Rejet 25 avril 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2206722 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Magrie à leur verser une indemnité d’un montant de 813 755 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la promesse non tenue de la commune de pouvoir bénéficier de la maîtrise foncière des parcelles cadastrées BE n°s 30, 31, et 32 en vue d’exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert.
Par un jugement n° 2206722 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, un mémoire en réplique du 27 octobre 2025, et un mémoire du 11 mai 2026 non communiqué, l’entreprise A… B…, représentée, par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B… représentée par M. A… B…, toutes deux représentées par Me Larrouy-Castéra, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Magrie à leur verser une indemnité de 813 755 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magrie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les appelantes soutiennent que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita dans la mesure où ils ont pris en considération des éléments étrangers à leur demande relatifs au dépôt de plaintes de riverains et à des opinions exprimées par des riverains au cours de l’enquête publique ;
– en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée du fait d’une promesse non tenue ; en effet, alors même qu’aucune délibération du conseil municipal n’est intervenue pour confirmer l’accord entre la société et le maire, la promesse non tenue n’est pas nécessairement écrite, et peut résulter de l’attitude de l’administration ; la jurisprudence peut relever l’existence d’une promesse non tenue alors même qu’aucune délibération créatrice de droits n’est intervenue ; même l’engagement du maire en l’absence de délibération du conseil municipal, est de nature à engager la responsabilité de la commune pour promesse non tenue ; en l’espèce, le maire de la commune de Magrie a pris l’engagement formel de conclure un contrat de fortage avec la société ainsi que cela résulte de différents échanges de courriers entre le maire et la société et de différentes rencontres ; ce projet a été initié par la commune et le maire a incité l’entreprise à le réaliser ; la délibération du 26 avril 2018 du conseil municipal a précisé que le bail de location du terrain nu « … serait remplacé par le bail de location de la carrière, une fois l’arrêté préfectoral obtenu » ; par un courrier du 19 mars 2018, le maire a indiqué que le conseil municipal réuni le 15 mars 2018, n’était pas opposé à ce projet, pour un tarif de 500 euros, sous réserve de l’accord des services de l’Etat ; la commune a donc entretenu l’entreprise dans l’assurance de la réalisation de son projet de carrière ; le courrier du 15 mai 2018 du maire détaille les modalités techniques et financières de l’exploitation et pose un accord de principe concernant l’exploitation de cette carrière, le maire fixant même la production à un volume de 100 000 tonnes, avec un tarif de 50 centimes la tonne ; le tribunal administratif de Montpellier a adopté une position contradictoire dès lors que dans le litige relatif à l’arrêté d’autorisation de carrière il a considéré, en se fondant sur différents courriers de la commune, que la société B… avait la maîtrise du foncier, alors que dans le présent litige indemnitaire il refuse de donner une portée à ces courriers ; la commune a entretenu chez l’exploitant l’idée de la faisabilité du projet, dès lors que par un courrier du 19 décembre 2019, le maire lui a indiqué que la « commune serait d’accord pour fixer avec (la) société les termes d’un bail locatif pour les terrains correspondant à l’emprise définie » ; par ailleurs, la commune, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de carrière, a émis un avis favorable le 1er mars 2021 ; cet accord de principe est mentionné dans le procès-verbal de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du 17 février 2022, ce procès-verbal mentionnant que le changement de position de la commune est intervenu lors du changement de majorité ; dans ces conditions, en changeant radicalement de position, la commune de Magrie, en la personne de son maire, engage sa responsabilité.
Par un mémoire en défense du 16 juillet 2025, la commune de Magrie, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête de l’entreprise A… B…, et de la SAS B… et à ce que soit mise à leur charge la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens présentés par les appelantes n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
– et les observations de Me Larrouy-Castéra représentant les appelants et de Me Lafforgue représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Magrie (Aude) et l’entreprise individuelle de M. A… B… ont conclu le 26 avril 2018 une convention de location de terrain nu portant sur les parcelles cadastrées BE n°s 30, 31 et 32. Cette convention, conclue pour une durée initiale de deux ans, puis tacitement renouvelable à chaque échéance annuelle à compter du 2 mai 2018, autorisait l’entreprise de M. A… B… à pratiquer, sur le terrain appartenant à la commune, une activité de stockage, concassage et criblage. Le bail a été renouvelé à deux reprises, les 2 mai 2020 et 2 mai 2021. Toutefois, par une délibération du 24 janvier 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler ce bail, parvenu à son terme le 2 mai 2022. L’entreprise SAS B…, bénéficiaire depuis le 21 février 2022 d’une autorisation préfectorale d’exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur les parcelles ci-dessus évoquées, et l’entreprise individuelle A… B…, qui ont le même gérant, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Magrie à leur verser une somme de 813 755 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de conclusion d’un contrat de fortage.
