Confirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 sept. 2021, n° 19/08793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2019, N° 19/00347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08793 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYLX
Décision du
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LYON
du 18 novembre 2019
RG : 19/00347
X
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 16 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/21535 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 5 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2021
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant décision du 14 octobre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon (la CIVI) a :
— dit que Mme Z X justifiait avoir été victime de faits de violences volontaires le 29 octobre 2014 à Lyon,
— dit que le droit à indemnisation de Mme X au titre de ces faits devant la CIVI était entier et débouté le Fonds de Garantie de sa demande contraire,
— ordonné l’expertise médicale de Mme X et commis pour y procéder le docteur D Y,
— rejeté la demande de provision de Mme X.
Le docteur Y a établi un rapport d’expertise daté du 5 octobre 2017.
Aux termes de ce rapport, l’expert a conclu que l’état de santé de Mme X, née le […], n’était pas consolidé et qu’il était nécessaire d’attendre deux ans après le début de la prise en charge psychologique pour consolider, soit au mois d’avril 2018. Il a répondu néanmoins aux questions de la manière suivante : sur la relation des lésions avec les faits :
au niveau lombaire, pas de relation directe et certaine entre l’agression et les douleurs lombaires,
au niveau des cervicalgies, relation directe et certaine entre l’agression et les cervicalgies,
au niveau psychologique, relation directe et certaine entre les faits et les troubles actuels,
décrire un éventuel état antérieur :
état antérieur psychologique avec une anorexie en 2011-2012 suite à un deuil de son mari,
déficit temporaire fonctionnel :
100% le 29 octobre 2014,
25% du 30 octobre au 30 novembre 2014,
15 % à compter du 1er décembre 2015 jusqu’à consolidation,
déficit fonctionnel permanent :
8 % pour la part psychologique et 3 % pour la part cervicale au jour de l’expertise ; à redéfinir à la date de consolidation,
arrêts de travail :
du 29/10/2014 au 9/11/2014,
souffrances physiques :
avant consolidation, 2/7 au jour de l’expertise.
Par ordonnance du 23 février 2018, la présidente de la CIVI a alloué à Mme X l’indemnité provisionnelle de 10.000 euros que celle-ci sollicitait, compte tenu de l’accord du Fonds de Garantie à cette fin.
Par requête du 25 juillet 2019, Mme X a saisi la présidente de la CIVI aux fins d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice suite aux faits du 29 octobre 2014.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la présidente de la CIVI a :
— rejeté la demande en indemnité provisionnelle formée par Mme X,
— ordonné l’expertise médicale de Mme X et commis pour y procéder le docteur D Y,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de la décision limité aux dispositions de celle-ci rejetant sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, Mme X demande à la Cour, au visa des articles 706-14 et suivants du code de procédure pénale, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a refusé de faire droit à sa demande d’indemnité provisionnelle,
— réformer l’ordonnance sur ce point,
— condamner le Fonds de Garantie à lui verser les sommes suivantes :
20.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle,
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a subi un important préjudice physique et psychologique à la suite des faits de violences volontaires dont elle a été victime le 29 octobre 2014,
— elle se trouve actuellement dans une situation financière difficile : en effet, l’allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait depuis deux ans est actuellement suspendue et elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative,
— il résulte d’une précédente expertise du docteur Y qu’elle est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent d’au moins 11 % à la suite des faits ; différents documents médicaux confirment en outre sans équivoque la réalité des séquelles tant physiques que psychologiques dont elle est atteinte ; enfin, l’expertise ordonnée par la CIVI a été reportée au mois de septembre 2020 du fait de la crise sanitaire, de telle sorte que sa demande de provision est parfaitement justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie), demande à la Cour, au visa des articles 706-6 du code de procédure pénale et 145 du code de procédure civile,
— confirmer en tout point la décision déférée,
— rejeter les demandes formulées par Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— Mme X, qui a déjà perçu la somme de 10.000 euros à titre de provision, ne produit pas en cause d’appel d’éléments nouveaux de nature à justifier sa demande,
— Mme X ne démontre pas que la discopathie protusive et la cervicarthrose débutante dont elle est atteinte sont en lien avec les faits du 29 octobre 2014 ; en outre les conclusions du rapport d’expertise du 24 octobre 2017 n’impute pas les douleurs lombaires de Mme X aux faits du 29 octobre 2014 et préconisent la poursuite de soins psychologiques, de telle sorte qu’il a déjà été tenu compte de ce dernier élément dans le cadre de la précédente provision,
— les difficultés financières de Mme X ne peuvent suffire à justifier l’allocation d’une nouvelle provision et les sommes qui ont été versées par les organismes sociaux viendront en déduction de l’indemnisation du préjudice corporel de l’intéressée ; enfin, l’expertise judiciaire devrait pouvoir avoir lieu nonobstant la crise sanitaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’appui de ses prétentions, Mme X produit différents documents médicaux postérieurs au rapport d’expertise médicale faisant état de la persistance de difficultés psychologiques suite aux faits du 29 octobre 2014 ainsi que d’une ébauche de discopathie protusive en C5-C6 constatée en janvier 2019. Par ailleurs, un certificat médical du 30 juin 2017, dont le contenu n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise médicale du 5 octobre 2017, fait état d’une cervicarthrose débutante C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec une petite ostéosphytose circonférentielle sans rétrécissement significatif des foramens.
Toutefois, ces seules pièces n’établissent pas une aggravation de l’état de santé de Mme X, par rapport à celui-ci constaté en 2017, en lien avec les faits du 29 octobre 2014. En outre, Mme X ne démontre pas l’insuffisance de la provision déjà allouée au regard des frais de santé qu’elle doit supporter à la suite des faits du 29 octobre 2014. Enfin, Mme X n’indique pas que la nouvelle expertise confiée au docteur Y n’a pas eu lieu, même si cette mesure d’instruction a été reportée au 24 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Compte tenu de ces éléments, Mme X sera déboutée de sa demande de provision complémentaire, nonobstant les difficutés financières dont elle fait état. La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle de la victime.
Mme X, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Vie scolaire ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Enseignement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Remboursement
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Patrimoine ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime d'assurance ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Prescription médicale ·
- Ententes ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Auxiliaire médical ·
- Cnil
- Commune ·
- Marches ·
- Recours en annulation ·
- République ·
- Agence ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Vice de forme ·
- Annulation
- International ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Dire
- Incendie ·
- Imprudence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Gaz ·
- Responsabilité
- Partage ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Banque ·
- Fond ·
- Courriel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Vente
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Frais de stockage ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Titre ·
- Librairie ·
- Livre
- Pharmacie ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Convention d'assistance ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Tableau ·
- Information confidentielle ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.