Rejet 28 novembre 2022
Réformation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592761 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. B… au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille.
Par un jugement n°2202812 du 13 janvier 2025, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser, d’une part, à M. B… la somme de 177 742,43 euros avant déduction de la provision de 24 571,81 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 4 635 euros au titre de l’assistance à tierce personne revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et d’autre part à Mme B… la somme de 8 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 13 octobre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Collette, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement en portant les indemnités mises à la charge de l’ONIAM, d’une part, à la somme de 715 252,90 euros à titre principal, ou à défaut celle de 694 312, 90 euros, s’agissant de l’indemnité due à M. B…, et d’autre part, à la somme de 70 000 euros s’agissant de l’indemnité due à Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’ONIAM est engagée et il doit supporter l’intégralité des préjudices subis ;
- M. B… a droit aux sommes de :
10 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 947,22 euros au titre des frais divers ;
89 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
17 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
328 750 euros au titre de l’assistance tierce permanente ;
678,88 euros au titre des dépenses de santé futures ;
50 000 au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
47 108,68 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
102 868,20 euros au titre des frais de logement adapté.
- Mme B… a droit aux sommes de :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 23 décembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B… ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en réduisant les indemnités mises à sa charge, d’une part, à la somme de 15 684,47 euros au titre de l’indemnité due à M. B…, et d’autre part, à la somme de 500 euros au titre de l’indemnité due à Mme B….
Il fait valoir que :
- il y a lieu de limiter le droit à indemnisation par la solidarité nationale à hauteur de 10% ;
- les sommes dues à M. B… doivent être réduites aux sommes de :
525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
212,60 euros au titre des souffrances endurées ;
612,60 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
256,90 euros au titre des frais divers ;
4 117,90 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
22,80 euros au titre des frais de logement adapté.
223 ,62 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
50,50 euros au titre des dépenses de santé futures ;
9 362,55 euros au titre de l’assistance tierce permanente ;
- les autres demandes de M. B… au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel ne sont pas fondées ;
- la somme due à Mme B… au titre de son préjudice d’affection doit être réduite à la somme de 500 euros et sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- et les observations de Me Proy pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M B…, alors, âgé de 65 ans, a bénéficié, le 6 janvier 2015, de la pose d’une prothèse totale de genou gauche à la clinique du Cambrésis. Cette intervention a été suivie de nombreuses complications, dont des infections, ayant conduit, le 26 avril 2015, à la pose d’une deuxième prothèse au sein du centre hospitalier universitaire (CHRU) de Lille, puis d’une troisième prothèse dans ce même établissement, au cours du mois d’octobre 2016. M. B… a été à nouveau hospitalisé du 6 au 30 avril 2018 au CHRU de Lille pour une arthrite septique du genou sur une inflammation de sa cicatrice. Il a subi une ponction, puis un lavage et la dépose de sa prothèse le 16 avril 2018, les prélèvements ayant révélé une infection. Une antibiothérapie a été mise en place jusqu’au 5 août 2018. Il a de nouveau été hospitalisé le 2 septembre 2018 au sein du CHRU de Lille pour la pose d’une quatrième prothèse totale du genou gauche. M. B… a alors été victime d’une nouvelle infection au germe staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline, ayant conduit, le 6 mai 2019, à l’amputation du membre inférieur gauche au-dessus du genou, laquelle a été suivie de trois interventions successives pour la reprise du moignon et la réalisation d’une greffe de peau.
