Rejet 10 septembre 2024
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 septembre 2024, N° 2405460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée trois ans, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405460 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Herin-Amabile, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2405460 du 10 septembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée pour décider de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre avoir résidé en France pendant vingt-deux ans et bénéficié d’un droit de séjour permanent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation personnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé notamment en raison de ce qu’il a acquis un droit au séjour permanent ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant portugais, né le 29 septembre 1989 à Vilares de Vilarica (Portugal) déclare être entré en France en septembre 2002. M. B relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande par une décision du 29 novembre 2024, les conclusions du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et contrairement à ce que soutient M. B, mentionne les éléments propres à sa situation personnelle notamment qu’il a déclaré être en couple et qu’il réside en France depuis vingt-deux ans. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Gard, qui a examiné la situation de M. B, se serait placé à tort en situation de compétence liée afin de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2002, les éléments qu’il produit à l’instance et certains pour la première fois en appel, notamment un certificat de scolarité en date du 16 janvier 2023 mentionnant qu’il a effectué son année scolaire 2003-2004 en France, une attestation du 15 février 2016 indiquant qu’il est hébergé à Grasse depuis le 17 décembre 2015 par l’association ALC, des avis d’imposition concernant les années 2020 et 2021 ainsi qu’une demande de permis de conduire en date du mois de février 2016, ne permettent pas d’établir qu’il y a résidé de manière habituelle et continue depuis lors. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, la seule production d’une carte nationale d’identité française au nom de celle-ci ne permet pas d’établir la réalité ni la durée de cette relation. En outre, s’il produit des bulletins de paie pour les mois de juin 2022 et de mai 2024 ainsi qu’un mail en date du 3 septembre 2024, postérieur à l’arrêté attaqué, précisant qu’il est convoqué pour un entretien d’embauche, il ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 novembre 2023 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et qu’il a été incarcéré à sept reprises et condamnés quinze fois pour des faits similaires, de sorte que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». Selon l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
9. Si M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il constitue une menace à l’ordre public, soutient qu’il réside habituellement en France depuis vingt-deux ans et depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue à la date de l’arrêté en litige en se prévalant d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions de l’article L. 251-2 du même code, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les éléments qu’il produit à la présente instance permettent, au mieux, d’établir sa présence ponctuelle en France au cours de l’année scolaire 2003-2004 ainsi qu’en 2015 et 2016, 2020, 2021 et 2022. Dans ces conditions, alors que la période d’incarcération de l’intéressé, à compter du 23 novembre 2023, ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue en France, M. B n’établit pas sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et ne peut dès lors bénéficier du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui vise les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale précise qu’il y a urgence à éloigner M. B eu égard à la nature et à la répétition des faits délictuels pour lesquels il a été condamné ainsi qu’au risque de récidive que son comportement représente. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté et cette motivation ne révèle pas que le préfet du Gard aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard, par un courrier en date du 16 avril 2024, a invité l’intéressé à présenter des observations sur une mesure d’éloignement envisagée par l’autorité administrative, invitation à laquelle M. B a répondu en indiquant « j’ai ma vie en France, ça fait 22 ans que je suis en France, ma compagne vit en France ». Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu le principe du contradictoire ou son droit d’être entendu.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était rempli, le préfet s’est fondé sur les sept incarcérations de l’intéressé entre 2010 et 2023 et les quinze condamnations dont il fait l’objet depuis 2009. Ainsi, comme indiqué au point 7 de la présente ordonnance, le comportement de l’intéressé constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 19 à 21 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 22 du jugement attaqué.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressée, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
21. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’au regard du comportement et de la situation personnelle de M. B, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Herin-Amabile.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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