Infirmation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mars 2010, n° 09/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/02209 – 1re Chambre – C.B. / D.P.
opposant :
Appelante
XXX, ayant son siège XXX – XXX, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi HANACHOWICZ de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
à :
Intimés
M. B C X
et
Mme Z X, demeurant ensemble XXX
représentés par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistés de la SELARL CANNARD-BOSSON, avocats au barreau de THONON LES BAINS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE MANOIR DE JEREMY’ dont le siège est sis XXX – XXX, représenté par son syndic la SARL LUDIMMO, ayant son siège social AGENCE TIT SYNDIC, XXX – BP 199 – 74205 THONON-LES-BAINS
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pascale CORBET, avocat au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 février 2010 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que monsieur et madame X, par contrat du 16 mars 2005, ont réservé auprès de la SCI le Manoir de Y un appartement de 48,80 m² de surface habitable approximative et un garage n° 36 en l’état futur d’achèvement pour un prix de 165.693 € ;
Que le contrat de vente a été signé le 24 novembre 2005, prévoyant la livraison au cours du 1er trimestre 2007 d’un appartement de 49 m² et d’un garage de 22 m² ;
Que la société New im groupe leur a notifié par courrier du 5 mai 2008 le remplacement du garage n° 36 au 2e sous-sol par un garage n° 41 au 3e sous-sol d’une surface 'légèrement inférieure', ayant, selon le règlement de copropriété une surface de 12 m² et, selon les époux X, 16,21 m² ;
Que la réception n’était toujours pas intervenue en février 2009 ;
Que, par ordonnance du 30 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, a donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Manoir de Y de son intervention volontaire, ordonné la mise hors de cause de la SARL Ludimmo, syndic, à titre personnel, condamné la SCI le Manoir de Y à verser à monsieur et madame X des provisions de 2.000 € pour diminution de surface du garage, 12.673 € de non location de l’appartement et du garage du 1er avril 2007 à février 2009, 9.554,60 € d’intérêts d’emprunt et assurance arrêtés en septembre 2008, 1.112,83 € de paiement de charges de copropriété arrêtes au 1er avril 2009, débouté les époux X de leurs demandes contre la SARL New im gestion et de leur demande de dommages et intérêts, et condamné la SCI le Manoir de Y à leur payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux X à payer 500 € du même chef à la SARL Ludimmo ;
Que la SCI le Manoir de Y en a interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2009 à l’encontre de toutes les parties en cause ;
Attendu que, expliquant qu’elle a rencontré des difficultés au démarrage du chantier, notamment en ce qui concerne les études de sol et l’exécution des reprises en sous-oeuvre le long des mitoyens, qui ont engendré des retards qu’elle a expliqués aux époux X par courrier du 9 février 2007, que, le 16 février 2007, les époux X ont confié à la société Solim gestion un mandat de gestion de l’appartement et du garage et souscrit auprès de la compagnie Résolution une assurance des revenus locatifs garantissant les impayés de loyers et la vacance locative, que le groupe Solim a été racheté par la société les Nouveaux constructeurs, laquelle à assuré le suivi du chantier à compter du premier trimestre 2009, qu’elle a notifié aux époux X par lettre du 11 octobre 2007 un nouveau report de la livraison pour mars 2008, qu’elle a informé les acquéreurs par courrier du 21 mars 2008 que le groupe New im (anciennement Solim) avait repris la gérance et la gestion de l’opération, que la livraison a été fixée au 22 avril 2008 mais ils l’ont refusée en raison de l’inachèvement des parties communes et de ce que le garage n’a pas été construit mais déplacé, que le 5 mai New im a proposé une prestation supplémentaire dans l’aménagement de la cuisine en compensation de la perte de surface au garage, qu’ils ont refusé par lettre du 29 mai, demandant la réduction du prix de l’appartement à 160.000 € et conditionnant la livraison à la location de l’appartement et du garage, qu’elle a donné son accord le 25 juillet pour une indemnisation de 5.693 €, que les époux X ont néanmoins refusé cette proposition, invoquant un préjudice de 16.000 € et demandant la modification des actes (vente, prêt, règlement de copropriété, descriptif de division), qu’ils ont refusé l’appel de fonds de 382,38 € au titre du 3e trimestre 2008 et les appels suivants, que, au 12 mars 2009, ils doivent au syndic 1.112,83 €, que la réfaction du prix n’est pas possible en l’absence de livraison, que le prix était fixé sans référence à la surface du garage, que la demande de dommages et intérêts ne relève pas du juge des référés, que la détermination de la date à partir de laquelle l’immeuble pouvait être loué nécessite un débat au fond, que le retard de livraison ne lui est pas totalement imputable et est dû à des difficultés techniques rencontrées en début de chantier et à des intempéries, qu’il n’est pas certain que les locaux auraient pu être immédiatement loués ni que le loyer aurait pu être fixé à 551 €, qu’elle ne s’est pas engagée à prendre en charge trois mois de carence locative à compter