2. M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié une mission d’expertise au docteur C…, chirurgien orthopédiste, dont le rapport a été remis le 22 avril 2021. Par un avis du 5 juillet 2021, la CCI a estimé que M. B… avait été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le CHRU de Lille au mois de septembre 2018 mais que celle-ci n’était à l’origine que de 10 % des préjudices subis par l’intéressé. Par la suite, M. B… a rejeté l’offre d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’un montant de 24 571,81 euros. Après avoir obtenu le versement d’une provision de 24 571,81 euros par une ordonnance du 28 novembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, M. et Mme B… ont saisi le même tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal, après avoir estimé que l’infection contractée par M. B… au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille, du 2 au 18 septembre 2018 présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité de l’ONIAM sur le fondement du 1°) de l’article L. 1142- 1-1 du code de la santé publique, a condamné l’ONIAM à verser, d’une part, à M. B… la somme de 177 742,43 euros avant déduction de la provision de 24 571,81 euros, et à Mme B… la somme de 8 000 euros, et d’autre part, à M. B…, une rente trimestrielle d’un montant de 4 635 euros au titre de l’assistance à tierce personne revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement en demandant que les indemnités mises à la charge de l’ONIAM soient portées, d’une part, à la somme de 715 252,90 euros , ou à défaut celle de 694 312, 90 , au titre de l’indemnité due à M. B…, et d’autre part, à la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité due à Mme B…. Par la voie de l’appel incident, l’ONIAM conclut à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % des conséquences dommageables et à la réduction des indemnités accordées à M. et Mme B….
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. (…) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. (…) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
4. D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
5. D’autre part, les dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du CSP instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 22 avril 2021, que l’infection au germe staphylococcus epidermidis, contractée par M. B…, est survenue au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille, du 2 au 18 septembre 2018, lors de la pose de sa quatrième prothèse de genou gauche. Il résulte également de l’instruction, que si M. B… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 50% en raison de l’amputation de son membre inférieur gauche consécutive à cette infection, l’aggravation de ce déficit par rapport à son état antérieur doit être fixée seulement à 45% dès lors que le patient souffrait déjà d’un déficit permanent antérieur, évalué à 5%, lié à sa précédente prothèse au même genou. Au regard du caractère nosocomial de l’infection et du taux d’incapacité supérieur à 25% qui en a résulté, c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’ONIAM est tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices en découlant sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur l’étendue de la réparation :
7. Si, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la prise en charge médicale de M. B… a, dès la pose de sa première prothèse en 2015, été compliquée de nombreuses infections, surinfections et érysipèles, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise, que l’amputation du membre inférieur gauche de M. B… serait intervenue à court ou moyen terme, sans la survenue de l’infection nosocomiale relevée au point précédent, laquelle n’a pas pu être traitée par antibiothérapie contrairement aux précédentes. Par suite, et dès lors qu’il n’y a en outre pas lieu de tenir compte de l’état antérieur de M. B… dans la survenance de cette infection nosocomiale, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que l’engagement de la solidarité nationale doit en l’espèce être limité à 10 % des préjudices subis par M. B…. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, l’ONIAM doit prendre en charge l’indemnisation de l’intégralité des préjudices découlant de l’amputation du membre inférieur gauche de M. B….
Sur les préjudices de M. B… :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise non contesté sur ce point, que l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé à la date du 16 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires ;
9. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’expertise diligentée par la CCI, M. B… a supporté, des frais de transport en ambulance d’un montant de 638,41 euros, des frais de transport en taxi de 431,31 euros et des honoraires pour l’assistance d’un médecin conseil de 3 877,50 euros. Les premiers juges ont dès lors procédé à une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre en lui octroyant la somme de 4 947,22 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. B… a subi, du fait de l’amputation pratiquée, un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 1er avril 2019 au 15 mars 2020, soit 350 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 7 000 euros sur la base d’un taux journalier de 20 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi des douleurs, en lien avec l’amputation de son membre inférieur gauche, laquelle a été suivie de trois interventions nécessaires pour la reprise du moignon et la réalisation d’une greffe de peau. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
12. Il résulte de l’instruction M. B…, compte tenu de son amputation et de ses difficultés liées à ses déplacements, a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges n’ont pas procédé à une appréciation insuffisante ou excessive de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 7 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
13. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… requiert, du fait de son amputation, l’utilisation d’un fauteuil roulant. En l’absence de toute contestation par l’ONIAM des modalités de détermination de ce chef de préjudice à titre viager par les premiers juges, il y a lieu de confirmer la somme de 678,88 euros octroyée à ce titre à M. B….
