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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02418 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2403028 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403028 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant comorien né le 30 juillet 1979, est entré irrégulièrement en France en février 2018, selon ses déclarations, et y a travaillé en usurpant l’identité d’un ressortissant français. Le 19 mai 2022, il a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort du dossier que M. B est entré en 2018 sur le territoire français, où il n’a jamais été admis à se maintenir, dès lors qu’il s’est vu remettre une simple attestation de dépôt ne valant pas autorisation provisoire de séjour. Le temps ainsi passé sur le sol national en violation de la législation relative au séjour ne saurait être regardé comme la marque d’une intégration particulière. De plus, il a travaillé à partir d’avril 2018 sans y être autorisé et alors même que son employeur n’a pas complété le dossier destiné à sa régularisation en dépit de relances de l’administration. Il a en outre exercé cette activité sous un faux nom, au moyen d’une carte nationale d’identité française. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne manifeste aucune intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’à la date de la décision en litige, son activité saisonnière de plongeur dans un restaurant de Chamonix présentait un caractère stable et que ses revenus étaient suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins, alors, en particulier, qu’il ne justifiait pas d’un logement personnel. Enfin, il est constant que M. B ne possède pas d’attaches familiales sur le territoire français et il n’établit pas y avoir tissé des liens personnels susceptibles de lui conférer un quelconque droit au séjour. Rien n’indique qu’il soit dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, ni qu’il soit dans l’impossibilité de s’y réinsérer, y compris professionnellement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, la requête de M. B reprend par ailleurs le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déjà invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble. Ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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