Infirmation 4 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 4 avr. 2017, n° 15/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 février 2015, N° 12/04750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01352
Jugement du 03 Février 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/04750
ARRET DU 04 AVRIL 2017
APPELANTS :
Monsieur M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame N O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13200348
INTIMES :
Monsieur M Y
né le XXX à XXX
Beaulieu
XXX
Madame P Q épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Représentés par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015578 et Me GAN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Monsieur T U D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE-BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130034 et Me Claire PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Février 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Catherine MONGE, Conseiller pour le Président empêché et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de prêt à usage du 25 décembre 2010, Mme P Y, propriétaire avec son mari, M. M Y, d’une ponette, L de Z, a confié cette dernière aux époux X pour une durée d’un an renouvelable afin que leur fille, Océane, âgée de 13 ans, travaille l’animal et le monte en concours. Il était convenu que les époux X prennent en charge tous les frais d’entretien de la ponette et souscrivent une assurance pour couvrir l’animal à hauteur de 15.000 euros, ce qu’ils ont fait auprès de la compagnie S.A.R.L. Assurance et Audit (Cavalassur). A cette fin, Mme Y avait fait examiner la ponette par son vétérinaire, le Dr C, qui avait certifié le 21 décembre 2010 que celle-ci était en parfait état de santé, d’entretien, indemne de toute boiterie ou autre atteinte.
Le Dr G-S, assistante du Dr D, vétérinaire des époux X, a examiné L de Z le 29 juin 2011 et a diagnostiqué, après réalisation d’une échographie, un tendon fléchisseur superficiel du doigt gauche de taille augmentée avec absence de lésion aiguë visible ; tendons fléchisseurs superficiels du doigt
droit : lésion hypoéchogène pour les deux tendons. Elle a précisé : absence de boiterie. Travail avec bande de travail et bande de repos la nuit. Douche 10 minutes sur chaque membre après travail. Contrôle après les championnats.
En 2011, la ponette a participé à des épreuves d’obstacles, de dressage et de concours complets. Elle a notamment participé aux championnats de France les
07 et 09 juillet 2011 dans les disciplines du concours complet et de dressage, puis a été mise au repos au pré.
Par échange sur Facebook du 21 août 2011, Océane X a indiqué à Mme Y que la ponette était en vacances à cause de ses tendons, mais que cela
'a disparu très bien'.
Dans son rapport du 25 février 2012, le Dr D qui a vu l’animal le
10 septembre 2011, a noté que l’examen clinique était favorable et que les images échographiques des structures tendineuses étaient semblables à celles présentes le 29 juin 2011. Il a conclu que le traumatisme observé à cette date n’a pas eu de répercussions sur les structures tendineuses.
D’un commun accord, il a été mis fin au prêt, et la ponette est rentrée chez les époux Y le 23 septembre 2011.
Le 27 septembre 2011, Mme Y a fait examiner sa ponette par le Dr C qui a conclu à l’existence d’une tendinite chronique durcisseur superficielle des deux doigts antérieurs. Il a préconisé : repos au pré un an, stilleting avec vésicatoire enrôlé dès que possible. Il a émis le pronostic suivant : sportif très réservé en complet. Persistance d’images rédhibitoires en cas de vente.
Mme Y a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances Cavalassur. Faute de réponse, elle a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné le Dr E par ordonnance du 08 décembre 2011. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à mettre en la cause, la S.A.R.L. Assurance et Audit (Cavalassur).
L’expert a rédigé son rapport le 14 mai 2012.
Par actes des 19 et 20 décembre 2012, les époux Y ont fait assigner les époux X et le Dr D devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par un jugement du 03 février 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a, avec exécution provisoire :
— condamné solidairement les époux X à verser aux époux Y la somme de 11.688,30 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, et capitalisation de ces intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux Y du surplus de leurs prétentions,
— débouté le Dr D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens comprenant ceux liés à la procédure de référé et les frais d’expertise et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du
11 mai 2015.
