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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 2102631 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207248 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Rochefort-du-Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer les autorisations nécessaires au raccordement des parcelles cadastrées … au réseau public d’assainissement, d’enjoindre au maire de Rochefort-du-Gard de lui délivrer les autorisations sollicitées et de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une somme de 100 euros par jour à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’à la délivrance des autorisations réclamées.
Par un jugement n° 2102631 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande et mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rochefort-du-Gard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A…, représenté par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer les autorisations nécessaires au raccordement des parcelles cadastrées … au réseau public d’assainissement ;
3°) d’enjoindre au maire de Rochefort-du-Gard de lui délivrer les autorisations sollicitées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable en ce qu’elle ne serait pas dirigée contre une décision faisant grief ;
– une décision de refus à sa demande d’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement lui a été opposée par l’intermédiaire de la société Véolia le 11 mai 2021 ; il a confirmé cette demande le 3 juillet 2023 à la suite de l’annulation du retrait du permis de construire PC 30 217 10 R0080 prononcée par un jugement nos 2001341 et 2001722 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
– la décision de refus de raccordement des parcelles cadastrées … n’est pas motivée ;
– la décision de refus de raccordement méconnaît les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me D’Audigier, conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré les autorisations sollicitées par M. A… pour le raccordement de ses parcelles.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Un mémoire, présenté par M. A…, représenté par Me Hequet, a été enregistré le 18 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 janvier 2020, le maire de Rochefort-du-Gard (Gard) a délivré à M. A… un permis de construire n° PC 30 217 19 R0080 pour l’édification d’une maison d’habitation avec garage sur la parcelle cadastrée … située chemin de la Source. Par un jugement du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel ce maire a retiré ce permis. Par une ordonnance n° 23TL02174 du 17 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour a donné acte du désistement d’action de la requête d’appel présentée par la commune de Rochefort du Gard à l’encontre de ce jugement.
2. En parallèle, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer les autorisations nécessaires au raccordement de ses parcelles cadastrées (ANO)(/ANO)… au réseau public d’assainissement et de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une somme de 100 euros par jour à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’à la délivrance des documents réclamés. M. A… relève appel du jugement n° 2102631 du 28 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la commune intimée :
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêtés du 1er août 2024 le maire de Rochefort-du-Gard a délivré à l’appelant les autorisations pour entreprendre des travaux pour le branchement aux réseaux publics des parcelles cadastrées … lui appartenant. Par suite et ainsi que l’oppose en défense la commune de Rochefort-du-Gard, les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes et de la décision par laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de délivrer ces autorisations, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… présentées à ce titre et dirigées contre l’Etat qui n’est pas une partie dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions dirigées contre la commune de Rochefort-du-Gard et présentées par M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 décembre 2023 et de la décision par laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de délivrer les autorisations nécessaires au raccordement des parcelles cadastrées … au réseau public d’assainissement, ainsi qu’au prononcé d’une injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00482
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