Rejet 20 septembre 2022
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 25TL01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2401640 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280198 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Parties : | société Foncière Bama |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B… H… et Léo H…, M. et Mme K… et O… C…, M. E… F…, Mme G… N…, M. A… D… et Mme M… I… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délivré à la société Foncière Bama un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de seize lots à bâtir sur deux parcelles cadastrées section BC nos 61 et 62, situées chemin Paul I…, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2401640 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 9 janvier 2026, MM. H…, M. et Mme C…, M. F…, Mmes N… et I…, représentés par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas du 22 novembre 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de la société Foncière Bama une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats ou voisins proches du terrain d’assiette du projet ;
– les premiers juges ont insuffisamment motivé la réponse aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de la méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme en l’absence de justification de la saisine du préfet pour avis et de la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-5, L. 111-11 et L. 332-15 du même code ;
– les premiers juges ont commis des erreurs d’appréciation en écartant ces moyens ;
– les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
– ils ont dénaturé les pièces du dossier ;
– ils ont commis une erreur de droit en prenant en compte des faits postérieurs à la date de l’arrêté contesté pour apprécier le respect de la règle fixée à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
– ils ont irrégulièrement procédé à une substitution de motif et de base légale en se fondant sur la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas du 9 juillet 2019 prise en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
– ils ont méconnu le caractère contradictoire de l’instruction en allant au-delà des pièces versées aux débats et en les privant de la possibilité de soulever le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2019 ;
– l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
– c’est à tort que le préfet du Gard a estimé, dans son avis tacite conforme favorable, sur lequel s’est fondé le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas, que le projet, dont le terrain d’assiette se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, relève de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié d’une diminution de la population communale, que ces dispositions permettent seulement la construction d’opérations modestes, que le projet n’est pas autorisé par une délibération motivée du conseil municipal, que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, que le projet porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, que le projet est contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, que la délibération du 9 juillet 2019 est entachée d’erreur d’appréciation, l’avis conforme favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers étant illégal ;
– l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du même code ;
– la cession à la commune d’une partie du terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 180 m², afin d’élargir le chemin Paul I… au droit de ce terrain, constitue une participation déguisée, illégale ;
– le poteau à incendie prévu par le projet en bordure du chemin Paul I… ne constitue pas un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, de sorte que sa réalisation ne peut être mise à la charge de la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 332-6 du même code ;
– les travaux de raccordement au réseau d’électricité ne peuvent être mis à la charge de la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils excèdent la distance de 100 mètres, en méconnaissance de l’article L. 332-15 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, représentée par la SELAS d’avocats Circé, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– si la cour entendait retenir les vices tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ou de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du même code.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tirés, premièrement, de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 22 novembre 2023 du maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas, deuxièmement, de l’erreur manifeste commise par le préfet du Gard, dans son avis tacite favorable, dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique que génère le projet de lotissement, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, troisièmement, de l’erreur manifeste commise par le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas dans l’appréciation des caractéristiques de la voie de desserte du projet de lotissement au regard du risque pour la sécurité publique que génère le projet de lotissement, en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et, enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-30, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme en ce que l’article 2 de l’arrêté contesté prévoit que le coût du poteau à incendie sera à la charge financière de la société pétitionnaire. Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations éventuelles.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 18 mai 2026, ont été présentées par M. H… et les autres appelants, représentés par Me Maillot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant M. B… H… et les autres appelants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Bama a demandé, le 26 juillet 2023, un permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement composé de seize lots à bâtir sur une unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section BC nos 61 et 62, situées chemin Paul I…, lieu-dit « P… », sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard). Le maire de ladite commune a accordé le permis sollicité par un arrêté du 22 novembre 2023. M. B… H… et d’autres voisins immédiats ou proches du terrain d’assiette du projet ont présenté un recours gracieux le 18 janvier 2024 contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire. M. B… H… et les autres requérants relèvent appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet.
