Rejet 23 mai 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2106367 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Infinity a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, pour une durée d’un mois, la fermeture de l’établissement « Beta Club » situé 24 rue des Trois Piliers à Toulouse.
Par un jugement n° 2106367 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société Infinity, représentée par Me Demourant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, pour une durée d’un mois, la fermeture de l’établissement le « Beta Club » situé au 24 rue des Trois Piliers à Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Infinity soutient que :
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé aussi bien en fait qu’en droit dès lors qu’il n’est pas possible à la lecture de l’arrêté, de savoir sur quel cas prévu à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet s’est fondé pour prononcer une décision de fermeture ;
– la société Infinity n’a pas été mise en cause dans la procédure administrative de fermeture et elle n’est pas mentionnée dans l’arrêté de fermeture, alors que c’est elle qui exploite l’établissement le « Beta Club » ; par ailleurs, il est fait référence dans cet arrêté, à une précédente fermeture en 2016 concernant l’établissement « Le Reggae Pub », qui ne concerne pas la société Infinity, qui n’a été créée qu’en février 2020 ; le fait que cette objection n’ait pas été présentée lors de la procédure contradictoire, n’a pas de conséquence en ce qui concerne la légalité de l’arrêté de fermeture ;
– l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il ne mentionne pas l’alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dont il aurait été fait application, alors que cet article prévoit plusieurs occurrences tenant à des infractions aux lois et règlements relatifs aux établissements (alinéa 1) à l’atteinte à l’ordre public à la santé, la tranquillité ou la moralité publiques (alinéa 2) ou au regard de la commission d’actes criminels ou délictueux (alinéa 3), la mention dans l’arrêté de troubles à l’ordre public ne permettant pas d’identifier le cadre exact dans lequel le préfet a entendu se placer ;
– en tout état de cause, les motifs invoqués par le préfet, pour justifier la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois, ne sont pas la conséquence de l’exploitation même de l’établissement ou de sa fréquentation, mais sont liés au quartier Arnaud Bernard qui est « mal famé », et dans lequel se multiplient les rixes, les agressions et les trafics en tous genres ; ces faits se produisent sur la voie publique et non à l’intérieur de l’établissement, et ne sont pas le fait des clients du « Beta Club », mais de passants ou de personnes auxquels l’accès à l’établissement a été refusé ;
– elle a pris des mesures pour éviter les incidents, notamment par la mise en place d’une barrière pour accéder à l’établissement, la présence de quatre vigiles équipés de détecteurs de métaux et de caméras, et la mise en place d’un limiteur sonore pour ne pas dépasser les seuils règlementaires ;
– les faits ayant valu la décision de fermeture n’ont pour cause que le désordre régnant dans le quartier, que l’Etat n’a pas lui-même réussi à juguler ; le gérant du « Beta Club » a lui-même déposé une plainte après avoir fait l’objet d’une agression par des personnes qui squattent la place Arnaud Bernard ;
– le préfet n’apporte pas la preuve que son gérant aurait favorisé ou facilité des agissements contraires à l’ordre, à la santé ou à la moralité publiques ;
– la rixe du 28 août 2021 a concerné des personnes étrangères au « Beta Club », ainsi que l’établit l’attestation d’une personne se trouvant sur place et travaillant dans la sécurité, pour le compte de l’établissement ; le préfet n’établit pas que cette rixe devant l’établissement, concernait des personnes qui s’apprêtaient à entrer dans l’établissement ;
– pour ce qui est de l’intervention de la police municipale le 4 septembre 2021, elle concerne d’une part des personnes dont l’accès au club a été refusé, et d’autre part, des jeunes se livrant à la vente de cigarettes de contrebande et de produits stupéfiants, ce qui donc n’a rien à voir avec l’établissement ;
– pour ce qui est de l’incident relatif à la bombe lacrymogène, il s’est produit non le 12 septembre 2021, mais le 28 août 2021, et a eu lieu dans une ruelle éloignée de l’établissement entre deux passants, sans lien avec l’établissement ;
– pour ce qui est des menaces du 19 septembre 2021 du personnel, par un client éconduit par les agents de sécurité, le gérant a déposé plainte ;
– par ailleurs plusieurs attestations de clients sont produites au dossier faisant état de la réputation de l’établissement et du fait qu’il est sécurisé ; la fermeture de l’établissement pour des troubles à l’ordre public n’est donc pas justifiée, alors qu’il appartenait au préfet de sécuriser le quartier ; la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, tient par ailleurs compte du comportement du gérant ;
– la mesure de fermeture a été prononcée à son encontre à titre de sanction alors que postérieurement aux faits la société a pris les mesures adéquates en matière de sécurité ;
– l’arrêté attaqué, compte tenu notamment de la durée de fermeture qu’il prononce, est entaché de disproportion alors que d’autres établissements pour lesquels des violences ont eu lieu à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement, ne se sont pas vu infliger de sanctions ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Infinity exploite, sur la commune de Toulouse (Haute-Garonne), un établissement nommé « Beta Club », situé 24 rue des Trois Piliers. Par un rapport du 28 septembre 2021, la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne a informé le préfet du département de l’existence de troubles à l’ordre public aux abords de l’établissement et de l’intervention des services de police en août et septembre 2021. Par un courrier du 4 octobre 2021, le gérant de l’établissement, a été convoqué par le préfet de la Haute-Garonne au titre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Un entretien avec les services préfectoraux a eu lieu le 14 octobre suivant. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Beta Club » pour une durée d’un mois.
