Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2019 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir :
– l’arrêté du maire de la commune d’Aussonne en date du 21 novembre 2017 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement pour la période du 19 décembre 2017 au 18 juin 2018 ;
– l’arrêté du maire de la commune d’Aussonne en date du 18 juin 2018 la maintenant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à compter du 19 juin 2018.
Par un jugement n° 1800226, 1800227, 1800230, 1803437 et 1804509 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse :
– a annulé l’arrêté du 21 novembre 2017 plaçant Mme A… en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, en tant qu’il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 ;
– a annulé l’arrêté du 18 juin 2018 portant prolongation de la disponibilité d’office de Mme A… à compter du 19 juin 2018 ;
– a enjoint à la commune d’Aussonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et de prendre en charge les arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour a rejeté l’appel formé par la commune d’Aussonne contre ce jugement.
Procédure d’exécution devant la cour :
Mme A…, représentée par Me Guillaume Touboul, avocat, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2019 et de l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président de la cour a décidé, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d’exécution auprès de la commune d’Aussonne en vue d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2019 n’ayant pas abouti.
Par des observations enregistrées au greffe de la cour les 22 février, 23 mai et 17 juillet 2025, Mme A… demande à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt précité et conclut, en outre, à ce que la commune d’Aussonne lui verse une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les éléments transmis à ce jour par la commune ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2019 et l’arrêt du 17 janvier 2023 ont été pleinement exécutés ;
– l’annulation d’un arrêté portant mise en disponibilité, assortie d’une injonction de reconnaissance de l’imputabilité au service, implique également une reconstitution de carrière ;
– enfin la reconstitution de carrière implique des mesures complémentaires et notamment la reconstitution des droits à pension : alors qu’il n’apparaissait pas que le nécessaire avait été fait par la commune, puisque la période 2018-2019, qui correspond à la mise en disponibilité d’office illégale et annulée, n’apparaissait pas régularisée, aujourd’hui la commune fait savoir à la cour que : « Ce n’est que lorsque ledit dossier sera instruit et finalisé par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qu’un décompte provisoire sera adressé à Mme A… portant l’ensemble des régularisations ». En l’état de cette dernière production, il apparaît bien que la commune n’est pas en mesure de justifier de l’ensemble des régularisations.
Par des observations enregistrées au greffe de la cour les 13 décembre 2024 et 16 et 17 juin 2025, la commune d’Aussonne, représentée par Me Herrmann, demande à la cour de rejeter la demande d’exécution présentée par Mme A… et de condamner cette dernière au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune indique que :
– elle a procédé à l’exécution de l’arrêt précité, effectuée sous le contrôle effectif du comptable public ;
– elle a adopté l’arrêté municipal n° 386/24 en date du 9 décembre 2024 aux fins d’exécution, et a établi, avant mandatement, pour un montant de 9 254,34 euros, un bulletin de paie en date du 31 décembre 2024 valant reconstitution de la position statutaire de Mme A…, cette dernière ne précisant aucunement en quoi lesdits arrêté et bulletin de paie seraient irréguliers ;
– par correspondance en date du 22 avril 2025, a été transmis à Mme A… le procès-verbal de la séance du conseil médical du 3 avril 2025, au travers duquel un avis favorable a été donné à la demande de mise à la retraite pour invalidité. La requérante était de plus informée qu’en conséquence son dossier auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) allait être ouvert, et ce à la diligence du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. C’est désormais chose faite, sachant que le compte individuel de retraite est mis à jour au fur et à mesure du traitement du dossier de retraite pour invalidité. A ce jour, le traitement du dossier de mise à la retraite pour invalidité de Mme A… demande à être complété au travers des formulaires AF3/AF4 exigés par la caisse de retraite, et ce en fonction des pathologies de l’agent. Ce n’est que lorsque ledit dossier sera instruit et finalisé par la caisse de retraite qu’un décompte provisoire sera adressé à Mme A… comportant l’ensemble des régularisations.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2019 ;
– l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, président-rapporteur,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
– les observations de Me Touboul, représentant Mme A…, et celles de Me Herrmann, représentant la commune d’Aussonne.