Sur la régularité du jugement
2. En premier lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Aux points 4 à 6, ils ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme faute de justification de la saisine du préfet du Gard pour avis conforme. Aux points 10 et 11, ils ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Aux points 12 et 13, ils ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Aux points 14 à 17, ils ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme. Ainsi, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés à l’appui des moyens susmentionnés, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis conforme favorable du préfet du Gard sur le projet de la société Foncière Bama, le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé notamment sur la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas a considéré que l’intérêt de la commune justifiait la construction de logements sur les parcelles susmentionnées, et a relevé que cette délibération a été soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard du 10 octobre 2019. Dans son mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024 devant le tribunal administratif et communiqué aux parties le lendemain, le préfet du Gard a justifié son avis favorable tacite sur le projet en faisant valoir que, par un jugement n° 2102977 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes avait jugé que son avis défavorable sur un précédent projet de la société Foncière Bama de création de seize lots à bâtir sur le même terrain d’assiette était illégal, en considérant que le projet présentait un intérêt communal relevant de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, en s’appuyant sur la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Dans ce jugement, le tribunal administratif avait relevé que ladite délibération avait fait l’objet d’un avis conforme de ladite commission du 10 octobre 2019. Ainsi, en s’appuyant sur ladite délibération les premiers juges n’ont pas procédé d’office à une substitution de motif ou de base légale qui n’était pas demandée et n’ont pas davantage privé les appelants d’une garantie procédurale liée à un tel motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 5 du code de justice administrative dispose que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les premiers juges n’ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et n’ont pas privé les requérants de la possibilité de soulever le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas du 9 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire de la procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, les erreurs de droit, notamment quant à la dévolution de la charge de la preuve, les erreurs d’appréciation et la dénaturation des pièces du dossier qu’auraient commises les premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 22 novembre 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations (…) ». Cette disposition doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 novembre 2023 a été signé par Mme J… L…, 2e adjointe au maire déléguée au centre communal d’action sociale, aux anciens combattants et aux seniors. Si la commune intimée fait valoir que Mme L… a agi dans le cadre de la suppléance prévue à l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, elle ne justifie ni de l’absence ou de l’empêchement de son maire et de son premier adjoint à la date de l’arrêté en litige, ni de ce que la signature de cet arrêté s’imposait normalement à cette date. Par suite, l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 22 novembre 2023 :
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’avis tacite favorable du préfet du Gard :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme, il est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d’urbanisme.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n''entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ». Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que l’intérêt communal ne s’apprécie pas uniquement au regard des préoccupations démographiques de la commune.
11. En l’absence de document local d’urbanisme applicable, et par application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet du Gard sur la demande de permis d’aménager déposée par la société Foncière Bama. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard ayant été saisi pour avis sur cette demande le 27 juillet 2023, un avis tacite favorable de ce dernier est né le 27 août 2023.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de lotissement en litige, d’une superficie totale de 9 350 mètres carrés, se situe à environ 2 kilomètres au nord du centre-bourg, et à 400 mètres à l’est du hameau du moulin du Juge. Ce terrain est bordé, sur son flanc ouest, de l’autre côté du chemin Paul I…, par des constructions. Au nord, il s’ouvre, de l’autre côté du chemin du Mas de Perau, sur des espaces naturels ou agricoles. A l’est et au sud, il est bordé d’une rangée discontinue de constructions diffuses, s’ouvrant sur des espaces naturels ou agricoles. Dans ces conditions le terrain d’assiette du projet doit être regardé, ainsi d’ailleurs qu’en convient la commune intimée, comme ne faisant pas partie des parties urbanisées de la commune au sens et pour l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que, par une délibération du 9 juillet 2019, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas a décidé, sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, de déroger à la règle de la constructibilité limitée instituée à l’article L. 111-3 du même code, en autorisant la réalisation, sur le terrain d’assiette du projet, d’un lotissement de 16 lots en vue de la construction de 20 logements, dont 8 logements locatifs sociaux, soit 40 % du nombre total de logements.
13. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2017 pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet du Gard a prononcé la carence de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas en logements sociaux et lui a fixé un objectif triennal de 69 logements locatifs sociaux pour la période allant de 2017 à 2019. Par suite, la délibération susmentionnée du 9 juillet 2019 autorisant’ la réalisation de l’opération mentionnée au point précédent relevait du champ du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et le préfet du Gard a pu légalement se prononcer sur ce projet en tenant compte de cette délibération.