Les époux X, les époux Y et le Dr D ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 12 novembre 2015 pour les époux X,
— du 18 novembre 2015 pour les époux Y,
— du 24 septembre 2015 pour le Dr D,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1875 et suivants du code civil, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’aucune faute n’est établie à leur encontre, ni aucune relation de cause à effet avec le préjudice allégué,
— en conséquence, débouter purement et simplement les époux Y de toutes leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement et en toute hypothèse, réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Y,
— dire et juger les époux Y mal fondés en leur appel incident,
— débouter les époux Y de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux Y à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Y aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, les époux X considèrent qu’ils n’ont commis aucune faute, usant de la ponette suivant l’usage contractuel. Ils rappellent qu’aux termes de l’article 1884 du code civil, si la chose se détériore par le seul fait de l’usage par lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
D’abord, ils font état de l’antériorité des pathologies de la ponette. A cet égard, ils font observer que l’expert a émis l’hypothèse que la tendinite chronique du tendon antérieur gauche de la ponette existait avant la livraison chez les époux X, et que le Dr D le reconnaît dans ses écritures.
Ensuite, ils prétendent que la détérioration de la ponette est intervenue par le seul usage normal pour lequel elle a été empruntée. Les appelants soulignent qu’ils n’ont fait concourir la ponette qu’en catégorie de concours poney 2, moins exigeante, assouplissant le programme prévu par le contrat, pour la ménager, ajoutant que l’animal n’a fait au final que participer au nombre minimal d’épreuves prévues par le règlement fédéral pour les qualifications aux championnats de France.
Ils font valoir qu’ils avaient pour objectif de qualifier la ponette pour le championnat de France, que le calendrier de la Fédération a prévu des dates de concours départementaux et régionaux rapprochées pour les qualifications en raison du fait qu’il s’agissait pour cette catégorie de petites épreuves.
Ils notent que l’expert a conclu que la tendinite avait pour cause non seulement la fréquence des efforts mais aussi de multiples facteurs distincts inhérents à la pratique équestre (préparation sportive, intensité, durée de l’effort, état du terrain, ferrure…).
Ils remarquent que Mme Y a fait concourir la ponette lorsqu’elle était plus jeune, a un nombre sensiblement équivalent d’épreuves, avec des temps de repos intercalaires similaires, voire à des épreuves plus éprouvantes pour l’animal.
Ils arguent que la ponette a toujours été en bonne forme physique et bien protégée lors des reprises et des transports, qu’ils ont assuré son suivi vétérinaire.
Ils font valoir que le rapport du Dr F, ex-associé du Dr C n’est pas contradictoire et n’a pas de force probante.
En outre, ils relèvent que Mme Y n’a jamais élevé de contestation. Les appelants remarquent qu’en sa qualité de professionnelle, elle était informée et pouvait consulter librement les engagements et résultats en concours de la ponette sur le site de la Fédération. En outre, elle encourageait Océane X à y participer par Facebook et l’a même vu évoluer lors des championnats de France, après s’être assurée de la santé de la ponette et avoir lu les recommandations vétérinaires.
Ils exposent encore qu’ils ont suivi scrupuleusement l’avis de leur vétérinaire, qu’ils ont fait examiner par ses soins la ponette avant les championnats de France et qu’il n’avait alors émis aucune contre-indication à sa participation ni diagnostiqué de tendinite.
Enfin, ils imputent aux époux Y un manque de précaution, puisqu’ils ont laissé leur fils monter la ponette avant mais aussi après que le Dr C ait diagnostiqué une tendinite le 27 septembre 2011, en dépit des préconisations du vétérinaire.
En deuxième lieu, ils excluent en toute hypothèse l’existence d’un lien de causalité entre les fautes prétendument alléguées et le préjudice invoqué. Ils relèvent que tous les experts, y compris l’expert judiciaire, ont spécifié que, pathologies courantes, les tendinites étaient chroniques ou anciennes non accidentelles, que d’ailleurs l’absence d’évolution des lésions entre le 29 juin et le 10 septembre 2011 malgré la participation aux championnats de France le confirme. L’expert judiciaire a relevé aussi des incertitudes sur l’état réel des tendons à la date de la livraison de la ponette à Mme X en l’absence d’échographie effectuée à cette date.