2. La société Infinity relève appel du jugement n° 2106367 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. ».
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ".
5. L’arrêté contesté, qui est suffisamment motivé au regard des éléments de fait, doit par ailleurs, en visant l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et en faisant état de « multiples troubles à l’ordre public », par référence à un rapport de police du 28 septembre 2021, ainsi qu’à différents autres rapports de police des 28 août 2021, 4 et 12 septembre 2021 être regardé comme se trouvant fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 3332-15 2° du code de la santé publique, alors même qu’il ne vise pas expressément ce 2° de l’article L. 3332-15. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation en droit de l’arrêté du 25 octobre 2021 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la procédure contradictoire mise en œuvre par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, par le courrier adressé le 4 octobre 2021 au gérant de la société Infinity laquelle exploite l’établissement le « Beta Club » n’est pas entachée d’irrégularité alors même que ce courrier ne mentionne pas le nom de la société Infinity.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, ainsi qu’il est dit au point 5, l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, pour une durée d’un mois, la fermeture de l’établissement « Beta Club », en visant l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et en faisant état de « multiples troubles à l’ordre public », par référence à un rapport de police du 28 septembre 2021, ainsi qu’à différents autres rapports de police des 28 août 2021, 4 et 12 septembre 2021, doit être regardé comme fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 3332-15 2° du code de la santé publique alors même qu’il ne vise pas expressément ce 2° de l’article L. 3332-15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 octobre 2021 serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté du 25 octobre 2021 ne mentionne que le nom de l’établissement le « Beta Club » concerné par la décision de fermeture sans mentionner le nom de la société Infinity, qui est la société gestionnaire de cet établissement, se trouve sans incidence sur la légalité de cette décision.
9. En troisième lieu, la circonstance que les rapports de police produits au dossier font état de ce que les rixes qui se sont produites le 28 août 2021 devant l’établissement au cours de laquelle un coup de feu a été tiré, et les 4, et 12 septembre 2021, se sont produites à l’extérieur de l’établissement, se trouve sans incidence sur la possibilité pour le préfet de se fonder sur ces faits dès lors que ces faits, qui concernent des clients de l’établissement, auxquels l’accès à l’établissement a été refusé, ou qui étaient alcoolisés à la sortie de l’établissement, ont pour cause le fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, les faits qui se sont produits le 19 septembre 2021 au cours desquels un client qui avait été évacué de l’établissement y est revenu et y a menacé les employés avec une arme de poing, se sont produits à l’intérieur de l’établissement. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que les faits sur lesquels se fonde l’arrêté ne se rapporteraient qu’à la situation du quartier, et ne pouvaient fonder l’arrêté de fermeture.
10. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par la société appelante, selon lesquelles elle a pris des mesures pour éviter des incidents dans son établissement, notamment par la mise en place d’une barrière pour accéder à l’établissement, la présence de quatre vigiles équipés de détecteur de métaux et de caméras, et la mise en place d’un limiteur sonore pour ne pas dépasser les seuils règlementaires, sont inopérantes dès lors que la décision de fermeture n’a pas été prise à titre de sanction, mais qu’elle pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant.
11. En cinquième lieu, eu égard à la gravité des faits décrits au point 9, à leur récurrence entre les mois d’août et septembre 2021, et au risque de réitération de ces faits, la société Infinity n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un mois la durée de la fermeture de l’établissement.
12. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que par l’arrêté de fermeture temporaire, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Infinity n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, pour une durée d’un mois, la fermeture de l’établissement le « Beta Club ».
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de la société Infinity qui est partie perdante dans le présent litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Infinity est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Infinity et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL01836 2
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