Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 25 févr. 2016, n° 15/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01321 |
Texte intégral
Ordonnance n
25 Février 2016
RG n°15/01321
X Y
C/
SELARL Z A
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt cinq février deux mille seize
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille seize par Madame Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, conformément à son ordonnance en date du 17 décembre 2015, assistée de Madame Annie FOUR, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Messieurs Serge Grelet et Alain Crugeon, anciens collègues
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
SELARL Z A
XXX
XXX
Représentée Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Katell COUHE, présidente de chambre agissant sur délégation du premier président et par Madame Annie FOUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Selarl Z-A a saisi le 7 novembre 2014 Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de POITIERS d’une demande de taxation des honoraires dus par Monsieur X Y au titre de son intervention devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de POITIERS.
Par décision en date du 3 mars 2015, le délégué de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de POITIERS a taxé le montant des honoraires dus par Monsieur X Y à la Selarl Z-A à la somme de 2 533,89 € TTC (2 513,89 € majoré de 20 € pour frais de lettres recommandées), et a enjoint au client défendeur de payer cette somme à l’avocat demandeur.
Par courrier recommandé du 1er avril 2015, reçu au greffe le 3 avril 2015, Monsieur X Y a formé un recours contre cette décision.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 19 novembre 2015 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées par courrier en date du 10 septembre 2015 ; A cette audience l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 28 janvier 2016 à laquelle elles ont comparu.
En cours de délibéré, Monsieur X Y a, par écrit, opposé la prescription biennale de l’honoraire litigieux ; cette fin de non recevoir soulevée postérieurement à la clôture des débats n’est pas recevable et ne sera pas examinée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige entre les parties porte sur le montant de l’ honoraire complémentaire de résultat dû par Monsieur X Y au titre de condamnations prononcées à l’encontre de son ancien employeur, la SARL SOMOS INTERNATIONAL, par arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS en date des 14 novembre 2012 et 3 avril 2013.
La convention d’honoraires signée par les parties le 21 mars 2011, dont l’application n’est pas remise en cause, dispose en son article III que l’honoraire de résultat sera calculé sur la base de :
* 8% de 1 à 25.000 € HT
* 6% de 25.001 à 40.000 € HT
* 5 % au delà de 40.001 € HT
et que l’honoraire de résultat complémentaire sera calculé par application du pourcentage précité de la tranche sur les condamnations obtenues, étant entendu que seul le pourcentage applicable à la tranche du montant des condamnations sera appliqué.
L’honoraire de résultat, lié au succès de l’action engagée, est exigible par l’avocat après exécution par la partie adverse des condamnations prononcées à son encontre.
Il est constant que Monsieur X Y a déjà réglé à la Selarl Z-A un honoraire de résultat au titre des condamnations prononcées par arrêt du 3 avril 2013.
L’actuelle contestation porte sur l’honoraire de résultat demandé par la Selarl Z-A au titre des sommes perçues par Monsieur X Y en exécution de l’arrêt du 14 novembre 2012.
Une indemnité de 73.000 € ayant été allouée à Monsieur X Y par arrêt du 14 novembre 2012, la Selarl Z-A a établi le 11 août 2014 une facture d’honoraire de résultat d’un montant de 3650 € HT, soit un total de 2 513,89 € TTC déduction faite d’un trop perçu de 1 555,09 €.
Les parties conviennent que l’honoraire de résultat doit être calculé au taux de 5%.
Monsieur X Y fait valoir que l’honoraire de résultat doit être calculé sur la base de la totalité des sommes qui lui ont été versées en exécution des deux arrêts rendus les 14 novembre 2012 et 3 avril 2013 par la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS ; déduction faite d’une somme de 3 115,69 € déjà réglée, il reconnaît devoir la somme de 2050 € TTC à titre de solde d’honoraires de résultat.
La Selarl Z-A conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur X Y qui reconnaît avoir perçu la somme due en exécution de l’arrêt du 14 novembre 2012 et qui n’a pas contesté en temps utile l’honoraire de résultat réclamé en exécution de l’arrêt du 3 avril 2013, est en conséquence tenu de régler à la Selarl Z-A la somme de 3650 €HT, calculée au taux de 5% sur la base de 73.000 € ; déduction faite de la somme de 1 555,09 € HT, il reste devoir celle de 2 513,89 € TTC.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de contestation d’honoraires, en dernier ressort et par ordonnance contradictoire,
Confirmons la décision entreprise.
Disons que les dépens seront supportés par Monsieur X Y.
Le greffier, Le délégué du premier président,
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