En troisième lieu, s’agissant de l’évaluation des préjudices, les époux X prétendent que la perte de valeur n’est pas établie. En effet, au vu du rapport d’expertise judiciaire, ils arguent que l’invalidité de la ponette n’était pas totale, qu’un programme de rééducation de six mois pouvait suffire pour une utilisation normale mais prudente en compétition, que donc les lésions étant guérissables, seul le préjudice de jouissance de n’avoir pu exploiter la carrière sportive sur quelques mois serait indemnisable.
Ils constatent en outre que l’état de santé actuel de l’animal n’est pas justifié par les époux Y, pas plus que les soins apportés à celui-ci pour lui permettre de concourir à nouveau, que de surcroît la ponette, même reconvertie en poulinière, a obtenu de bons résultats au concours régional des poulinières de juin 2014.
En tout état de cause, ils notent que le premier juge s’est trompé dans son raisonnement pour déterminer la perte de valeur, la dépréciation étant en réalité de 6.500 euros.
Considérant que l’indemnisation du préjudice de jouissance est excessive, ils soutiennent que la perte de valeur et le préjudice de jouissance ne peuvent être indemnisés cumulativement. Remarquant que les époux Y sont des éleveurs professionnels, ils font valoir qu’il faut déduire du préjudice de jouissance, s’il était établi, le bénéfice tiré de la carrière de poulinière de la ponette en prenant en compte le gain tiré de la valeur des poulains.
Les époux X demandent enfin une réduction des dommages et intérêts qui seraient éventuellement alloués aux époux Y en considération de leurs faibles ressources professionnelles.
Les époux Y sollicitent de la cour, qu’elle :
— déboute les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les reçoive en leur appel incident et y faisant droit, réforme le jugement en ce qu’il a limité le montant de la perte de la valeur de la ponette à 8.500 euros,
— condamne in solidum les époux X au paiement de la somme de
12.125 euros au titre de la perte de la valeur marchande de la ponette,
— confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
— déboute le Dr D de ses demandes formées à leur encontre,
— condamne in solidum les époux X aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, les époux Y concluent à la confirmation de la responsabilité contractuelle des époux X, au vu des dispositions des articles 1875, 1880, 1902 et du principe de précaution renforcé imparti par l’article 1137 du code civil, et des termes du contrat de prêt, pour avoir fait trop courir la ponette, sans encadrement qualifié ni contrôle vétérinaire suffisant.
Ils relèvent que le contrat de prêt est muet quant à l’objectif de qualification de la ponette aux championnats de France, que celle-ci devait participer à des concours de manière progressive et structurée sous la direction d’un enseignant diplômé d’état dont d’ailleurs la présence aux deux cours par semaine et aux épreuves n’est pas justifiée. Ils exposent que Mme X a pris la décision tardive, et non éclairée par un professionnel, de la faire participer aux qualifications poussant la ponette à concourir trop souvent (26 fois en 5 mois) avec des temps de repos trop
courts eu égard aux stipulations contractuelles alors qu’au regard du calendrier programmé par la Fédération, il était possible de respecter la fréquence de repos recommandée (trois semaines entre deux CCE, tout au moins 15 jours).
Les époux Y précisent que Mme Y n’était pas informée de la fréquence des concours, qu’elle n’a échangé avec Océane que pour une épreuve d’avril 2011, qu’elle n’était pas informée non plus de l’état exact de L de Z à la suite de la visite faite chez le Dr D, encore moins donc avant les championnats.
Ils indiquent que si Mme Y était présente aux championnats de France, elle avait fait confiance aux époux X quant à l’examen préalable de la ponette par un vétérinaire.
En deuxième lieu, les époux Y se prévalent de l’existence d’un lien de causalité. Ils considèrent qu’il n’est pas démontré par les appelants que la ponette n’était pas en bonne santé à la date de sa remise, la visite vétérinaire réalisée pour l’assurance n’ayant rien relevé d’anormal. Ils notent aussi que les rapports des Dr G et F concluent que la tendinite constatée est apparue en cours d’exécution du contrat de prêt.
