Rejet 7 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 14VE01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE01718 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2014, N° 1305888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE01718
Mme Signerin-Icre
Président
M. Huon
Rapporteur
M. Coudert
Rapporteur public
Audience du 16 décembre 2014
Lecture du 30 décembre 2014
_________
Code PCJA : 19-02-02-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la société SONEPAR
ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société Distrem, dont le siège est XXX à XXX, par Me Nicorosi, avocat ; la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1305888 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, à raison du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Distrem a été assujettie au titre de l’année 2009, soit 14 371 euros ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le 1er avril 2009, elle a bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de la société Distrem avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; aux termes de la proposition de rectification du 11 décembre 2012, elle a été avisée de son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2009 à raison, notamment, de l’exclusion dans le calcul de la cotisation de référence des établissements antérieurement exploités par la société Distrem ; c’est ainsi à cette date qu’elle a corrélativement été informée du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite en 2009 par les établissements antérieurement exploités par la société Distrem ; elle a alors déposé une demande de plafonnement le 15 février 2013 ;
— cette demande n’était pas tardive au regard du délai spécial prévu par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui sont applicables en l’espèce dès lors qu’il s’agit du même impôt, de la même année et du même contribuable étant notamment relevé, sur ce dernier point, qu’à la date de la mise en recouvrement la société Distrem n’avait plus d’existence juridique et que c’est elle qui a acquitté la taxe professionnelle due à raison des établissements exploités par elle avant que son patrimoine ne lui soit transmis ;
— à titre subsidiaire, elle est également fondée à se prévaloir des dispositions du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; en effet, la proposition de rectification précitée a révélé un droit auquel elle pouvait prétendre au nom et pour le compte de la société Distrem et constitue donc un événement au sens desdites dispositions de nature à rouvrir le délai de réclamation ; de plus, s’agissant de ce moyen, le tribunal administratif, outre qu’il a dénaturé les faits et ajouté à la loi, n’a pas répondu à tous ses arguments et notamment à celui relatif au caractère équivoque de la rédaction de l’article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ;
— il n’est pas contesté par l’administration que la valeur ajoutée produite par les établissements antérieurement exploités par la société Distrem était négative ; par suite, elle est en droit d’obtenir un dégrèvement de la totalité des cotisations de référence afférentes aux établissements concernés, soit 14 371 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête;
Il fait valoir que :
— les cotisations de taxe professionnelle établies à l’encontre de la société Distrem au titre de l’année 2009 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2009 ; ainsi, la demande de plafonnement desdites cotisations en fonction de la valeur ajoutée, présentée le 15 février 2013, soit après l’expiration, le 31 décembre 2010, du délai fixé par les dispositions au a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, était tardive ;
— la requérante ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du même livre ; en effet, la proposition de rectification adressée le 11 décembre 2012 à la société requérante, qui porte sur un impôt direct d’Etat (à savoir la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts) afférent à l’activité propre de cette société, n’est pas susceptible d’ouvrir le délai spécial au regard d’une réclamation portant sur un impôt direct local (à savoir la taxe professionnelle) relatif à l’activité d’un contribuable distinct antérieurement à l’opération de restructuration ;
— pour les mêmes motifs, la proposition de rectification en cause ne constitue pas un événement au sens de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir le délai de réclamation ; en outre, cette proposition de rectification n’est pas susceptible de remettre en cause le principe même de la taxe professionnelle contestée ou d’avoir une quelconque influence sur l’assiette de cette imposition ; de surcroît, la demande de plafonnement présentée par l’appelante procède d’éléments de fait et de droit qu’elle pouvait faire valoir dès la mise en recouvrement de la taxe professionnelle en cause ; à cet égard, le tribunal qui n’a ni dénaturé les faits ni commis d’erreur de droit a suffisamment motivé son jugement au regard de l’argumentation qui lui était soumise ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2014 :
— le rapport de M. Huon, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
Considérant que, le 1er avril 2009, la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Distrem, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2009 ; qu’aux termes d’une proposition de rectification du 11 décembre 2012, l’administration a, au titre de l’année 2009, assujetti la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par l’article 1647 E du code général des impôts en excluant, pour le calcul de ladite cotisation, la valeur ajoutée produite par les établissements antérieurement exploités par la société absorbée ; que, par réclamation du 15 février 2013 la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE, agissant, a alors formé, au nom et pour le compte de la société Distrem, une demande tendant au dégrèvement à raison du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée afférente auxdits établissements, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société avait été assujettie au titre de l’année 2009 ; que cette réclamation ayant été rejetée comme tardive, la société a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société Distrem, relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante a, par une motivation suffisante répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que la requérante pouvait se prévaloir des dispositions du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu’au surplus l’argument selon lequel, en souscrivant ses propres déclarations de taxe professionnelle elle aurait commis une erreur de bonne foi en raison d’une prétendue ambigüité de l’article 1647 B du livre des procédures fiscales, était inopérant, de sorte que les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre ;
3. Considérant, en second lieu, que, si la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE soutient que le tribunal aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit, de tels griefs se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et sont par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la demande de plafonnement :
Considérant qu’aux termes de l’article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L’année de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que les cotisations de taxe professionnelle dues par la société Distrem ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2009 et qu’ainsi, la demande de dégrèvement en cause, déposée le 15 février 2013, était tardive au regard du délai fixé par le a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait
le 31 décembre 2010 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE soutient qu’elle peut bénéficier du second délai prévu par le b) de l’article R. 196-2 qui court à partir de « l’événement » motivant la réclamation, elle ne saurait utilement invoquer, à l’appui de cette prétention, la proposition de rectification susmentionnée du 11 décembre 2012, qui portait sur sa propre imposition à la taxe professionnelle et non sur celle, objet du présent litige, de la société Distrem, et qui n’a donc pas revêtu pour cette société le caractère d’un « événement » au sens de cette disposition ; que la circonstance que la société requérante aurait souscrit ses propres déclarations de bonne foi est sans incidence à cet égard ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction que la demande de plafonnement litigieuse procédait d’éléments de droit et de fait qui pouvaient être invoquées dès la mise en recouvrement de l’imposition primitive ;
7. Considérant, enfin, que le contribuable à l’égard duquel l’administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même ; que, toutefois, ce délai spécial ne saurait bénéficier à une imposition et à un contribuable distincts de ceux visés par ladite procédure ; que, par suite, la procédure de rectification en matière de taxe professionnelle dont la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE a fait l’objet à raison de ses propres opérations n’a pu déclencher le délai prévu à l’article R. 196-3 au profit de l’imposition établie au nom de la société Distrem ; qu’est sans incidence à cet égard, la circonstance que, du fait de l’absorption de cette dernière, ladite imposition ait été acquittée par la première dès lors que la stipulation de rétroactivité au 1er janvier, contenue dans la convention de fusion, conclue en cours d’année n’a pu avoir pour effet de modifier rétroactivement sa qualité de redevable de la taxe professionnelle et qu’elle constituait ainsi, au regard de cette taxe, un contribuable distinct de la requérante ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SONEPAR
ILE-DE-FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président ;
M. Bergeret, président assesseur ;
M. Huon, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. HUON C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
J. FREMINEUR
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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