Infirmation 23 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 juin 2009, n° 08/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/01679 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 11 mars 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 08/01679
OT/AG
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
11 mars 2008
X
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
DRASS DE MONTPELLIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2009
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
XXX
XXX
représentée par Madame Laurence VIGNESSOULE dûment munie d’un pouvoir régulier
APPELEE EN CAUSE :
DRASS DE MONTPELLIER
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2009
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Juin 2009,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A X est bénéficiaire une pension de réversion, attribuée le 1er août 2007 du chef des droits acquis par son ex-conjoint, Monsieur B Y, décédé le XXX.
Par lettre du 13 août 2007, elle a réclamé le bénéfice de cet avantage, avec effet rétroactif au 1 février 2006, au motif qu’elle avait demandé à ce moment-là un dossier à la caisse régionale d’assurance-maladie mais qu’ayant alors perçu une retraite complémentaire de réversion elle avait abandonné la demande pensant qu’il s’agissait de la seule pension à laquelle elle pouvait prétendre.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la commission de recours amiable laquelle a décidé qu’en application de l’article R. 353.7 du code de la sécurité sociale « il n’était pas permis d’attribuer la pension de réversion à une date antérieure au 1er août 2007 ».
Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, qui par jugement en date du 11 mars 2008 l’a déboutée de son recours, retenant que l’agence départementale de la CRAM à Nîmes avait bien adressé par courrier du 7 mars 2006 une demande de pension de réversion à l’intéressée mais que celle-ci n’y avait cependant donné aucune suite.
Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle fait valoir qu’elle a bien sollicité le paiement d’une pension de réversion par courrier du 15 février 2006 reçu par la CRAM le 20 février 2006.
Elle précise que le formulaire qui lui a été adressé par cet organisme fait état de cette demande car il est noté par le conseiller de la CRAM la mention « 1 ère intervention le 20 février 2006 ».
Elle fait état d’une jurisprudence de la cour de cassation laquelle, dans un arrêt de principe du 3 avril 2002 n°00.17.187, décide que le dépôt tardif de l’imprimé réglementaire après l’expiration du délai d’un an suivant le décès ne fait pas obstacle au bénéfice de la pension de réversion à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’assuré « dès lors qu’une demande a été déposée en dehors de tout formulaire pendant ce délai d’un an et que celle-ci fait ressortir que le demandeur remplissait toutes les conditions pour l’attribution de la pension de réversion. »
Elle considère que peu importe la date à laquelle le formulaire réglementaire a été déposé dès lors que sa première demande mentionnait le nom de Monsieur Y, son numéro de sécurité sociale, la date de son décès et son propre numéro de sécurité sociale.
Elle soutient qu’en conséquence et en application de cette jurisprudence, la caisse régionale d’assurance-maladie doit être condamnée à lui payer la pension de réversion à compter du 1er février 2006 au 1er septembre 2007, soit la somme de 9.018 € avec intérêts à compter du 1er février 2006.
Elle sollicite en outre la condamnation de la CRAM à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc Roussillon a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Elle rappelle les dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale qui stipule que: « la date d’entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 351 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale est fixée:
— au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès;
— au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l’expiration du délai d’un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le 55e anniversaire du conjoint survivant ou divorcé. »
Elle précise que la demande de pension de réversion de Madame X a été effectuée au moyen d’un formulaire réglementaire délivré le 30 juillet 2007 par les services de la caisse régionale.
Elle considère que, dès lors que l’assurée n’a donné aucune suite à la demande d’un dossier de pension de réversion présentée en février 2006 et qu’aucune nouvelle intervention ultérieure afin d’octroi d’une pension de réversion n’a été faite avant le mois de juillet 2007, il n’y avait pas lieu de faire remonter l’octroi à la date du mois de février 2006.
Elle souligne que l’intéressée n’a présenté sa demande dans les formes requises que le 31 juillet 2007 et que c’est à bon droit qu’elle n’a été bénéficiaire de l’avantage qu’à compter du 1er août 2007.
Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était pas présent à l’audience et n’était pas représenté.
MOTIFS
Par un courrier en date du 15 février 2006, reçu par la caisse régionale d’assurance-maladie, le 20 février 2006, Madame C X a présenté une demande de retraite de réversion suite au décès de son ex-mari, Monsieur B Y, survenu le XXX.
La réception de cette demande n’est aucunement contestée par l’organisme de sécurité sociale.
L’assurée a demandé à bénéficier du versement de la retraite de réversion à compter du 1er février 2006.
Cependant, la caisse régionale d’assurance-maladie invoque le fait que la demande de pension de réversion a été effectuée au moyen d’un formulaire réglementaire réceptionné le 1er août 2007 en sorte que la pension de réversion ne pouvait être attribuée à l’assurée qu’à compter de cette date.
Or, la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 23 avril 2002 (pourvoi n°00-17.187) précise que : « Attendu, cependant, que dès lors qu’il était établi que la caisse avait bien reçu le 29 juin 1992 la demande de pension de réversion de Mme Z, qui remplissait alors les conditions pour l’obtenir, la circonstance que celle-ci est transmise tardivement l’imprimé réglementaire ne pouvait avoir pour effet de la priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant le décès de son mari. »
Il résulte de cette jurisprudence réaffirmée le 22-2-2007-05-21491que le dépôt de l’imprimé réglementaire, après l’expiration du délai d’un an suivant le décès, ne fait pas obstacle au bénéfice de la pension de réversion à compter du premier jour suivant le décès de l’assuré dès lors qu’une demande a été déposée auprès d’autres caisses dont relevait son mari.
Il n’est pas contesté en l’espèce d’une part, que Madame X a bien présenté le 15 février 2006 une demande de pension de réversion et, d’autre part qu’elle remplissait à cette date les conditions pour l’obtenir.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer la partie appelante devant la caisse régionale d’assurance-maladie du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits à pension de réversion.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe le point de départ du versement de la pension de réversion du chef de Monsieur Y à compter du 1er février 2006,
Renvoie Madame A X devant la caisse régionale d’assurance-maladie du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits à pension de réversion,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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