En troisième lieu, au soutien de leur demande incidente en augmentation de l’indemnisation au titre de la perte de la valeur de la ponette, les époux Y exposent que celle-ci, actuellement poulinière, n’a plus de carrière sportive alors qu’ils comptaient lui faire acquérir de la valeur par les concours. Ils estiment que son éventuel prix de vente sera moindre compte tenu de la nécessité d’alerter les acquéreurs sur ses tendinites dont le risque de récidive n’est pas exclu même au travers des pièces adverses (pièce n°15 des époux X). Les intimés prétendent que l’expert qui s’est adjoint un professionnel et a procédé par généralités, n’a pas tenu compte des particularités de la ponette et du contrat pour chiffrer la perte de valeur marchande (devant être : valeur marchande de la ponette sans tendinite – valeur marchande comme poulinière).
En outre, les époux Y invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance distinct dans la mesure où la ponette aurait dû être utilisée par leur fils pendant le temps de sa convalescence.
Enfin, ils concluent au rejet de la demande des appelants de réfaction des dommages et intérêts en raison du caractère gratuit du contrat et des manquements des époux X.
Les époux Y spécifient ne pas avoir formé d’appel incident à l’encontre du
Dr D, concluant au rejet de ses demandes à leur égard.
T D demande à la cour, au visa des articles 1382, 1384 alinéa 4 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— dire et juger qu’il a prodigué des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science sur la ponette L de Z,
— déclarer non fondés les griefs allégués à son encontre par les époux Y,
par conséquent, – déclarer les époux Y mal fondés en leurs demandes,
— débouter les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens distraits conformément à l’article 699 du même code.
Le Dr D constate que les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
En toute hypothèse, il se défend d’abord d’avoir dissimulé des informations lors des opérations d’expertise.
Ensuite, il souligne qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a manqué au principe de précaution, que les experts ont démontré que son assistante et lui ont mis en oeuvre tous les moyens utiles pour prévenir une atteinte au tendon de la ponette.
En effet, l’expert a noté que son assistante avait fait de justes préconisations compte tenu de son diagnostic – en dépit de l’existence d’une tendinite antérieure à la cause mécanique ancienne, elle a constaté l’absence de signes cliniques aigus et échographiques- , et qu’il avait lui-même établi un diagnostic exact de la ponette le 10 septembre 2011, conformément aux données actuelles de la science. Il note que c’est par la suite qu’une évolution sensible de son état est survenue et que les époux Y ont travaillé la ponette après sa reprise, que donc elle ne présentait alors aucune boiterie.
Il exclut tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués, soulignant qu’il n’est ni allégué ni démontré que la
non-préconisation de l’arrêt d’activité en juin 2011 et la poursuite de celle-ci aient entraîné une conséquence défavorable sur le pronostic sportif.
S’agissant des préjudices, le Dr D conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la responsabilité des époux H :
Aux termes de l’article 1880 du code civil, dans sa rédaction applicable : « L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 1884 du même code dispose : 'Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration'.
En application de ces textes, l’emprunteur, tenu de l’obligation de restituer le bien prêté dans le même état que celui dans lequel il est reçu, est responsable de toute détérioration survenue pendant la jouissance du bien, sauf à démontrer qu’elle résulte d’un cas fortuit ou qu’il n’a commis aucune faute.
Néanmoins, il incombe au prêteur de démontrer que la détérioration dont il sollicite réparation est survenue pendant le prêt. En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise et par le certificat établi le
27 septembre 2011 par T C, que la jument L de Z présentait lors sa restitution une tendinite chronique superficielle du doigt des membres antérieurs.
