Rejet 1 décembre 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 23VE02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02736 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2301461 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Le Squer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 1996, qui déclare être entré irrégulièrement en France en novembre ou décembre 2021 pour rejoindre son père titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a été interpellé le 5 janvier 2023 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application et mentionne les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cet arrêté précise en outre que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police tirer des revenus d’un travail dissimulé et être célibataire sans enfant. S’il n’est pas mentionné que M. A réside en France avec ses parents et frères et sœurs, la préfète du Loiret, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a néanmoins suffisamment exposé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision d’éloignement. La décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée dès lors qu’elle précise que M. A est de nationalité tunisienne et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux manquent par conséquent en fait.
5. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Il ressort de ses propres déclarations que M. A est entré irrégulièrement en France en novembre ou décembre 2021, soit un peu plus d’un an avant son interpellation. Il se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de sa mère et de ses petites frères et sœurs, bénéficiaires du regroupement familial. Toutefois, majeur, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, alors même qu’il est venu rejoindre sa famille et n’a pas pu bénéficier, contrairement à sa mère et à frères et sœurs, du regroupement familial en raison de sa majorité et que seraient présents en France ses oncles, tantes et cousins dont certains sont de nationalité française, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète du Loiret n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de personnelle et familiale de M. A.
7. En dernier lieu, le requérant, qui n’allègue aucune menace en cas de retour en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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