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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0301334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0301334 |
Texte intégral
FC/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N°0301334 et n° 0301335
___________
M. Y X
c/
Le Recteur de l’académie de Paris
__________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
1°) Par une requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2003, sous le n°0301334, M. Y X, demeurant 7 rue des Argonautes – 97434 Saline-Les-Bains, demande au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d’annuler la décision en date du 20 août 2003 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de l’admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 août 2003, d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 11 août 2003, dans un délai maximum de deux mois, et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 སྒྱ en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) Par une requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2003, sous le n°0301335, M. Y X, demeurant 7 rue des Argonautes – 97434 Saline-Les-Bains, demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d’ordonner la suspension de la décision en date du 20 août 2003 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de l’admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 août 2003, d’enjoindre à l’administration de l’admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 août 2003, dans un délai maximum de deux mois, et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 སྒྱ en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2) La décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0301334 et n° 0301335, présentées par M. Y X, sont dirigées contre une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative : “Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction administrative qu’il estime compétente”;
Considérant qu’aux termes de l’article R.312-1 du code de justice administrative : “Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.” ; qu’aux termes de l’article R.312-12 du même code : “Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans effectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent” ;
Considérant que les requêtes suvisées de M. X visent à obtenir l’une la suspension par le juge des référés administratifs, l’autre l’annulation par le tribunal administratif de la décision du 20 août 2003 du recteur de l’académie de Paris comportant refus d’admission de M. X à la retraite et non refus de concession de sa pension de retraite ; que M. X, fonctionnaire de l’éducation nationale en disponibilité depuis le 1er septembre 1998, est sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée ; que, par suite, le tribunal administratif compétent est le Tribunal administratif de Paris, lieu de la dernière affectation de l’intéressé ; que, dans ces conditions, les requêtes de M. X doivent être transmises à cette juridiction ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°0301334 et n° 0301335 susvisées de M. Y X sont transmises au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au recteur de l’académie de Paris.
Prononcé à Saint Denis, le 15 septembre 2003.
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au Préfet de la Réunion ,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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