Non-lieu à statuer 3 novembre 2011
Réformation 18 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juil. 2013, n° 12VE00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12VE00572 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2011, N° 1002246 |
Sur les parties
| Parties : | Société Egis SA |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 12VE00572
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES c/ Société Egis SA
Mme Signerin-Icre
Président
M. Guiard
Rapporteur
M. Locatelli
Rapporteur public
Audience du 11 juin 2013
Lecture du 18 juillet 2013
__________
Code PCJA : 19-01-01-05
19-04-02-01-04-08
19-04-02-01-08-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, qui demande à la Cour :
1° d’annuler l’article 2 du jugement n° 1002246 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli à hauteur de 193 528 euros les déficits constatés par la société Egis SA au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 ;
2° de réduire les déficits litigieux d’un montant de 91 891 euros au titre de l’exercice clos par la société Egis SA en 2006 et d’un montant de 101 637 euros au titre de son exercice clos en 2007 ;
Il soutient que les stipulations du 5 du A de l’article 21 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 faisaient obstacle à ce que la société Egis SA déduise de son résultat imposable en France, sur le fondement du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les retenues à la source prélevées en Grèce sur les redevances d’une filiale grecque, alors même que la situation déficitaire de la société Egis SA ne lui permettait pas d’imputer ces retenues sous forme de crédits d’impôt ; la société ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2002, Etablissements Soulès et Cie, dès lors que la convention franco-italienne en cause dans ce litige ne prévoyait aucun mécanisme de crédit d’impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la société Egis SA, dont le siège est situé XXX, par le cabinet d’avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Egis SA demande à la Cour :
1° à titre principal, de rejeter le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT ;
2° à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement à son profit des crédits d’impôt accordés à la société Egis Road Operation au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 pour des montants respectifs de 91 891 et 101 637 euros ;
3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le principe de subsidiarité des conventions fiscales implique que les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts devaient être appliquées en priorité pour déterminer l’imposition dont elle était redevable ; l’application prioritaire faite par l’administration fiscale du 5 du A de l’article 21 de la convention franco-grecque du 21 août 1963 fait peser sur elle une imposition non justifiée au regard du droit interne ; contrairement à ce que soutient le ministre, la question de la combinaison des stipulations des conventions fiscales et de l’article 39 du code général des impôts n’est pas tranchée par le Conseil d’Etat ;
— les crédits d’impôt dont était titulaire la société Egis Road Operation en application de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 au titre des exercices clos en 2006 et 2007 lui ont été transmis conformément aux dispositions du a du 1 de l’article 223 O du code général des impôts ; ces crédits d’impôt constituent des biens au sens de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’impossibilité d’utiliser ces crédits d’impôt du fait de sa situation déficitaire en 2006 et 2007 constitue une discrimination injustifiée au regard des stipulations combinées de l’article 14 de ladite convention et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES qui conclut aux mêmes fin que son recours et, au surplus, au rejet des conclusions de la société Egis SA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que :
— la société Egis SA ne peut se prévaloir d’aucun crédit d’impôt sur le fondement de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963, dès lors que cette convention conditionne la reconnaissance d’un tel crédit à l’existence d’une double imposition ; la société Egis SA n’est en conséquence pas titulaire d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la société ne peut se prévaloir de l’existence d’une discrimination injustifiée, dès lors que la situation bénéficiaire ou déficitaire des résultats d’une société constitue une différence objective autorisant un traitement différent en matière de traitement des charges et de lutte contre les doubles impositions ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté pour la société Egis SA, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que les stipulations du 5 du A de l’article 21 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 n’excluent pas explicitement la déduction des retenues à la source prélevées en Grèce de son résultat imposable en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et son premier protocole additionnel ;
Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2013 :
— le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
Considérant que la société Egis Road Operation, qui est membre du groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouve la société Egis SA, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos en 2006 et 2007, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause les déductions opérées, à titre de charges, des retenues à la source prélevées en Grèce sur les redevances que lui avait versées sa filiale grecque au titre de ces deux exercices ; que cette réintégration a eu pour effet de réduire les déficits constatés par les sociétés Egis Road Opération et Egis SA en 2006 et 2007 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT fait appel de l’article 2 du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli, au titre desdits exercices, les déficits constatés par la société Egis SA pour un montant global de 193 528 euros ;
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (….) » ; que, lorsqu’une entreprise perçoit des redevances versées par une société implantée à l’étranger qu’elle comptabilise dans son bénéfice imposable en France, ce bénéfice doit, conformément aux dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de « toutes charges », lesquelles s’entendent, notamment, sous réserve de stipulations conventionnelles spécifiques y faisant obstacle, des impositions de toute nature que l’entreprise supporte dans l’Etat étranger sur les redevances en provenance de cet Etat ;
Considérant que, sur la base desdites dispositions, la société Egis Road Operation était fondée à déduire de son bénéfice les retenues à la source prélevées en Grèce sur les redevances versées par sa filiale grecque au cours des deux années en litige ; que, toutefois, l’administration invoque les stipulations de l’article 21 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 susvisée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’examiner si ces stipulations, lesquelles priment la loi interne, font obstacle à cette déduction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 visée ci-dessus : « 1. Les redevances en provenance de l’un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, l’Etat contractant d’où proviennent les redevances conserve le droit qui résulte de sa législation d’imposer ces redevances ; mais le taux de l’imposition qu’il établit ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut desdites redevances. (…) » ; que selon l’article 21 de ladite convention, lequel fixe les méthodes pour éviter les doubles impositions : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. – En ce qui concerne la France : (…) 5. En ce qui concerne les redevances visées à l’article 11, provenant de sources grecques et qui ont supporté l’impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde au bénéficiaire de ces redevances résident de France un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt grec et imputable soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l’impôt sur les sociétés dont ce bénéficiaire est redevable sur les mêmes revenus. (…) » ;
Considérant que les stipulations précitées de l’article 21 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 prévoient notamment, en faveur des sociétés résidentes de France dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés, l’octroi d’un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt prélevé en Grèce sur les redevances en provenance de ce pays perçues par les sociétés résidentes de France ; qu’eu égard aux termes de cet article et à son objet, il ne résulte pas de ces stipulations que les Etats contractants ont entendu exclure la possibilité pour une société assujettie en France, mais non redevable de l’impôt sur les sociétés en raison d’un résultat déficitaire, de déduire de son bénéfice les impôts acquittés en Grèce sur des redevances en provenance d’une filiale implantée dans ce pays ; qu’il est constant, en l’espèce, que la société Egis SA, compte tenu de sa situation déficitaire au terme des exercices clos en 2006 et 2007, n’était redevable en France d’aucun impôt sur les sociétés, notamment à raison des redevances de source grecque perçues au cours de ces deux années ; qu’il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas fondé à soutenir que le 5 du A de l’article 21 de la convention franco-grecque du 21 août 1963 faisait obstacle à ce que la société SA déduise de son bénéfice imposable en France, sur le fondement des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les retenues à la sources prélevées en Grèce sur les redevances versées à la société Egis Road Operation par sa filiale grecque au titre des années 2006 et 2007 ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli à hauteur de 193 528 euros les déficits constatés par la société Egis SA au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre des frais exposés par la société Egis SA et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Egis SA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Egis SA tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie et des finances et à la société Egis SA.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2013, où siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président ;
M. Bresse, président assesseur ;
M. Guiard, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
O. GUIARD C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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