Rejet 22 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2015, n° 1406896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1406896 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1406896
___________
M. Y X
___________
M. Humbert
Rapporteur
___________
M. Buisson
Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2015
Lecture du 22 décembre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
17-03-01-02-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. Y X, représenté par
Me Icard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle l’Université Paris-XIII a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’il a déclaré le 30 mai 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris-XIII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article R. 441-4 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, l’Université Paris-XIII conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. X d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au
23 novembre 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 mai 2014 du président de l’Université Paris-XIII.
L’Université Paris-XIII a présenté des observations, enregistrées le 25 novembre 2015, par lesquelles elle soutient que la juridiction administrative est compétente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Humbert,
— les conclusions de M. Buisson, rapporteur public,
— et les observations de Mme C-D, représentant le président de l’Université Paris-XIII.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux (…) » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l’article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont : 1° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; / 2° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l’administration employeur (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application aux agents non titulaires de l’Etat de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d’assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
4. Considérant que M. X, agent non titulaire de l’Université Paris-XIII en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mai 2013 ; que l’Université Paris-XIII a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de l’accident déclaré par une décision du 28 mai 2014 ; que la demande d’annulation de cette décision du 28 mai 2014 présentée par M. X, qui tend à la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail en application du code de la sécurité sociale, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Université Paris-XIII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que réclame l’Université Paris-XIII ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris-XIII, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’Université Paris-XIII.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. Humbert, premier conseiller,
M. Charageat , premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Humbert G. Chazan
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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