Confirmation 6 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'application des peines, 6 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
Dossier N° 108/2008 N°
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Sur appel d’une ordonnance de réduction de peine supplémentaire du juge de l’application des peines de ROUEN en date du 6 mai 2008, la cause a été portée devant :
Le président de la chambre de l’application des peines :
Madame D-E,
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ROUEN
Non appelant
ET
XXX
né le XXX au B-C (76)
Condamné détenu à la maison d’arrêt de ROUEN
appelant
Notifié au condamné
et au JAP de ROUEN
le :
Remis au condamné
le :
ORDONNANCE
A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La situation :
XXX, écroué sur mandat d’arrêt depuis le 2 mai 2007, purge la peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée le 12 septembre 2007 par la cour d’appel de ROUEN pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et préméditation n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à 8 jours et des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 15 mars 2003 à B-C.
L’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2007 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 23 avril 2007 en toutes ses dispositions civiles, en ce qu’il a condamné XXX à payer la somme de 2.000 euros à Dacoulathe GOMIS en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à X Y et la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à Z A.
L’audience sur intérêts civils concernant l’évaluation des préjudices corporels subis par Z A et X Y avait été renvoyée au 25 juin 2008.
Par jugement du 31 janvier 2008, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de ROUEN a accordé à XXX une libération conditionnelle parentale, du 4 février 2009 au 12 février 2012, soit un an au delà de sa fin de peine fixée au 12 février 2011, sous réserve du bon déroulement d’une semi-liberté probatoire à compter du 5 février 2008 comprenant les obligations particulières suivantes :
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— réparer les dommages causés à hauteur de 10 % de sa rémunération nette mensuelle à compter du 10 mars 2008,
— justifier d’un suivi psychologique,
— ne pas entrer en contact avec les victimes.
L’ordonnance du juge de l’application des peines :
Après avis de la commission de l’application des peines du 6 mai 2008, par ordonnance du même jour notifiée à l’intéressé le 9 mai 2008, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de ROUEN n’a accordé aucune réduction supplémentaire de peine à XXX pour la période du 2 mai 2007 au 2 mai 2008, considérant qu’il ne justifiait pas d’efforts distincts du seul respect des obligations particulières de la semi-liberté.
L’appel :
Par déclaration reçue le 13 mai 2008 par les services du chef de l’établissement pénitentiaire, XXX a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’acte d’appel sont joints les avis des membres de la commission de l’application des peines et les précédentes ordonnances du juge de l’application des peines.
DECISION :
Sur la forme :
Le condamné ou son avocat n’a adressé aucune observation écrite dans le délai d’un mois prévu par l’article D.49-41 du Code de Procédure Pénale.
Le dossier a été transmis au ministère public le 23 mai 2008. Par réquisitions écrites du 27 mai 2008, le parquet général requiert la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l’appel a été interjeté le mardi 13 mai 2008 dans le délai de 24 heures, prorogé au 1er jour ouvrable en application de l’article 801 du code de procédure pénale, suivant la notification faite le vendredi 9 mai 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s’efforçant d’indemniser les victimes.
Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement qu’en accordant d’ores et déjà une mesure de libération conditionnelle dont la date de fin est fixée au 12 février 2012, un an au delà de sa fin de peine fixée ainsi définitivement au 12 février 2011, le juge de l’application des peines a gelé la date de peine de peine qui ne peut donc plus faire l’objet de modification par le biais d’une réduction de peine supplémentaire en dépit de la période de semi-liberté probatoire.
L’ordonnance déféré sera donc confirmée pour ce motif substitué.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance du 6 mai 2008 prise par le juge de l’application des peines de ROUEN à l’encontre de XXX,
Disons que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement.
Disons que la présente décision sera notifiée au ministère public et adressée par télécopie au juge de l’application des peines de ROUEN.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT
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