de la livraison, que de toutes façons les époux X auraient supporté les intérêts d’emprunts et primes d’assurances, qu’ils ont seulement perdu une chance de pouvoir louer l’appartement, que le juge des référés a condamné la SCI à payer les charges de propriété alors qu’il ne lui était rien demandé à ce titre, qu’il n’était pas dû de charges au syndic alors que l’appartement n’était pas livré, la SCI la manoir de Y demande de réformer l’ordonnance, de dire les époux X irrecevables en leur demande de réfaction du prix pour insuffisance de surface du garage et de dommages et intérêts, de débouter les époux X et de les condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant qu’ils ont payé les provisions selon l’échéancier prévu, que par courrier du 29 janvier 2007 la mise à disposition a été retardée à décembre 2007, puis à mars 2008 par un courrier du 11 octobre 2007, que la société New im gestion les a informés le 10 mars 2008 que le loyer déterminé de l’appartement était de 551 €, puis le 16 avril 2008 que ce montant comprenait la location du garage, que le 5 août 2008 l’agence Tit syndic de la copropriété s’inquiétait de la date de livraison des parties communes, qu’elle leur a adressé le 12 juin un appel de charges de 382,38 € pour le 3e trimestre 2008, qu’ils lui ont écrit le 29 août que les lots n’étaient pas livrés et le garage n’était pas celui prévu, qu’ils ont protesté en mai 2008 pour des problèmes d’aménagement de la cuisine, demandant une réduction de prix, qu’ils n’ont pas accepté le protocole que le vendeur leur proposait parce qu’il ne réglait pas tous les problèmes, qu’il n’est pas justifié d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, au sens du cahier général des charges et des VEFA, que le retard leur cause un préjudice de 35 x 551 € pour la non location de l’appartement, qu’ils ont subi une préjudice financier pour les intérêts et assurance, qu’ils subissent une perte de superficie de 8 m², que la société New in, gestionnaire mandaté par la SCI a reconnu une erreur de conception, monsieur et madame X concluent à la confirmation de l’ordonnance sauf à porter à 18.669,63 € le montant de leur préjudice pour réduction de la surface du garage, à 15.643,24 € le préjudice financier au 31 décembre 2009, à 2.251,21 € les charges de copropriété, à 17.885 € la perte de loyers pour 35 mois, et à la condamnation de la SCI le Manoir de Y à livrer les lots prévus au contrat sous astreinte et à leur payer 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Manoir de Y s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel ;
Attendu que l’appelante s’est désistée le 15 janvier 2010 de son appel contre la SARL Ludimmo et la SARL New im gestion ;
Attendu que les époux X estiment leur préjudice résultant de la perte de surface du garage à une somme calculée au m² eu égard au rapport entre le prix global convenu et le nombre total de m² affectés tant à l’appartement qu’au garage ;
Que la contestation d’une telle estimation est sérieuse, tant le prix du m² de l’appartement est nécessairement différent de celui du garage ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner une évaluation approximative, s’agissant d’une réfaction du prix de l’ensemble vendu ;
Attendu que les intérêts et primes d’assurance payés par les acquéreurs sont relatifs au prêt qu’ils ont contracté et que le retard de livraison n’a pas renchéri le coût du prêt, de sorte que sur ce point également la contestation est particulièrement sérieuse ;
Attendu que, sur la perte de loyers, les allégations de la SCI le Manoir de Y invoquant, outre des difficultés techniques, des intempéries de nature à l’exonérer pour partie du retard, ne sont pas contestées ;
Que d’autre part celle-ci fait exactement remarquer l’absence de certitude quant à la location de l’appartement ;
Qu’enfin il n’est pas contesté que l’appartement est parfaitement achevé, que le seul problème du garage est la conséquence de la différence de la superficie livrée et de celle achetée, ce qui n’empêche donc pas son usage, et que depuis 2008 c’est la seule livraison des parties communes qui a été retardée, alors que d’autres appartements sont occupés et que, depuis le 1er juillet 2008, il y a des appels de charges ;
Que sur ces points, tant des charges échues que de la perte de revenus locatifs, la contestation de l’appelante apparaît sérieuse ;
Attendu que, dans ces conditions, en présence de contestations sérieuses de toutes les prétentions des époux X, ceux-ci ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en référé ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est présent en cause d’appel du fait de l’appel dirigé aussi contre lui, bien qu’aucune demande ne soit faite contre lui ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant,
Déboute monsieur et madame X,
Les condamne à payer à la SCI le Manoir de Y la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et de l’appel dirigé contre eux et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat,
Condamne la SCI le Manoir de Y aux dépens de l’appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Manoir de Y et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval Puig..
Ainsi prononcé publiquement le 23 mars 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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