Une note en délibéré produite par Mme A… a été enregistrée le 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits du litige :
1. Mme A… est adjointe technique territoriale titulaire de 2ème classe à temps non complet. Elle a été recrutée par la commune d’Aussonne (Haute-Garonne) le 25 avril 2014 et affectée à l’école maternelle Louise Michel en petite, moyenne et grande sections, aux fins notamment de préparer les activités éducatrices, assurer l’hygiène des enfants, effectuer la remise en ordre et le nettoyage des locaux et du matériel utilisés pour les diverses activités. L’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire régulièrement renouvelé à compter du 7 juillet 2016. Victime d’un accident survenu le 5 juillet 2016 à l’occasion du service, alors qu’elle soulevait un carton coincé dans le bas du placard et qui lui aurait occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, elle a demandé que l’accident soit reconnu imputable au service. La commune ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A…, le maire d’Aussonne, par un premier arrêté du 21 novembre 2017, a placé l’intéressée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement pour la période du 19 décembre 2017 au 18 juin 2018, puis, par un second arrêté du 18 juin 2018, a maintenu l’intéressée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à compter du 19 juin 2018.
2. Toutefois, à la demande de Mme A…, le tribunal administratif de Toulouse, d’une part, a annulé l’arrêté du 21 novembre 2017 plaçant Mme A… en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, en tant qu’il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018, faute pour la commune d’avoir recueilli l’avis de la commission de réforme. D’autre part, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 18 juin 2018 portant prolongation de la disponibilité d’office de Mme A… à compter du 19 juin 2018, au motif que la commune a commis une erreur d’appréciation en refusant d’imputer au service la pathologie de Mme A… consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
3. S’agissant des mesures d’exécution impliquées par son jugement, le tribunal a estimé que le motif d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2017, en tant qu’il place Mme A… en position de disponibilité d’office à demi-traitement pour la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018, n’implique pas que la commune d’Aussonne place rétroactivement l’intéressée en position de congé à plein traitement durant cette période. En revanche, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2018, le tribunal a enjoint à la commune d’Aussonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et de prendre en charge les arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour a rejeté l’appel formé par la commune d’Aussonne contre ce jugement.
Sur la demande d’exécution :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ».
6. Une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ladite décision. En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Mme A…, estimant que la commune n’a pas pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir son exécution, en application de l’article L. 911-4 précité du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du maire d’Aussonne n° 386/24 en date du 9 décembre 2024 portant reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle et placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pris au visa de l’arrêt de la cour du 17 janvier 2023, la pathologie de Mme A… a été reconnue imputable au service avec effet rétroactif à compter du 6 juillet 2016. Mme A… a été placée en congé pour invalidité imputable au service du 1er août 2017 au 1er janvier 2019 inclus. Durant cette période, Mme A… a été rémunérée à plein traitement. Il est également prévu que les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par la maladie professionnelle sont statutairement à la charge de la collectivité sur présentation des justificatifs, ou par le biais d’un bon de prise en charge, sous réserve de leur utilité et de leur lien avec la maladie professionnelle. En outre, il est constant qu’ont été versées sur la paye du mois de décembre 2024 l’ensemble des sommes dues en régularisation au titre de l’arrêté précité du 9 décembre 2024, pour un montant de 9 254,34 euros, en complément des éléments déjà réalisés sur la paye du mois de mai 2024.
9. Toutefois, l’annulation des arrêtés ayant placé Mme A… en position de disponibilité d’office implique également, outre le versement des sommes dues, la reconstitution rétroactive de la carrière de l’intéressée, ainsi que de ses droits sociaux, sans que ces éléments ne puissent être regardés comme se rapportant à un litige distinct.
10. Or, d’une part, la commune d’Aussonne n’établit, ni même n’allègue, avoir pris en compte, ainsi qu’il lui incombait en vue de procéder à la reconstitution rétroactive de la carrière de Mme A…, les avancements d’échelon auxquels celle-ci aurait pu normalement prétendre sur la période pendant laquelle elle a été irrégulièrement placée en position de disponibilité d’office. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire d’Aussonne, dans un délai de deux mois, de prendre en compte, pour la reconstitution de la carrière de Mme A…, les éventuels avancements d’échelon dont l’intéressée aurait dû normalement bénéficier pendant la période en litige.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les droits à pension de retraite de Mme A… auraient été effectivement reconstitués par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur la période concernée. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire d’Aussonne, dans le même délai, de s’assurer de la reconstitution effective des droits à pension de retraite de Mme A… par la caisse nationale de retraite au titre de la même période.
12. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aussonne la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire d’Aussonne, d’une part, de prendre en compte, pour la reconstitution de la carrière de Mme A…, les éventuels avancements d’échelon dont l’intéressée aurait dû normalement bénéficier pendant la période en litige, et, d’autre part, de s’assurer de la reconstitution effective de ses droits à pension de retraite par les organismes de retraite concernés au titre de cette même période, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune d’Aussonne versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aussonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aussonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL02972
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