Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 25 février 2025, n° 2204076
TA Toulouse
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de riverain

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'existence d'une permission de voirie à l'endroit sollicité, et que M. B ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de riverain.

  • Rejeté
    Droit d'accès à la propriété

    La cour a constaté que M. B avait d'autres accès à sa propriété et que le refus d'accès n'était pas injustifié.

  • Accepté
    Sécurité publique

    La cour a jugé que le conseil départemental n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la permission de voirie pour des raisons de sécurité.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le conseil départemental n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. E B a demandé l'annulation de la décision du 9 février 2022 du conseil départemental de l'Ariège, qui a refusé de lui accorder une permission de voirie pour accéder à la route départementale n° 11A, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 16 mai 2022. Les questions juridiques posées incluent la qualité de riverain de M. B et la légitimité du refus basé sur des motifs de sécurité publique. La juridiction a conclu que M. B ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de riverain, et que le refus de la permission de voirie était justifié par des considérations de sécurité, notamment en raison de la configuration dangereuse de la route. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2204076
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2204076
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 25 février 2025, n° 2204076