Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2204076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Ramondec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le conseil départemental de l’Ariège a refusé de lui délivrer une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 11A au droit de sa parcelle cadastrée section A n° 1978 située sur la commune de Brassac, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a la qualité de riverain ; en effet, un accès reliant sa parcelle à la route départementale n° 11A lui a été accordé en 2011 ;
— le refus qui lui a été opposé porte atteinte à son droit d’accéder librement à sa propriété, ainsi qu’à son droit d’aisance de voirie ;
— son terrain constructible, situé en zone Ub du plan local d’urbanisme, est enclavé et ne bénéficie d’aucun accès viable à la voie publique ;
— le refus d’accès à la voirie qui lui a été opposé est injustifié ; le motif lié à la sécurité publique n’est pas sérieusement invocable dès lors que de nombreuses parcelles disposent d’un accès à la route départementale n° 11A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le conseil départemental de l’Ariège, représenté par sa présidente, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas la qualité de riverain de la voie publique concernée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de M. F, représentant le conseil départemental de l’Ariège, en présence de Mme D et M. C, représentant également le conseil départemental de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B est propriétaire, notamment, d’une parcelle située sur la commune de Brassac (09 000), cadastrée à la section A, sous le numéro 1978. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le conseil départemental de l’Ariège a refusé de lui délivrer une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 11A au droit de sa parcelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « () l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine () ».
3. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Dans le cas d’une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
4. En premier lieu, si M. B soutient qu’un accès à la voirie lui a été accordé en 2011 et se prévaut d’un plan cadastral matérialisant un lien entre sa parcelle et la route départementale, ainsi qu’une déclaration de recette d’un montant de trente euros, relative à une permission de voirie, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier l’existence d’une permission de voirie à l’endroit sollicité par M. B . Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que, contrairement au motif invoqué par le département dans la décision de rejet de son recours gracieux, il dispose de la qualité de riverain. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la propriété du requérant ne borde pas la route départementale n° 11A, et il ressort des termes de la décision du 16 mai 2022 que pour rejeter le recours gracieux formé par M. B , le conseil départemental de l’Ariège lui a tout d’abord opposé le motif selon lequel « l’immeuble objet de la demande d’accès (parcelle cadastrée section A n°1978) » n’était « pas contigu à la voirie départementale » et que par conséquent, il ne pouvait « se prévaloir de la qualité de riverain de la voie publique et des aisances de voirie afférentes, au nombre desquelles figure notamment le libre accès à cette voie ». Toutefois, le motif tiré de la circonstance que M. B n’est pas riverain de la voie publique pour lui refuser les aisances de voirie afférentes à la qualité de riverain, en particulier le libre accès à cette voie, n’est pas au nombre de ceux qui peut légalement justifier la décision attaquée. En effet, si la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie et si ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée, ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d’une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu’en empruntant une voie publique. Ainsi, bien que le requérant ne puisse se prévaloir de la qualité de riverain de la route départementale n° 11A, le conseil départemental de l’Ariège ne pouvait lui refuser le libre accès à cette voie pour ce motif. Cependant, le conseil départemental de l’Ariège s’est également fondé pour rejeter la demande du requérant sur un motif de sécurité. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies produits, que la portion de la route départementale n° 11A, sur laquelle le requérant demande l’accès à sa propriété, est située sur une partie de route en courbe bordée d’arbres et de talus, que le trafic moyen journalier sur cette route, évalué en 2021 à 950 véhicules, est régulier, et que la configuration particulière des lieux prive le conducteur d’un véhicule, engagé dans ladite courbe à la vitesse maximale autorisée de 80 km/heure, d’une visibilité suffisante sur le véhicule qui s’apprête à sortir de l’accès sollicité pour s’engager sur la chaussée. De plus, il ressort de pièces du dossier, comme le soutient le conseil départemental sans être contredit, qu’aucune solution d’aménagements légers ne permet de pallier les dangers identifiés afin de sécuriser les usagers de la voirie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, que le conseil départemental de l’Ariège n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer la permission de voirie demandée par M. B au motif de la dangerosité de l’accès, compte tenu du défaut de visibilité, et que le conseil départemental de l’Ariège aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que le refus de voirie qui lui a été opposé porte atteinte à son droit d’accéder librement à sa propriété, ainsi qu’à son droit d’aisance de voirie. Il soutient que son terrain, constructible car situé en zone Ub du plan local d’urbanisme, est enclavé et ne bénéficie d’aucun accès viable à la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que le requérant n’est pas tenu d’emprunter l’accès sollicité pour accéder à sa propriété, et qu’il dispose d’un accès à la route départementale n° 11A par les parcelles voisines, cadastrées section A, n° 321 et 1979. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut du fait que les parcelles jouxtant sa propriété, également situées en courbe de la route départementale n° 11A disposent d’un accès à cette route départementale à l’endroit où le requérant sollicite une permission de voirie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que seule la parcelle cadastrée section A n° 320 dispose un accès à l’endroit où M. B sollicite une permission de voirie, que l’existence de cet accès ne crée pas un droit au profit du requérant, que cette permission de voirie existante constitue un danger pour la circulation, et que l’octroi d’une permission de voirie au profit de M. B aggraverait la situation de dangerosité actuelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de B présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le conseil départemental de l’Ariège n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au conseil départemental de l’Ariège.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Brassac et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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