Rejet 19 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500434 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Caoudal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté, à titre subsidiaire d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et à titre très subsidiaire d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « salarié mention métier en tension » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de la durée de sa présence, de ses liens privés et familiaux et de son intégration professionnelle ; le défaut d’examen d’un élément nouveau entache cet arrêté d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas pris en compte les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 3 juillet 1991, relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise « qu’eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressé, qui n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et n’allègue aucune modification dans sa situation personnelle et familiale depuis le 8 juin 2021 et, nonobstant la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». L’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle la prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen de sa durée de présence, de ses liens privés et familiaux, de son intégration professionnelle et de l’élément nouveau constitué par son activité de boucher. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de la présence en France d’une dizaine de membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2020, d’abord en qualité d’employé polyvalent puis d’aide boucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il a lui-même déclaré dans le questionnaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour que son père, l’une de ses sœurs et deux de ses grands-parents résidaient au Maroc où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, M. A… a déjà fait l’objet en 2021 d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas été appliqué en l’espèce. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A…, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et à ses liens familiaux et professionnels en France et dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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