Rejet 21 mai 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2024, N° 2401611 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juillet 2023 portant refus de certificat de résidence, et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401611 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 octobre 2024, M. C… représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juillet 2023 portant refus de certificat de résidence, et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, la délégation de signature accordée par le préfet étant trop générale, alors que c’est par ailleurs à l’administration de prouver l’absence ou l’empêchement du titulaire de la délégation ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, ne faisant pas état de son handicap, étant aveugle, et du fait qu’il a besoin d’une aide qui lui est apportée par son frère et un ami proche et bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier de Montpellier ;
– le refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et celles du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de certificat de résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa cécité bilatérale profonde depuis de nombreuses années, du suivi médical dont il bénéficie en France, et du fait qu’il est isolé en Algérie, n’ayant plus aucun soutien de sa famille.
Par un mémoire en défense du 8 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. C…
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. C… n’est fondé.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1992, est entré en France le 16 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 1er juillet 2022 au 1er août 2022. Le 27 mars 2023, il a sollicité du préfet de l’Hérault son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 juillet 2023 le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
2. M. C… relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de l’Hérault.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture, lequel a reçu une délégation de signature par le préfet de l’Hérault par un arrêté du 3 mai 2023 publié le 4 mai 2023, accessible au juge comme aux parties, à l’effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation qui n’est pas trop générale habilitait M. B… à le signer dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis rendu le 4 juillet 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lequel, a estimé que l’état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu’il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et qu’il n’existait aucune contre-indication au voyage. M. C…, ne conteste pas la possibilité de soins en Algérie, et en se limitant à soutenir qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, alors au demeurant qu’il avait indiqué dans sa demande de certificat de résidence, que ses parents se trouvaient en Algérie, ne conteste pas utilement le motif sur lequel se fonde la décision de refus de certificat de résidence. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ni d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle, alors qu’il est célibataire et sans enfant en France, et alors même qu’il se prévaut d’attestations, au demeurant postérieures à la décision attaquée, de son frère et d’une amie, indiquant le prendre en charge en France.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
7. Compte tenu de ce qu’ainsi qu’il est dit au point 5, il est constant que M. C… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL02610 2
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