Pour démontrer que cette pathologie est survenue pendant la jouissance des époux H, les intimés versent aux débats le compte rendu effectué par T C le 21 décembre 2010, donc avant la remise du poney, dans lequel le praticien indique qu’après examen des différents appareils : cardio-vasculaire, digestif, locomoteur, pulmonaire et respiratoire, ce cheval est, à sa connaissance, « en parfait état de santé, d’entretien, indemne de toute boiterie ou autre atteinte. »
Cependant, dans son rapport, l’expert judiciaire, confirmant en cela les observations du docteur G et du docteur D, précise, pour l’antérieur gauche : « Aussi bien l’absence d’inflammation aiguë et de douleur à la palpation, que les aspects échographiques sont caractéristiques d’une lésion ancienne.
Nous savons bien que les processus de cicatrisation et de régénération d’une tendinite s’accompagnent, pendant toute leur durée, d’une modification des images échographiques ; or la comparaison des images du 16 février 2012 avec celles qui ont été réalisées cinq mois auparavant ne fait pas apparaître de changements notoires et nous considérons que les lésions du TFSD antérieur gauche sont anciennes et non évolutives. »
Il indique encore : « la guérison d’une tendinite aiguë nécessite une période de repos de 6 mois minimum.
La poursuite des efforts sur une tendinite aiguë et d’une ancienneté inférieure à trois mois provoque inévitablement une aggravation des lésions pouvant causer une boiterie et rendre la pratique du sport difficile.
A supposer qu’une tendinite se soit formée après son arrivée début janvier 2011 chez Mme H, on ne voit pas comment L de Z aurait pu être entraînée et participer à 8 épreuves de complet entre le 3 avril 2011 et le
7 juillet 2011, sans observer une aggravation de la tendinite conduisant à des difficultés d’utilisation.
Si le certificat d’entrée à l’assurance du docteur C ne fait pas état de cette tendinite le 31 décembre 2010, nous voulons faire remarquer qu’elle a pu passer inaperçue en raison de l’importance du pelage chez cette ponette.
En conclusion, la tendinite chronique de ce fléchisseur a été diagnostiquée en
juin 2011.
Nous formulons l’hypothèse qu’elle existait avant la livraison chez Mme H.»
En réponse à un dire du conseil des époux Y, M. E ajoute que le diagnostic des caractères lésionnels d’une tendinite se fonde principalement sur l’examen échographique. Or, un tel examen n’a pas été réalisé par T C.
Au regard des éléments qui précèdent, et qui ne sont pas remis en cause par l’analyse unilatérale faite le 20 octobre 2012 par T F à la demande des époux Y, il n’apparaît pas établi que la tendinite du membre inférieur gauche soit survenue pendant que L de Z était confiée aux époux H. Il résulte en revanche de sa note aux parties en date du 19 avril 2012, que la tendinite du fléchisseur superficiel du doigt antérieur droit, diagnostiquée fin
juin 2011 est probablement récente et ne pouvait avoir une ancienneté supérieure à trois mois. Se trouve ainsi caractérisée une détérioration de l’état de santé de la ponette.
Il incombe donc aux appelants de démontrer que cette tendinite droite est survenue par un cas fortuit ou sans faute de leur part.
Ils invoquent pour ce faire notamment que le vétérinaire qui a examiné le poney fin juin 2011 n’a pas déconseillé la poursuite de l’activité sportive. Cependant, force est de constater que l’expert n’a pas objectivé d’aggravation de l’état de santé de la jument entre cet examen et celui pratiqué le 10 septembre 2011.
Le contrat de mise à disposition signé le 25 décembre 2010 prévoyait expressément que les époux H s’engageaient :
— à faire suivre le poney par un vétérinaire équin à chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la bonne santé de l’animal,
— faire travailler leur fille Océane avec un enseignant professionnel diplômé d’état au moins deux fois par semaine et la faire encadrer sur ses concours.
Il précisait : « La saison 2011 se fera dans les disciplines suivantes : D2 ponan CCE et dressage ainsi que sur le circuit jeune poney CCE et ce de manière progressive et structurée sus la direction d’un enseignant DE.
