Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 janvier 2024, N° 2216963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2216963 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 18 février 2024, le 20 février 2024 et le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2216963 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 juin 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. B soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu’il indique qu’il serait un ressortissant tunisien alors qu’il est de nationalité marocaine. Cependant, en tout état de cause, le moyen ainsi soulevé, qui est tiré de l’erreur de fait qui aurait été commise par le tribunal, critique non la régularité mais le bien-fondé du jugement. Par suite, il ne peut qu’être écarté comme inopérant, eu égard à l’office du juge d’appel, pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 614-16, L. 614-17, L. 711-2 3°, L. 721-3 à L. 721-9, L. 722-3, L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne notamment que si M. B, dont il précise qu’il est de nationalité marocaine, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et que s’il présente une demande d’autorisation de travail pour occuper un poste de boulanger et 25 fiches de paie pour les années 2019 à 2021, ces éléments ne sauraient justifier d’une particulière intégration professionnelle en France telle qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il précise, en outre, que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 22 février 2022 de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une longue présence habituelle sur le territoire national, qu’il ne justifie ni de l’intensité ni de l’ancienneté et de la stabilité de liens qu’il aurait tissés en France et que s’il se prévaut de la présence de ses parents et de sa sœur en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d’eux de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dans ces conditions, à supposer que M. B doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de stipulations de cet article, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en vertu des dispositions de l’article 3 de l’accord.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Si le requérant fait valoir qu’il exerce une activité en qualité de boulanger et pâtissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris le 12 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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