S’agissant des frais de logement adapté :
14. D’une part, compte tenu de son handicap, M. B… a besoin, pour accéder à son logement en fauteuil-roulant, de l’installation d’une rampe d’accès et d’une rampe de seuil. L’intéressé justifie de l’acquittement de deux factures d’un montant total de 228 euros portant sur ces éléments d’accès à son domicile. Il y a dès lors lieu de confirmer la somme de 228 euros qui lui a été octroyée à ce titre par les premiers juges.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, qu’en l’état actuel de l’aménagement intérieur de son logement, M. B… peut seulement accéder, en fauteuil roulant, à l’entrée, au séjour où sa chambre est installée, ainsi qu’à la véranda, et qu’en conséquence, des travaux d’aménagement doivent être réalisés pour lui permettre d’avoir notamment accès à une salle de bains et à la cuisine. Si M. B… se prévaut d’un devis d’un montant de 102 640,20 euros, ce devis relatif à des travaux de construction d’une extension de sa maison ne porte pas sur les travaux strictement nécessaires à l’adaptation de son handicap. Toutefois, dès lors que l’existence du préjudice de M. B… lié à la nécessité d’adapter son logement est établie, et que l’étude de l’ergothérapeute du 11 juin 2011 produite par l’intéressé réalisée après une visite à son domicile, indique que le handicap de l’intéressé peut être compensé par la création d’une salle de bains pour personne à mobilité réduite, ainsi que par l’élargissement de la porte de la cuisine, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé à ce titre en lui octroyant à ce titre la somme de 25 000 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
16. Il résulte de l’instruction que M. B… est en mesure de conduire avec une voiture équipée d’une boite automatique et d’une adaptation pour transporter le fauteuil roulant dans le véhicule. Si M. B… sollicite à ce titre le remboursement de la totalité des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule pour un montant de 44 634,76 euros, il est seulement fondé, compte tenu de la nature de son handicap, à être indemnisé du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap par rapport à un véhicule standard. Le surcoût résultant de l’acquisition d’un véhicule doté d’une boite automatique et suffisamment spacieux pour accueillir un fauteuil roulant par rapport à un véhicule de dimensions plus modestes peut être estimé à la somme de 3 000 euros. Compte tenu d’une fréquence de renouvellement du véhicule tous les cinq ans, le coût annuel peut être ainsi estimé à 600 euros. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice sur toute la vie de M. B… en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
17. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
18. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les séquelles de M. B… imputables à l’infection nosocomiale nécessitent depuis la consolidation de son état de santé en date du 16 mars 2020, une assistance non spécialisée par une tierce personne pour l’habillage, l’aide pour la toilette et les commodités de trois heures par jour.
20. D’une part, compte tenu des besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée tels que rappelés au point précédent de la date de consolidation de son état de santé à la date du présent arrêt, soit durant 2 173 jours, qu’il y a lieu en l’espèce d’évaluer sur la base d’un montant moyen de 16 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur la période considérée, il sera fait une juste appréciation de l’assistance par une tierce personne non spécialisée nécessaire à l’état de santé de M. B… en la fixant à la somme de 117 734,93 euros [3 x 2173 x 16 x (412/365)]. Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont M. B… a effectivement bénéficié sur la période courant du mois de février 2024 au mois de décembre 2025 qui s’élève à la somme de 3 014,68 euros selon les factures produites par l’intéressé, soit une moyenne mensuelle de 131,07 euros. En prenant en compte cette moyenne pour les mois de janvier et février 2026, le montant perçu par M. B… au titre de l’APA jusqu’à la date du présent arrêt peut être évalué à 3 276,82 euros [3 014,68 + (2 x 131,07)]. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par une tierce personne non spécialisée effectivement subi par M. B… en le fixant à la somme de 114 458,11 euros (117 734,93 – 3 276,82).