Il sera laissé, autant de fois que possible, une période sans concours complet de trois semaines entre deux CCE. Les fréquences des concours et des épreuves devront respecter l’âge du poney, sa santé et son moral ainsi que les aptitudes physiques et psychologiques d’Océane. »
Or, il résulte des pièces produites et notamment des attestations versées aux débats par les appelants eux mêmes (Mme I, Mme J et M. K) que la jeune Océane H était encadrée soit par sa mère, soit par une monitrice, laquelle n’intervenait donc pas systématiquement, aucun élément n’étant en revanche produit quant à la présence de celle-ci sur les concours.
En outre, les documents de la fédération française d’équitation révèlent que de février à juillet 2011, L de Z a participé, sous la selle de Melle H, à dix épreuves de sauts d’obstacle, huit épreuves de dressage et huit épreuves de concours complet.
L’expert indique que si le nombre de concours complets n’est pas excessif, en revanche, les intervalles de six à sept jours observés entre quatre épreuves consécutives (15 mai, 22 mai, 28 mai et 5 juin 2011) sont courts, inhabituels et peu recommandés. Il relate ainsi que sur l’année 2010, un intervalle de huit jours ne se rencontre qu’exceptionnellement (une fois par saison en moyenne) sur huit des onze concurrents de L de Z.
Il rappelle que cette discipline génère beaucoup de fatigue et d’importantes contraintes mécaniques au niveau des tendons, d’où des délais de récupération de quinze jours.
Ainsi, il apparaît que les époux H ont non seulement méconnu le délai prévu au contrat, qui certes n’était pas mentionné de manière impérative, mais également les règles à observer par un cavalier normalement prudent et diligent. Or, T E considère, sans être sérieusement contredit sur ce point, que les lésions présentées par la ponette sont dites « de fatigue », consécutives à des ruptures partielles et progressives des fibrilles tendineuses au cours d’efforts subis par cette structure. La participation aux championnats de France ne faisant pas partie des objectifs contractuellement définis, les époux H ne peuvent se prévaloir de ce que le calendier des concours les contraignaient à engager autant la ponette, ce qui au demeurant n’est pas démontré. Il importe également peu que Mme Y ait été présente aux championnats de France, dès lors que la tendinite était survenue
plus tôt et, qu’elle ait pu avoir accès aux engagements de la jument en se rendant sur internet, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle avait donné son accord pour que L de Z soit présentée à autant de concours et sans récupération suffisante.
Même si l’expert précise que la cause « ne se limite pas à la fréquence des efforts mais aussi à de multiples facteurs distincts tels que la préparation sportive, l’intensité, la durée et le déroulement de l’effort, l’état du terrain, la ferrure et la conformation », et que « ces pathologies, parmi les plus courantes, sont inhérentes aux sports équestres et aux courses », il ne peut être exclu que la survenue d’une tendinite soit liée à un entraînement inadapté ou trop intensif, et à un temps de récupération insuffisant entre les concours complets, donc aux manquements des époux H, lesquels ne démontrent en tout cas pas que la tendinite de l’antérieur droit soit survenue sans leur faute. Il doit être ajouté que T G avait préconisé que l’animal soit revu dès après les championnats de France, ce qui n’a été fait que deux mois plus tard.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité des appelants.
II – Sur le préjudice subi par les époux Y :
Il incombe aux époux Y de démontrer l’existence et l’étendue de leur préjudice.
Or, il convient tout d’abord de rappeler, qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, ils ne démontrent pas que la jument était exempte de tendinite lors de sa remise aux époux H.
Ils ne peuvent donc solliciter la différence entre le prix d’un poney exempt de tendinite avec celui d’un animal présentant de telles lésions. En revanche, l’apparition d’une seconde tendinite, cette fois à droite, a encore diminué la valeur vénale de la jument, d’une somme qui sera, au regard des éléments produits, fixée à 1 500 euros.
La tendinite gauche est considérée par l’expert comme stabilisée ou « calée » et comme bien tolérée, alors que les lésions siégeant sur l’autre membre sont qualifiées de « modérées » et « peu étendues ».
