Annulation 14 mai 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mai 2024, N° 2200833 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.et Mme A… et B… D…, propriétaires de parcelles bâties …, situées impasse des Boutons d’Or et … chemin de l’Amoulette à Saint-Didier, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté d’alignement du chemin de l’Amoulette au droit de leur propriété pris par le maire de Saint-Didier le 16 septembre 2021, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 2 décembre 2021 dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2200833 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté individuel d’alignement pris par le maire de Saint-Didier le 16 septembre 2021, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 2 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la commune de Saint-Didier, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A… et B… D… devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le chemin de l’Amoulette appartient bien au domaine public routier de la commune ; ce chemin dénommé antérieurement chemin de Mazan, a été, sur une longueur de 160 mètres, classé en voie communale et donc dans le domaine public de la commune, puis il a été classé comme voie communale dans toute sa longueur ; la jurisprudence admet par ailleurs le classement de fait des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques d’une voie communale en agglomération et qui constituent dans ce cas des voies communales par destination ; en l’espèce le chemin de l’Amoulette est situé dans une zone urbanisée et ne constitue donc pas un chemin rural ainsi que le montrent les photographies produites au dossier ; ce chemin, qui est carrossable, a toutes les caractéristiques d’une voie communale ; l’arrêté d’alignement ne peut être regardé comme empiétant sur la propriété privée de M. et Mme A… et B… D…, dès lors qu’un arrêté d’alignement est fixé en fonction des limites réelles et de fait du domaine public routier ; la délimitation du domaine public se fait par alignement des bas-côtés jusqu’au mur de clôture, M.et Mme D… ne pouvant s’approprier ces bas-côtés, par une extension de leur propriété.
Par un mémoire en défense du 24 mars 2025, et un mémoire non communiqué du 16 février 2026, M. et Mme A… et B… D…, représentés par Me Hequet, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la commune se bornant dans sa requête d’appel, à recopier son mémoire de première instance ;
– subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code rural ;
– le code de la voirie routière ;
– l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Une note en délibéré produite par Mme C… a été enregistrée le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires de parcelles bâties …, situées impasse des Boutons d’Or et … chemin de l’Amoulette, à Saint-Didier (Vaucluse), qu’ils ont acquises le 18 novembre 1997. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Saint-Didier a défini l’alignement du chemin de l’Amoulette au droit de leur propriété. M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 2 décembre 2021.
2. La commune de Saint-Didier relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté individuel d’alignement pris par le maire de Saint-Didier le 16 septembre 2021, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 2 décembre 2021.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel de la commune de Saint-Didier :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». En vertu de l’article L. 141-1 de ce code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (…) ».
4. L’article L. 141-3 du même code dispose que : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) ». Selon l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :/ 1° Les voies urbaines ;/ 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ;/ 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ".
5.Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». En application de l’article D. 161-12 de ce code : « Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. / Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers. / A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu’elles résultent de la situation des lieux ou qu’elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun. / Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé ». Aux termes de l’article D. 161-13 du même code : " Lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiable conformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil. / Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage et, si l’une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l’établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges. / Si l’accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l’action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin aurait, avant l’ordonnance du 7 janvier 1959, de fait, constitué une voie communale, les vues aériennes de 1949, 1958 et 1964 produites par les intimés faisant apparaître, que le chemin de l’Amoulette, qui est situé hors agglomération, était, avant l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, un chemin de terre assurant la desserte d’exploitations agricoles ne présentant pas les caractéristiques d’une voie urbaine.
7. Si par ailleurs la commune se prévaut de tableaux selon lesquels le chemin de l’Amoulette également dénommé le chemin de Mazan aurait fait l’objet d’un classement parmi les voies communales, elle ne cite pas et ne produit pas, malgré une demande à cet égard de la cour, les délibérations qui auraient procédé à un tel classement.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté attaqué d’alignement du chemin de l’Amoulette au droit de leur propriété pris par le maire de Saint-Didier le 16 septembre 2021 était entaché d’une erreur de droit, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière que des arrêtés d’alignement individuel ne peuvent être dressés que pour constater les limites du domaine public routier.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Didier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté de voirie portant alignement pris par le maire de Saint-Didier le 16 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet par le maire de Saint-Didier du recours gracieux de M. et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de M.et Mme D… qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Didier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier au profit de M.et Mme D…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Didier est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Didier versera à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Didier et à M. et Mme A… et B… D….
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL01623 2
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