Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 25TL00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A…, de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2500480 du 11 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A… comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2025, Mme B… C… A…, ayant pour avocat Me Noémi Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 19 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
– le 9 octobre 2024 elle avait présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté préfectoral litigieux ; que, lorsque la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, ce qui est le cas en l’espèce, celle-ci interrompt le délai de recours et le requérant ne peut se voir opposer de forclusion, même si son recours parvient au tribunal au-delà dudit délai ;
– elle s’est vue notifier une mesure d’assignation à résidence le 20 janvier 2025 ; que la mesure d’assignation a pour effet de réduire à sept jours le délai pour contester les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
– elle a déposé sa requête le 23 janvier 2025, alors que sa demande d’aide juridictionnelle était toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A…, faisant valoir que la requérante ne démontre pas que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Romnicianu, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2024, régulièrement notifié à son destinataire le 23 septembre suivant, le préfet de l’Aveyron a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 2 juin 1987 à Mboro (Sénégal), lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 23 janvier 2025, Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté préfectoral. Par une ordonnance du 11 mars 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A… comme étant tardive et donc manifestement irrecevable.
3. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
6. En outre, aux termes de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. »
7. Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
9. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté, la demande de Mme A…, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a relevé que l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l’intéressée le 23 septembre suivant, alors que la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux.
10. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que le 9 octobre 2024, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêté litigieux, Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, laquelle, en application des dispositions précitées, a interrompu ledit délai de recours contentieux. En outre, le 20 janvier 2025, alors qu’il n’avait toujours pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle et qu’ainsi le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’était pas expiré, Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1. En vertu de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… disposait, à compter de cette date, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours.
11. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que sa demande, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, soit moins de 7 jours après son assignation à résidence et alors qu’il n’avait toujours pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 11 mars 2025 qui est irrégulière.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme A…, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux conclusions de l’appelante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La président-rapporteur,
M. RomnicianuLe président-assesseur,
P. Bentolila
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25TL00824 2
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