Annulation 5 novembre 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 25TL00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 novembre 2024, N° 2206542 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Wam a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du maire de la commune de Clermont l’Hérault refusant implicitement d’abroger son arrêté du 7 mai 2010 portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 21 heures et 8 heures. Cette société a également demandé au tribunal administratif d’enjoindre à ce maire d’abroger l’arrêté du 7 mai 2010 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2206542 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Clermont l’Hérault refusant l’abrogation de son arrêté du 7 mai 2010 et lui a enjoint d’abroger cet arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, sous le n° 25TL00016, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2025 n’ayant pas été communiqué, la commune de Clermont l’Hérault, représentée par Me Becquevort demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Wam devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de son maire d’abroger l’arrêté attaqué est justifié par la persistance des troubles à l’ordre public qui le fondent, et, par la nécessité de préserver la tranquillité des personnes résidant à proximité des points de vente de boissons alcoolisées ;
– les rapports de la police municipale de 2019, les procès-verbaux et mains courantes établis entre 2022 et 2024 attestent des troubles à l’ordre public résultant des nuisances sonores, ivresse sur la voie publique, incivilités, agressions, tapages et regroupement que provoque l’ouverture nocturne des épiceries de nuit ; ces troubles se produisent essentiellement en fin d’après-midi et en début de soirée ;
– les attestations produites par la société Wam ne sont pas probantes dès lors que l’une d’elles émane d’une personne n’habitant ni à proximité d’une épicerie de nuit ni sur le territoire communal ; les trois autres attestations sont insuffisantes pour contredire les rapports et constats de la police municipale ;
– l’arrêté attaqué présente un caractère proportionné par rapport au but poursuivi puisque l’interdiction ne concerne que les boissons des 2ème au 5ème groupe et ne s’applique que, conformément à l’article 95 de la loi du 21 juillet 2009, qu’entre 21 heures et 8 heures ; par ailleurs, son maire pouvait adopter une mesure plus restrictive pour s’adapter aux circonstances locales particulières ainsi que le prévoit l’arrêté préfectoral applicable sur le territoire communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la société Wam, représentée par Me Constans, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Clermont l’Hérault une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle rapporte la preuve que les troubles à l’ordre public ne sont pas établis et ne sont pas liés à la vente d’alcool par les épiceries de nuit qui était déjà interdite ;
– la commune ne démontre pas la réalité des troubles qui justifieraient, à la date de la décision de refus d’abroger l’arrêté du 7 mai 2010, le maintien de cet arrêté ; les éléments apportés par la commune pour démonter ces troubles sont postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas d’établir le lien entre les mains courantes versées à l’instance et l’ouverture nocturne des épiceries de nuit ;
– par l’effet dévolutif de l’appel, elle reprend son moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction contenue dans l’arrêté du 7 mai 2010.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
II.- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, sous le n° 25TL00581, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Clermont l’Hérault, représentée par Me Becquevort, demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2024 et de mettre à la charge de la société Wam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement dès lors qu’elle rapporte une preuve suffisante de l’existence des nuisances et des troubles justifiant le maintien de l’arrêté du 7 mai 2010 et que cet arrêté présente un caractère proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la société Wam, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Clermont l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la commune appelante ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement ainsi que le rejet de sa demande ; la réalité des troubles à l’ordre public n’est pas établie par cette commune et l’arrêté du 7 mai 2010 présente un caractère disproportionné ;
– la commune ne démontre pas que l’exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors qu’elle a adopté le 29 avril 2025 un arrêté ayant exactement le même objet que celui de l’arrêté contesté ; cet arrêté du 29 avril 2025 prive de toute utilité la demande de sursis à exécution du jugement attaqué.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Beltrami,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
– et les observations de Me Waller, représentant la commune de Clermont l’Hérault et celles de Me Constans, représentant la société intimée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2020, le maire de Clermont l’Hérault (Hérault) a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, en imposant aux commerces concernés situés dans le centre-ville de la commune une fermeture entre 23 heures et 6 heures du matin jusqu’au vendredi 30 novembre 2020. La société Wam, qui exploite une épicerie de nuit dans le périmètre fixé par l’arrêté du 17 août 2020, a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un jugement devenu définitif du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Clermont l’Hérault du 17 août 2020. Par un courrier du 12 août 2022, reçu le 17 août 2022, la société Wam a demandé l’abrogation de l’arrêté du maire de Clermont l’Hérault du 7 mai 2010 portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 21h et 8h. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande, une décision implicite de refus d’abrogation de cet arrêté est née le 17 octobre 2022. Par une première requête, enregistrée sous le n° 25TL00016, la commune de Clermont l’Hérault relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Clermont l’Hérault refusant l’abrogation de son arrêté du 7 mai 2010 et lui a enjoint d’abroger cet arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25TL00581, la commune de Clermont l’Hérault sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL00016 et n° 25TL00581, présentées par la commune de Clermont l’Hérault sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
4. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
5. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…). ".
7. Aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. ».
8. L’interdiction de la vente à emporter des boissons alcoolisées entre 21 heures et 8 heures contenue dans l’arrêté municipal du 7 mai 2010 dont l’abrogation a été refusée par le maire de la commune appelante, constitue une mesure de police qui est fondée sur la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public et de préserver notamment la tranquillité des personnes à proximité des points de vente.
9. Les pièces versées à l’instance par la commune appelante permettent d’établir que les établissements de type « Épicerie de nuit » implantés sur le territoire communal ne respectent pas, de façon régulière et répétée, la réglementation concernant la vente nocturne de boissons alcoolisées et, en particulier, l’arrêté municipal du 7 mai 2010 portant interdiction de la vente à emporter des boissons alcoolisées entre 21 heures et 8 heures. Ainsi, cinq rapports ou procès-verbaux ponctuels établis par la police municipale, les deux premiers en 2019, les trois autres en 2022, rapportent avec précision le stationnement anarchique et l’interpellation de conducteurs alcoolisés devant les épiceries de nuit, ainsi que la vente répétée de boissons alcoolisées par ces établissements en dehors des plages horaires autorisées. Deux nouveaux rapports, le premier rédigé par la gendarmerie de Lodève le 27 décembre 2024, le second par la police municipale le 3 janvier 2025, relatent, plus globalement, les interventions des services de l’ordre en lien avec la vente et la consommation d’alcool sur le territoire communal pendant les trois années précédentes, soit sur la période de 2022 à 2024. Le rapport de la police municipale mentionne une moyenne de 33 mains courantes et plus de 10 procès-verbaux par an sur ces trois années, soit un nombre significatif pour une commune ne comptant que 9 000 habitants, sachant que 4 à 8 procès-verbaux par an ont concerné des infractions directes à l’interdiction de la vente nocturne de boissons alcoolisées. Le rapport de la gendarmerie de Lodève souligne, pour sa part, les interventions répétitives de ses services sur ou à proximité des épiceries de nuit de la commune, soit pour les infractions commises par lesdits établissements eux-mêmes, soit pour la consommation d’alcool sur la voie publique ou tous autres troubles à l’ordre public tels que tapages, vols et violences. Le même rapport vient préciser que " les épiceries [de la commune] génèrent une insécurité, des trafics et des nuisances nocturnes sur le domaine public, la plupart du temps après 21 heures, malgré l’existence de l’arrêté [de 2010] « et qu' » en l’absence d’une (telle) mesure préventive, il est à prévoir des problèmes d’alcool sur la voie publique et des troubles à l’ordre public plus fréquents ".
10. Par suite, au vu des pièces produites par la commune appelante et alors que la société intimée ne verse à l’instance que des attestations de quatre voisins réfutant l’existence de nuisances sonores et d’attroupements provoqués par son établissement, la commune de Clermont l’Hérault rapporte la preuve de la réalité des troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique provoqués par la vente à emporter de boissons alcoolisées des épiceries de nuit implantées sur son territoire de 21 heures à 8 heures, et de la nécessité de maintenir l’interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées de 2ème et 5ème groupe entre 21 heures et 8 heures sur tout le territoire communal.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Clermont l’Hérault est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de son maire d’abroger l’arrêté du 7 mai 2010 au motif qu’elle n’établissait pas la réalité des nuisances susceptibles de troubler la tranquillité publique liées à la vente à emporter des boissons alcoolisées entre 21 heures et 8 heures.
12. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Wam devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur l’autre moyen soulevé par la société Wam devant le tribunal administratif :
13. Si l’interdiction posée par l’arrêté du 7 mai 2010, qui porte sur la plage horaire de 21 heures à 8 heures, excède l’amplitude horaire fixée par les arrêtés préfectoraux successifs, ces arrêtés rappellent néanmoins la possibilité pour les maires du département de prendre des mesures plus restrictives dans l’intérêt du maintien de l’ordre, eu égard aux circonstances locales. Eu égard au risque de troubles à l’ordre public avéré sur la commune de Clermont l’Hérault et dès lors que l’interdiction respecte le créneau horaire posé par l’article L. 3332-13 du code de la santé publique visé au point 7, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clermont l’Hérault est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire refusant l’abrogation de son arrêté du 7 mai 2010 et lui a enjoint d’abroger cet arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
15. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 5 novembre 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Wam au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Wam une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Wam devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00581 de la commune de Clermont l’Hérault tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2024.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont l’Hérault et à la société par actions simplifiée Wam.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25TL00016, 25TL00581
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