Rejet 6 mai 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25TL01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2025, N° 2402055 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124992 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société EURL Gas Aménagement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a délivré à la société EURL Gas Aménagement un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de trente-quatre lots à bâtir, dont un macro-lot de vingt-six logements sociaux, sur huit parcelles cadastrées section AN nos 43, 44, 45, 46, 89, 90 94 et 99, situées 107 vieux chemin de Notre-Dame, et l’arrêté du 7 mars 2025 portant permis d’aménager modificatif, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre le premier de ces arrêtés.
Par un jugement n° 2402055 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 juillet 2025, le 11 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Schneider, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Rochefort-du-Gard du 5 décembre 2023 et du 7 mars 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux contre le premier de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté du 5 décembre 2023 méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et les articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
– le permis d’aménager aurait dû faite l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, en application des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
– les deux arrêtés contestés méconnaissent l’article 2AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, tant pour ce qui concerne les voies internes au projet que la voie de desserte ;
– les deux arrêtés contestés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés le 19 novembre 2025, le 8 janvier 2026 et le 4 mars 2026, la société EURL Gas Aménagement, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Schneider, représentant M. B…,
– les observations de Me Faixa, représentant la commune de Rochefort-du-Gard,
– et les observations de Me Wattrisse, représentant la société EURL Gas Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. La société EURL Gas Aménagement a demandé, le 23 juin 2023, un permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement composé de trente-quatre lots, dont un macro-lot de vingt-six logements sociaux, à bâtir sur une unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section AN nos 43, 44, 45, 46, 89, 90 94 et 99, situées 107 vieux chemin de Notre-Dame, sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard (Gard). Le maire de ladite commune a accordé le permis sollicité par un arrêté du 5 décembre 2023. M. B…, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux le 31 janvier 2024 contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 7 mars 2025, le maire de Rochefort-du-Gard a délivré à la société EURL Gas Aménagement un permis d’aménager modificatif portant sur la voie interne, l’accès au projet et la mise en conformité au regard de la loi sur l’eau. M. B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du maire de Rochefort-du-Gard et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le premier de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité du terrain d’assiette du projet est située à moins de 500 mètres de la vieille église du Castelas, édifice inscrit au titre des monuments historiques. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est visible à l’œil nu en même temps que la vieille église du Castelas, notamment depuis la montée des Oliviers, voie publique accessible au public. Il en résulte que les permis d’aménager litigieux ne pouvaient être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Or, d’une part, un avis tacite de ce dernier n’était pas né le 28 août 2023, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté du 5 décembre 2023, dès lors que le dossier de demande de permis d’aménager déposé le 23 juin 2023 avait été complété le 8 août 2023. D’autre part, les deux avis des 18 décembre 2023 et 21 décembre 2024 par lesquels l’architecte des bâtiments de France, consulté par le maire de Rochefort-du-Gard dans le cadre de l’instruction des deux demandes de permis d’aménager, a indiqué que le projet n’était pas soumis à son accord dès lors que l’immeuble n’était pas situé en co-visibilité avec un monument historique ne peuvent tenir lieu de l’accord prévu par l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis d’aménager initial du 5 décembre 2023 est entaché d’un vice d’incompétence, qui n’a pas été régularisé par le permis d’aménager modificatif du 7 mars 2025.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rochefort-du-Gard, applicable dans la zone 2AUb de ce plan, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, dispose que : « (…) 2 – Voirie / Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large pour les voies à double sens, comprenant la bande de roulement, un trottoir piéton ainsi qu’une piste cyclable. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. (…) ». Ces dispositions, qui doivent être regardées comme ayant pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone 2AU, sont applicables aux voies de desserte préexistantes.
5. Le projet en litige consiste à créer un lotissement susceptible de comprendre 59 habitations et 146 places de stationnement automobile, disposant de deux accès : un accès principal débouchant, à l’ouest du projet, sur le vieux chemin de Notre-Dame et un accès secondaire débouchant, au sud du projet, sur la route d’Orange, via la traversée du lotissement du Galoubet. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 mai 2024, que le vieux chemin de Notre-Dame est une voie à double sens d’une largeur comprise entre 3,60 mètres et 4,80 mètres, dépourvue de trottoir et de piste cyclable. A cet égard, si la commune soutient que ces mesures sont « discutables » et que la largeur du chemin serait de 5,98 mètres en son point le plus étroit, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément probant. Par ailleurs, l’élargissement du vieux chemin de Notre-Dame invoqué par la société pétitionnaire, à supposer qu’il puisse être pris en compte, ne se ferait qu’au droit du terrain d’assiette du projet par cession d’une partie des parcelles à la commune. Dans ces conditions, en accordant les permis d’aménager initial et modificatif litigieux, le maire de Rochefort-du-Gard a méconnu les dispositions précitées de l’article 2AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En dernier lieu, selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Compte tenu de la circulation qui serait générée par 59 nouvelles habitations desservies, principalement, par le vieux chemin de Notre-Dame, lequel conduit déjà à d’autres constructions à usage d’habitation, la configuration des lieux décrite au point 5 compromet la sécurité des usagers de cette voie. La circonstance que la vitesse y est limitée à 30 kilomètres par heure ne permet pas d’infirmer cette analyse. Par suite, en délivrant les permis d’aménager initial et modificatif litigieux, le maire de Rochefort-du-Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l’appelant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation des deux arrêtés contestés et de la décision rejetant son recours gracieux contre le premier de ces arrêtés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 décembre 2023 et du 7 mars 2025 par lesquels le maire de Rochefort-du-Gard a accordé à la société EURL Gas Aménagement un permis d’aménager initial et un permis d’aménager modificatif, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre le premier de ces arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Rochefort-du-Gard et par la société EURL Gas Aménagement et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402055 du tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Rochefort-du-Gard du 5 décembre 2023 et du 7 mars 2025 et la décision de rejet du recours gracieux de M. B… sont annulés.
Article 3 : La commune de Rochefort-du-Gard versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rochefort-du-Gard et de la société EURL Gas Aménagement présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Rochefort-du-Gard et à la société EURL Gas Aménagement.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25TL01381
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