Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2024, N° 2400960 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400960 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Chreifa Badji Ouali, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou au titre de sa vie privée et familiale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Chreifa Badji Ouali, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient :
– que le jugement attaqué est insuffisamment motivé : les juges de première instance n’ont pas pris en considération le fait que M. A…, entré en France alors qu’il était âgé de 23 ans, a ainsi vécu la majorité de sa vie d’adulte sur le territoire français, y a donc construit sa personnalité et sa maturité s’est forgée selon les valeurs de la République française. Au surplus, si les juges de première instance prennent en considération le fait que M. A… ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ces derniers ne mentionnent pourtant pas la nature de ses prétendues attaches en Tunisie. Néanmoins, l’exigence de motivation commande justement que la nature des liens familiaux conservés dans le pays d’origine soit prise en compte et donc mentionnée ;
– qu’il était titulaire d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français, laquelle l’autorisait donc à travailler, valable du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2022. Il a donc déposé une demande de titre de séjour, en renouvellement donc de cette précédente carte de séjour, en date du 25 juillet 2022. Il a, à ce titre, été mis en possession d’un récépissé, document provisoire de séjour, lequel l’autorisait donc également à occuper un emploi. Plus encore, le récépissé de M. A… a par la suite été renouvelé, de sorte qu’à la date du 05/09/2023, lorsqu’il a conclu son contrat de travail à durée indéterminée, M. A… était dispensé de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail. Partant, M. A… remplissait les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien et pouvait donc prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ;
– que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. A…, faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Romnicianu, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1996 à Sbeitla (Tunisie), est entré sur le territoire français le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Six mois après l’expiration de ce visa valant titre de séjour, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Il a alors obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français », valable du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2022. Après enquête administrative quant à la réalité de la communauté de vie entre les époux, il a été établi que la conjointe française de M. A… avait introduit une requête en divorce le 1er février 2021, que le divorce a été prononcé le 27 septembre 2021 et que la communauté de vie entre les époux était rompue depuis le début de l’année 2021. Le 25 juillet 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, non pas en qualité de conjoint de française, du fait de son divorce avec son épouse, mais dans le cadre d’un changement de statut, tenant à son insertion professionnelle. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose : « Les jugements sont motivés ». L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé la réponse apportée au moyen tiré de l’atteinte excessive portée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Il ressort cependant des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés, a répondu avec une précision suffisante au moyen précité, au point 7 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’alinéa premier de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article Ier du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». Selon l’article 11 de l’accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
4. D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail « . Cependant, aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : » Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) / 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit un « contrat de travail visé par les autorités compétentes ». A cet égard, si M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2023, il est constant qu’il n’a obtenu aucune autorisation de travail. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu en 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu’au 30/07/2022, il ne conteste pas ne plus remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la communauté de vie avec son ex épouse ayant cessé. Par conséquent, l’autorisation de travail dont il disposait auparavant, afférente à ce titre de séjour en vertu des dispositions précitées du code du travail, n’était plus valable au-delà de la durée de validité de ce titre de séjour. Enfin, M. A… ne peut davantage prétendre au bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions de l’article R. 5221-2 (16°) du code du travail, en se prévalant des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui lui ont été délivrés, à titre provisoire, jusqu’à l’intervention de l’arrêté préfectoral litigieux et qui avaient seulement vocation à régir l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault pouvait, pour le seul motif susmentionné tenant à l’absence d’autorisation de travail, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. A… soutient avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis l’année 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, qu’il est divorcé de son épouse française depuis le 27 septembre 2021, que le couple n’a pas eu d’enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, alors même qu’il justifie d’une intégration socio-professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La président-rapporteur,
M. RomnicianuLe président-assesseur,
P. Bentolila
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 24TL02603 2
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