14. En deuxième lieu, il est constant que le projet de lotissement soumis au conseil municipal lors de sa séance du 9 juillet 2019 n’a pas été réalisé, le permis d’aménager délivré par le maire de la commune intimée le 22 mars 2021 à la suite de cette délibération ayant été annulé par un jugement n° 2102875 du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2022 devenu définitif, au motif que la voie de desserte du projet ne présentait pas des caractéristiques suffisantes, en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que le projet de lotissement autorisé par le permis d’aménager en litige diffère du projet soumis au conseil municipal uniquement en ce qu’il prévoit la cession d’une bande de terrain de 180 m² à la commune destiné à l’élargissement de la voie de desserte au droit du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions et compte tenu de sa nature et de son importance pour la commune, le permis d’aménager en litige délivré à la société Foncière Bama pour la création d’un lotissement de 16 lots susceptibles d’accueillir 8 logements locatifs sociaux a pu être légalement autorisé sur le fondement de cette délibération.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est en nature de pré comportant peu de végétation sauf dans sa partie est, qui est plantée d’oliviers. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 12, ce terrain est bordé, sur son flanc ouest, par des constructions et sur ses flancs est et sud, par une rangée discontinue de constructions diffuses. Si la parcelle cadastrée section BC n° 61 a été déclarée à la politique agricole commune au titre de la campagne 2014/2016 pour des cultures de légumes, vignes et prairies, il est constant qu’elle a cessé d’être déclarée depuis lors. Par suite, le projet ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le préfet du Gard n’a pas entaché d’illégalité sur ce point son avis conforme favorable.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin Paul I…, qui dessert le terrain d’assiette du projet, est un ancien chemin d’exploitation de terres agricoles reliant au nord le chemin du mas Perau et au sud la route départementale 280. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2021 par un huissier de justice que cette voie publique présente sur ses 40 premiers mètres une largeur d’environ 5 à 6 mètres puis qu’elle évolue ensuite en un « goulot d’étranglement particulièrement marqué » à hauteur du n° 60 avant de présenter une « forte descente » et, sur environ 150 mètres au niveau des nos 60 à 204 et 73 à 211, une largeur de 2,90 mètres seulement. Par la suite, sur 50 mètres environ, des nos 204 à 234 et 239 à 247, la voie ne présente aucun accotement et est bordée par un fossé de 50 centimètres de profondeur, avant de comporter à nouveau une largeur de 2,90 mètres passé le n° 262 ainsi qu’un fossé sans accotement. Au niveau des parcelles d’assiette du projet, la voie présente cette même largeur sans accotement et avec un fossé d’une profondeur supérieure à 80 centimètres, alors qu’une fois le terrain d’assiette du projet dépassé, en allant vers le chemin du Mas de Perau, la voie Paul I… forme, au niveau du n° 489, un nouveau goulot d’étranglement avant de s’achever par un ponceau d’une largeur de 3,40 mètres qui ne peut pas être franchi par les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ainsi, sur quasiment toute sa longueur de 500 mètres environ, à l’exception d’une quarantaine de mètres environ et au débouché de la route départementale, la voie de desserte présente une largeur de 2,90 mètres seulement, entre des murs de clôture et des terrains agricoles ou en friches sans accotement ou bordées sur une trentaine de mètres par un fossé. Ce procès-verbal précise en outre qu'« il n’existe aucune aire de retournement et tout croisement avec un autre véhicule ne peut s’effectuer qu’au prix d’une manœuvre délicate car il n’existe aucun accotement le long de la chaussée ». Le relevé de mesures de la largeur du chemin produit par la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas n’est pas de nature à remettre en cause les mesures effectuées par l’huissier de justice dès lors que les services techniques de la commune n’ont pas fait de relevé précis au niveau de chaque habitation existante aux endroits où la voie est la plus étroite. Par ailleurs, l’élargissement de la voie d’accès invoquée par la commune ne se fera qu’au niveau du terrain d’assiette du projet par cession d’une partie des parcelles. Compte tenu de la circulation qui serait générée par les nouvelles constructions à usage d’habitation desservies par ce chemin conduisant déjà à une trentaine d’autres constructions dans un secteur qui n’est pas desservi par les transports urbains en raison de son éloignement du centre-bourg, cette configuration des lieux est de nature à compromettre la sécurité des usagers du chemin Paul I…. Dans ces conditions, la desserte du projet ne présente pas des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance du projet de lotissement envisagée, sans qu’il soit possible de tenir compte de la modification des règles de circulation intervenue postérieurement à l’arrêté contesté et prévoyant la circulation à sens unique. ''Par suite, en délivrant un avis tacite favorable à ce projet, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique que génère le projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la suite