21. D’autre part, pour la période postérieure au présent arrêt, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le versement d’une rente est la forme la plus adaptée pour indemniser les frais d’assistance par tierce personne de M. B… au regard du caractère variable des sommes allouées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Il y a toutefois lieu d’estimer ce préjudice futur sur la base d’un montant moyen de 17 euros par heure. Il sera en conséquence mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. B… d’une rente trimestrielle, qui sera versée à terme à échoir, de 5 253 euros [17 x 3 x 365 x (412/365) / 4], revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, de laquelle sera déduit le montant des droits à l’APA ou de toute autre prestation sociale de M. B… ayant pour objet de l’indemniser de ses besoins en assistance d’une tierce personne, dont l’intéressé devra justifier auprès de l’ONIAM, au terme de chaque trimestre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, âgé de 70 ans à la date de consolidation de son état de santé, conserve, du fait de l’amputation de sa jambe gauche, un déficit fonctionnel permanent de 50%. Compte tenu, d’une part, de l’indemnisation correspondant à un taux de DFP de 50% pour une personne de son âge et, d’autre part, de la circonstance qu’il souffrait, avant l’accident en litige, d’un déficit fonctionnel de 5% lié à sa prothèse de genou, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’estimant à la somme de 75 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale ainsi que d’une attestation de son épouse, que M. B… ne peut désormais plus s’adonner au jardinage et au bricolage. L’amputation subie par celui-ci fait obstacle, pour l’essentiel, à la poursuite de ces loisirs. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. B… en lui accordant à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Si M. B… indique subir un préjudice sexuel consécutif à une dépression réactionnelle à son amputation, il ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité du préjudice qu’il invoque, l’expert s’étant borné à cet égard à reprendre les allégations de l’intéressé. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
25. Il résulte de l’instruction que M. B…, compte tenu de son amputation et des difficultés liées à ses déplacements, subit un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Les premiers juges n’ont pas procédé à une appréciation insuffisante ou excessive de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 3 619 euros.
S’agissant du préjudice permanent exceptionnel :
26. Les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable. Si M. B… demande l’indemnisation de préjudices permanents exceptionnels qui résulteraient de ses difficultés pour se déplacer et accéder à des loisirs, de sa situation de dépendance liée au handicap et de ses souffrances psychiques réactionnelles, ces préjudices ne se distinguent pas de ceux déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Les difficultés invoquées par l’intéressé ne sont ainsi pas de nature à caractériser un préjudice de nature exceptionnelle. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les préjudices de Mme B… :
27. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante ou excessive du préjudice d’affection subi par Mme B… en l’indemnisant à hauteur de la somme de 5 000 euros.
28. En second lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. Le conjoint de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.
29. Il résulte de l’instruction que la vie quotidienne de Mme B… a été profondément bouleversée par le handicap de son époux, lequel nécessite son aide quotidienne pour de nombreux actes habituels de la vie courante. Il sera dès lors fait une juste appréciation de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence en lui octroyant une indemnité de 5 000 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander à ce que la somme de 177 742,43 euros, avant la déduction de la provision de 24 571,81 euros, que l’ONIAM a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 252 131,21 euros, et à ce que ses frais futurs d’assistance par une tierce personne soient réparés sous la forme d’une rente selon les modalités décrites au point 21. Quant à Mme B…, elle est seulement fondée à demander à ce que la somme de 8 000 euros que l’ONIAM a été condamné à lui verser soit portée à 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser aux consorts B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 177 742,43 euros, avant déduction de la provision de 24 571,81 euros, que l’ONIAM a été condamné à verser à M. B… en application de l’article 1er du jugement n°2202812 du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2025 est portée à la somme de 252 131,21 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à terme à échoir à M. B…, une rente trimestrielle d’un montant de 5 253 euros au titre de l’assistance à tierce personne, dans les conditions définies dans les motifs du point 21 du présent arrêt et revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La somme de 8 000 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme B… en application de l’article 1er du jugement n°2202812 du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2025 est portée à la somme de 10 000 euros.
Article 4 : L’ONIAM versera aux consorts B… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme D… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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