Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24DA01612
TA Rouen
Rejet 4 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée, car elle mentionnait les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'examen de la demande

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A et n'avait pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour avaient été écartés.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, car les moyens contre la décision de refus de titre de séjour avaient été rejetés.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA01612
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01612
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2400360
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24DA01612