Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Rejet 11 février 2026
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25TL01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2202580, 2301221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Aliénor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un jugement nos 2202580, 2301221 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint la demande de Mme A à celle de la société Aliénor, dont elle est la gérante, relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à l’amende qui ont été assignés à cette dernière, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 25TL01303, Mme A, représenté par Me Vianez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 25TL01304, Mme A, représenté par Me Vianez, demande à la cour de prononcer, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25TL01303 et n° 25TL01304 présentées par la société Aliénor étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 25TL01303 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Aux termes du premier aliéna de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « () le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse dans le délai de deux mois, ont été adressés à Mme A, à l’adresse indiquée par cette dernière au tribunal, par un pli recommandé qui, selon les mentions figurant sur l’avis de réception de ce pli, a été distribué, contre signature, le 23 avril 2025 et non pas le 29 avril 2025 comme le prétend l’intéressée dans ses écritures. Dès lors, le délai dont disposait Mme A pour faire appel du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse expirait le 24 juin 2025 à minuit. La requête de Mme A tendant à l’annulation de ce jugement a été enregistrée le 27 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’appel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête d’appel pour tardiveté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25TL01304 :
5. La présente ordonnance statuant sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2025, la requête n° 25TL01304 de Mme A tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25TL01303 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25TL01304 de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25TL01303, 25TL01304
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