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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0100529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0100529 |
Texte intégral
N° 01529
Société SAMSAG
Contre
Préfet de la Martinique
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2 001, présentée pour la société SAMSAG, dont le siège est XXX à DUCOS, par Me Marie-Gabrielle CAMPANA-DOUBLET, Avocate au Barreau de Paris; la société SAMSAG demande au juge des référés :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal l’ayant mise en demeure de supprimer la totalité des dispositifs publicitaires installés dans la commune de Sainte-Marie,
— de condamner l’Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient : 1°) que sa requête est recevable du fait que la loi du 30 juin 2 000 a abrogé le référé prévu par l’ancienne loi du 29 décembre 1979 et que ce sont désormais les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative qui sont applicables; qu’elle a déposé une requête en annulation de l’arrêté de mise en demeure; 2°) qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ainsi qu’il résulte du recours pour excès de pouvoir qu’elle a présenté; 3°) que l’urgence est présumée dès lors que l’ancienne loi de 1979 avait institué une procédure de référé aux fins de suspendre l’astreinte fixée par les arrêtés de mise en demeure; que cette urgence résulte notamment des risques financiers encourus (astreinte, frais de démontage et remontage du matériel, de recherche d’un nouvel emplacement), la perte de chiffre d’affaires pouvant être évaluée à 223 410 francs, ainsi que des risques de poursuites pénales prévues par l’article L 581-34 du code de l’environnement;
Vu l’arrêté municipal dont la suspension est demandée;
Vu, enregistrée le 19 octobre 2 001 sous le n° 01528, la requête de la société SAMSAG tendant à l’annulation dudit arrêté;
Vu, enregistré le 30 novembre 2 001, le mémoire d’observations présenté pour la commune de Sainte-Marie, représentée par son Maire en exercice, par Me Dominique NICOLAS, Avocat au Barreau de Fort-de-France, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAMSAG à lui payer une somme de 6 000 francs en remboursement des frais exposés, par les motifs que la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée; que l’arrêté attaqué a été précédé d’un rapport de police municipale en date du 21 décembre 2 000; que le règlement de publicité de la commune a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2 000 et rendu applicable par arrêté municipal du 30 juin 2 000, ces actes ayant été transmis au représentant de l’Etat et n’ayant pas fait l’objet de recours; que l’article L 581-43 du code de l’environnement ne prévoit qu’une simple possibilité et non un droit de maintenir des panneaux irréguliers pendant deux ans après l’entrée en vigueur du règlement de publicité;
Vu, déposé à l’audience de référé du 6 décembre 2 001, le mémoire en réplique présenté pour la société SAMSAG qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, 1°) que l’arrêté attaqué a été régulièrement adressé au tribunal; 2°) que le procès-verbal de police municipal produit par la commune ne constitue qu’une liste de dispositifs se trouvant sur le territoire de la commune, ne donnant aucun détail sur la nature, la dimension des panneaux et ne visant pas la violation d’un texte précis; 3°) que la publicité du règlement n’étant ni régulière, ni complète, cet acte n’est jamais entré en vigueur;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l’environnement;
Vu le code de justice administrative;
A l’audience de référé du 6 décembre 2 001…
Considérant qu’aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, , peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision…« et qu’aux termes de l’article L 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique;
— Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Marie, la société requérante a produit à l’appui de sa requête en annulation une copie de la décision attaquée; que cette fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée;
— Sur la demande de suspension –
Considérant, d’une part, qu’en faisant valoir que l’exécution de l’arrêté attaqué nuira gravement à ses intérêts en la contraignant à enlever 20 panneaux publicitaires implantés sur le territoire de Sainte-Marie puis, le cas échéant, à les remonter en cas d’annulation, et en l’exposant au paiement d’astreintes d’un montant important et à des poursuites pénales, la société SAMSAG établit l’existence d’une situation d’urgence ;
Considérant, d’autre part, que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de mise en demeure et de l’irrégularité du procès-verbal de police sur lequel il se fonde du fait de l’absence totale d’indication sur la nature des infractions relevées, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée; qu’il y a lieu par suite, dans les circonstances de l’espèce , d’ordonner la suspension, en tant qu’il concerne la société SAMSAG, de l’arrêté du Maire de Sainte-Marie en date du 18 septembre 2 001 portant suppression de panneaux publicitaires et remise en état des lieux;
— Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la société SAMSAG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la commune de Sainte-Marie les frais exposés non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner l’Etat à rembourser à la requérante une somme de 5 000 francs en application desdites dispositions;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du Maire de Sainte-Marie en date du 18 septembre 2 001 portant suppression de panneaux publicitaires et remise en état des lieux est suspendue en tant qu’il concerne la société SAMSAG;
Article 2 : L’Etat paiera à la société SAMSAG une somme de 5 000 francs en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;
Article 3 : les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à la condamnation de la société SAMSAG au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées;
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à la société SAMSAG, au Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, au Préfet de la Région Martinique et à la commune de Sainte-Marie.
Fait à Fort-de-France, le
A. DELCOURT
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