Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2025, N° 2516806 et 2516884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2507725 du 17 septembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande de M. D… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
II. M. D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2516806 et 2516884 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
-
il est illégal par exception d’illégalité de la décision du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il se trouvait régulièrement sur le territoire français ;
-
il est illégal par exception d’illégalité de la décision du préfet de la Moselle portant refus de délai de départ volontaire, dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant moldave né le 1er octobre 2004, qui a déclaré être entré en France le 28 août 2025, a été interpelé le 11 septembre 2025 par les services de la police aux frontières, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. D… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 juillet 2025, librement accessible, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, en application des dispositions combinées de l’article 4 et de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, la Moldavie figure parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède par quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, à condition qu’ils soient titulaires d’un passeport biométrique délivré par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Si M. D… soutient qu’il est entré en France muni d’un passeport biométrique moldave, il n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté aux services de police, pour justifier de son identité, non pas un passeport biométrique mais une carte nationale d’identité délivrée par les autorités moldaves. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement en France, au sens de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni qu’il pouvait s’y maintenir pendant quatre-vingt-dix jours sans solliciter la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes de l’arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2025 qu’il a refusé d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire au motif qu’existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’une part, eu égard à ce motif, M. D… ne peut utilement soutenir, pour contester cette décision, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. D’autre part, s’il indique résider à Gonesse (Val-d’Oise), il ne justifie pas y avoir établi sa résidence effective et permanente. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité de cette décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, M. D… n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2025 sont entachées d’illégalité. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant assignation à résidence contestée.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assignant M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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