Rejet 4 juillet 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01612 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2400360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400360 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A, représenté par Me Menage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en l’absence d’un examen sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas, à titre exceptionnel, au séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 5 juin 1992, déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2016. Le 5 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sans toutefois préciser le fondement de sa demande. Cette dernière a été instruite par les services de la préfecture de la Seine-Maritime au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien et des b) et e) de l’article 7 du même accord. Le 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien et des b) et e) de l’article 7 du même accord ainsi que les circonstances de fait, à savoir l’absence d’attaches familiales de M. A sur le territoire français, une insertion sociale et professionnelle insuffisante ainsi que l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources et de visa de long séjour et de passeport en cours de validité, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser à l’appelant la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation pour, d’une part, ne pas comporter le rappel d’éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé, ni, d’autre part, ne pas faire état, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est, pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle de M. A. Ainsi, outre les motifs pour lesquels il n’est pas donné une suite favorable aux demandes de titre de séjour de l’intéressé, il mentionne que sa situation ne justifie pas que le préfet fasse usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il détient, y compris au regard de sa situation professionnelle et sans que l’autorité préfectorale se soit bornée à opposer à l’intéressé l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour pour s’abstenir de faire usage de son pouvoir de régularisation.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en n’exécutant pas une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 août 2021. L’intéressé est par ailleurs célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Ses allégations quant à l’existence d’un « large réseau social » ne sont quant à elles étayées par aucune pièce. Si à compter du mois de juin 2021, l’appelant a pu exercer les fonctions de maçon dans le cadre de plusieurs missions d’intérim, cette seule expérience professionnelle ne permet pas d’établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français. Ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A ainsi que des buts en vue desquels le refus de titre de séjour litigieux a été édicté, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit en mentionnant la circonstance qu’en l’absence de ressources légales, M. A est susceptible de devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques, l’autorité préfectorale se devant de prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé en vue de déterminer l’opportunité d’une mesure de régularisation dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il détient à cet effet. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé telle qu’elle est décrite au point précédent et en l’absence de tout autre élément, le préfet en ne faisant pas usage dudit pouvoir n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
8. En sixième lieu pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français ni n’a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation privée de l’intéressé.
9. En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0161
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