L’expert indique que les lésions tendineuses ne déterminent qu’une invalidité partielle et transitoire ; il relève qu’une mise au repos complet au box avec un programme de rééducation de six mois peut suffire pour poursuivre une utilisation normale mais prudente en compétition. Il propose également une autre solution thérapeutique, à savoir le styletting percutané. En tout état de cause, il conclut que les tendinites touchant la ponette sont « de gravité modérée et guérissables » et précise : « Considérer, comme le fait le demandeur, que L de Z n’a plus qu’un avenir de poulinière, nous paraît très éloigné de ce que nous connaissons par expérience. »
Pour démontrer qu’en réalité, L de Z n’a jamais pu reprendre une carrière sportive, les époux Y versent aux débats un compte rendu d’examen établi le
19 mars 2013 par T C, qui indique avoir été consulté pour un « suivi tendinites fléchisseurs antérieurs suite réapparition boiterie après exercice » et qui précise :
— Examen statique : fléchisseurs chauds, sensibles à la palpation,
— Examen échographique : réapparition de petits spots hypoéchogènes au sein de tissu tendineux épaissi,
— Conclusion : réactivation de tendinite ancienne à la reprise de l’exercice.
Il préconise une cure AINS et du repos, et son pronostic est le suivant : « sportif défavorable, mise à la reproduction conseillée. »
Cependant, en l’absence de tout élément sur la situation de la jument entre
février 2012 et mars 2013 et en particulier de preuve qu’elle a été mise au repos total avec un programme de rééducation, voire qu’elle a subi un styletting percutané, cette seule pièce ne saurait suffire à démontrer que la survenue d’une tendinite sur l’antérieur droit a été à l’origine de l’arrêt de la carrière sportive de L de Z. C’est d’autant plus vrai que l’expert judiciaire a relevé que l’animal n’avait pas été mis au repos entre sa restitution et son examen, ce qui expliquait sa faible récupération. (page 16)
Finalement, il apparaît que le seul préjudice justifié par les époux Y R, outre la perte de valeur de la jument, d’une part, dans l’échographie qui a dû être réglée au docteur C lors de la restitution de la jument, soit 188,30 euros et, d’autre part, dans l’immobilisation de la jument pendant six à dix mois, suivant la solution thérapeutique retenue, alors qu’ils ont au moins un fils montant des poneys en vue de concours, ainsi que cela résulte de la page Facebook versée aux débats par les époux H, lequel préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 3 000 euros.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à payer à leurs adversaires la somme de 11 688,30 euros et de mettre à leur charge la somme de 4 688,30 euros, outre les intérêts au taux légal, lesquels seront calculés, conformément à l’article 1153-1 du code civil, à compter de la date du jugement, avec le bénéfice de l’anatocisme ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
III – Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. et Mme H une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par leurs adversaires.
Parties succombantes, ils supporteront les entiers dépens de première instance, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi que d’appel.
T D a été intimé par les époux H et aucune prétention n’est formulée à son égard. Néanmoins, dès lors qu’il dirige sa demande pour frais irrépétibles uniquement à l’encontre des époux Y, il n’y a pas lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— Condamne M. et Mme H in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 4 688,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015, lesquels intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, – Condamne M. et Mme H in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. et Mme H in solidum aux dépens de première instance, en ce y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit des conseils des époux Y et du docteur D,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
C. LEVEUF A-C. MONGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Maire ·
- Acte ·
- Condition suspensive ·
- Information ·
- Vendeur
- Prescription ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Effet interruptif ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Procédure
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Connaissement ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Transporteur ·
- Traçabilité ·
- Livraison ·
- Site ·
- Réserve ·
- Dommage
- Astreinte ·
- Piscine ·
- Consorts ·
- Mineur ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Personnel
- Urssaf ·
- Tva ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaut ·
- Collaboration ·
- Période d'observation ·
- Faillite personnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contredit ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Chèque ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Témoignage ·
- Procédure
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Assistance ·
- Aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Obligations de sécurité ·
- Décès ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Boulangerie ·
- Trouble ·
- Création ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise judiciaire ·
- Machine ·
- Vacant ·
- Préjudice de jouissance
- Sociétés ·
- Côte ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Centre commercial ·
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Condamnation
- Lettre de change ·
- Intérêt légal ·
- Crédit ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Escompte ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.