du constat de rejets d’eaux usées non traitées dans le Gardon et ses berges sur le territoire de la commune d’Alès, le préfet du Gard a mis en demeure Alès Agglomération de mettre en conformité le système d’assainissement intercommunal implanté sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas par un arrêté du 28 octobre 2019. Toutefois, cet arrêté comportait en son article 2 de nombreuses prescriptions recouvrant diverses actions à mettre en œuvre entre le 30 novembre 2019 et le 1er juin 2022 et aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ces actions n’auraient pas été réalisées à la date à laquelle le préfet du Gard a émis son avis tacite favorable. Par suite, le projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : " (…) La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission [départementale de préservation des espaces naturels et forestiers] ".
20. Comme il a été exposé au point 14, dès lors que le projet en litige permet la réalisation des constructions autorisées par la délibération du 9 juillet 2019, il pouvait être autorisé sur le fondement de cette délibération. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers du Gard a émis, le 18 octobre 2019, un avis express favorable sur ladite délibération, le moyen tiré de ce que le projet en litige n’aurait pas donné lieu à une délibération soumise à l’avis de cette commission doit être écarté.
21. En dernier lieu, les appelants se bornent à soutenir que le projet autorisé est contraire à certains des objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, à savoir, le développement urbain maîtrisé, la lutte contre l’étalement urbain, la diminution des obligations de déplacements motorisés, les objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, la sécurité et la salubrité publiques, la lutte contre l’artificialisation des sols, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de ressources renouvelables. Toutefois, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard a entaché d’illégalité son avis tacite favorable du 27 août 2023 sur le projet en ce qu’il porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant des autres moyens :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, le maire de Saint-Hilaire de Brethmas a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des caractéristiques de la voie de desserte du projet de lotissement de la société Foncière Bama au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; (…) « . Selon l’article L. 332-6 du même code : » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ". Il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.
26. D’une part, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’illégalité, en raison de son caractère prétendument gratuit, de la cession à la commune d’une partie du terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 180 m² afin de permettre l’élargissement du chemin Paul I… au droit de ce terrain, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 du jugement attaqué.
27. D’autre part, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les travaux de raccordement au réseau électriques auraient été mis à la charge de la société pétitionnaire en méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 18 du jugement attaqué.
28. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du projet, que le poteau à incendie installé à l’entrée du lotissement au bord de la voie publique permettra la protection du lotissement et des constructions environnantes, de sorte qu’il ne peut être regardé comme un équipement propre du projet autorisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées des articles L. 332-30, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit, en son article 2, que le coût de ce poteau à incendie sera à la charge financière de la société pétitionnaire.
Sur la possibilité d’une régularisation :
29. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation est susceptible d’être régularisé en application de ces dispositions, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
30. Il résulte de ce qui précède que seuls sont fondés les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme tenant au caractère dangereux de la voie de desserte du projet, et de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme s’agissant de la prise en charge par la société Foncière Bama du coût d’installation du poteau à incendie. Les vices relevés aux points 8, 17, 24 et 28 du présent arrêt étant susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative prise après un nouvel avis conforme du préfet du Gard, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une durée de trois mois suivant la notification du présent arrêt, dans l’attente d’une mesure de régularisation éventuelle permettant de remédier à ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… H… et des autres appelants, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une durée de trois mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation des vices relevés aux points 8, 17, 24 et 28 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… H…, premier nommé pour l’ensemble des appelants, à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et à la société Foncière Bama.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard’ en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25TL01020
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