2. L’entreprise A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B… relèvent appel du jugement n° 2206722 du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges, pour juger que le maire de Magrie n’avait pas pris d’engagement formel de nature à engager la responsabilité de la commune au titre d’une promesse non tenue, se sont fondés, au point 3 du jugement, sur les circonstances selon lesquelles, si l’entreprise individuelle A… B… avait bénéficié d’une convention de location de terrain nu portant sur les parcelles en litige, celle-ci excluait expressément toute extraction sur le site, que par ailleurs, si des discussions avaient eu lieu, en mai 2018, entre le maire et la société en vue de la signature d’un contrat de fortage, aucune délibération du conseil municipal n’était toutefois intervenue en ce sens. Le fait que le jugement mentionne également, à son point 3, que l’activité de l’entreprise A… B…, autorisée par la convention de location de terrain nu conclue le 26 avril 2018, avait donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes à compter de novembre 2018, et que l’opposition des habitants de la commune s’était également exprimée lors de l’enquête publique qui s’était déroulée du 23 août au 8 octobre 2021, ne révèle pas que les premiers juges auraient statué ultra petita, dès lors que ces plaintes et cette opposition ne sont évoquées par le jugement que comme éléments de contexte. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La faute commise par une commune, notamment par le fait de son maire, en ne tenant pas une promesse à laquelle elle s’est engagée est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle et le bénéficiaire de cette promesse rompue peut prétendre à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’il aurait pu engager sur la foi de cette promesse.
5. En premier lieu, le courrier du 19 mars 2018 adressé par le maire de Magrie à l’entreprise B…, lui indiquant que le conseil municipal réuni le 15 mars 2018 n’était pas opposé à la location des parcelles BE 30 à BE 32 appartenant à la commune, n’emporte aucun engagement, alors même que cette location en était la condition nécessaire, quant à l’exercice éventuel d’une activité d’extraction. A cet égard d’ailleurs, la délibération du conseil municipal de Magrie du 24 avril 2018 ne porte que sur la location des parcelles. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si par une convention de location de terrain nu conclue le 26 avril 2018, sur les parcelles BE 30 à BE 32, l’entreprise A… B… était, pour une durée de deux ans, autorisée par le maire de Magrie à exercer sur ce terrain des activités de stockage, concassage, criblage, soumises à déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement, cette convention excluait expressément l’exercice d’une activité d’extraction par l’entreprise B…. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Magrie aurait pris l’engagement de renouveler le bail consenti à la société B… au-delà de son terme, le 2 mai 2022.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que font valoir les appelantes, la commune par l’intermédiaire de son maire aurait pris l’engagement formel de conclure un contrat de fortage, les échanges de courriers dont se prévalent à cet égard l’entreprise A… B… et la SAS B… ne faisant apparaître, par le courrier du 15 mai 2018 adressé par le maire de la commune à l’entreprise B…, qu’une éventualité, « sous réserve de l’accord du conseil municipal », d’une « extraction maximum autorisée de 100 000 tonnes par an ». Par ailleurs le courrier du 19 décembre 2019 adressé par le maire à l’entreprise B… ne constitue qu’une promesse de location, là encore exprimée au conditionnel, et ce même si cette promesse peut être regardée comme s’inscrivant dans la perspective de l’exploitation d’une carrière par l’entreprise B…. La circonstance que, par ailleurs, la commune, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de carrière, a émis un avis favorable à cette exploitation le 1er mars 2021, ne saurait pour autant valoir engagement de signature d’un contrat de fortage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés A… B… et SAS B… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par son jugement du 25 avril 2024, a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Magrie au titre de la faute commise par celle-ci du fait du non-respect d’un engagement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magrie, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les entreprises A… B… et SAS B… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’entreprise A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et de la société SAS B…, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Magrie au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et de la SAS B…, est rejetée.
Article 2 : La société A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, et la SAS B… verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la commune de Magrie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A… B…, représentée par son liquidateur judiciaire Me Pierre-Henri Frontil, à la SAS B… et à la commune de Magrie.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL01609 2
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