délai du recours contentieux qui était expiré à cette date. Par suite, à la date à laquelle la société Adoue Investissement a saisi le tribunal administratif de Toulouse, soit le 12 février 2025, sa demande était, en raison de son caractère tardif, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Adoue Investissement n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-Rivière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Adoue Investissement et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Adoue Investissement une somme à verser à la commune de Villeneuve-de-Rivière sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Adoue Investissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-de-Rivière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Adoue Investissement et à la commune de Villeneuve-de-Rivière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25TL01513
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
- B) cas d'absence de publication ou notification régulière ·
- Au plus tard, date d'introduction du recours contentieux ·
- Publication ou notification de l'acte ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Jurisprudence intercopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Connaissance acquise ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- 1) point de départ ·
- Délai intercopie ·
- Frais et dépens ·
- Interruption ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Demande d'aide ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Agence
- Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Principes de la commande publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- 1) conditions ·
- Violation ·
- Médiateur ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Premier ministre ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.