Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2024, n° 21VE03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération du jury de la licence professionnelle « organisation et gestion des achats » de l’IUT de Chartres du 25 juin 2018 le déclarant non admis à ce diplôme, d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de lui délivrer ce diplôme, à tout le moins de réunir à nouveau le jury pour procéder à la rectification de ses notes et de condamner l’université d’Orléans à lui verser la somme de 16 400 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 2 mai 2019.
Par un jugement n° 1900199 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 22 décembre 2021, 27 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Saada-Dusart, avocate, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cette délibération ;
3°)d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de lui délivrer ce diplôme, à tout le moins de réunir à nouveau le jury pour procéder à la rectification de ses notes ;
4°)de condamner l’université d’Orléans à lui verser la somme de 16 400 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 2 mai 2019 ;
5°)de mettre à la charge de l’université d’Orléans le versement à Me Saada-Dusart de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ; ayant obtenu une moyenne générale de 10,45, le diplôme devait lui être délivré sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’a pas obtenu la moyenne à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage ;
— le jury a illégalement décidé d’abaisser sa note d’intégration en entreprise de 9/10 à 7/10, alors que cette note est fixée par le maître de stage ;
— il n’a bénéficié d’aucun suivi de stage, son tuteur s’étant manifesté alors que le rapport de stage avait été rendu, en violation des dispositions de l’article L. 611-2 alinéa 2 du code de l’éducation ;
— le principe d’égalité a été méconnu ; il n’a pas bénéficié des mêmes conditions de stage que les autres étudiants ;
— le tuteur de stage a tenu des propos moqueurs et déplacés à son encontre lors de la soutenance du rapport ; il a été victime de discrimination, l’entreprise dans laquelle il a effectué son stage n’étant pas renommée ;
— il a été privé illégalement de son diplôme et a été privé d’une chance sérieuse d’obtenir un emploi ; sa perte de revenus s’élève à 11 900 euros et son préjudice moral à 3 000 euros ; il a dû déménager en urgence à Montpellier ; il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et exposé des frais s’élevant à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 novembre 2023 et 1er décembre 2023, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, avocate, demande à la cour de rejeter la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 octobre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’éducation ;
— l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury de la licence professionnelle « organisation et gestion des achats » du 25 juin 2018 le déclarant non admis.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle alors en vigueur : « La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage. / Les unités d’enseignement sont affectées par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci sont également affectés par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. La compensation entre éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, d’une part, et les unités d’enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui a passé l’examen de la licence professionnelle « organisation et gestion des achats » en 2018, a obtenu une moyenne générale de 10,45 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et n’a en revanche obtenu qu’une moyenne de 9,20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette note ne pouvait être compensée avec celles obtenues par l’intéressé dans les autres unités d’enseignement pour lui permettre de se voir délivrer le diplôme de la licence professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que sa note d’intégration en entreprise a été illégalement abaissée de 9/10 à 7/10, cette note devant être définie par le maître de stage après concertation avec le tuteur de stage. Toutefois, d’une part, l’attestation produite en première instance ne suffit pas à établir que son maître de stage, tel qu’il est désigné en particulier dans le courrier du chef de département de l’IUT de Chartres du 17 avril 2018, a effectivement défini une note de 9/10 pour son intégration en entreprise. D’autre part et en tout état de cause, si cette note de 9/10 devait être retenue par le jury, elle n’aurait pas été suffisante pour lui permettre d’obtenir la moyenne pour l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage et d’obtenir ainsi son diplôme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’éducation : " () Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : () 3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l’économie sociale et solidaire ou l’administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l’étudiant et faire l’objet d’un suivi pédagogique approprié () ".
7. M. A fait valoir que son tuteur de stage ne s’est manifesté qu’alors que son rapport de stage était déjà déposé. Toutefois, cette circonstance n’est pas établie par les seules pièces du dossier, en particulier par la pièce n° 4 produite à l’appui de la requête en appel. En tout état de cause, elle ne suffit pas à établir que M. A n’a pas bénéficié d’un suivi pédagogique approprié en cours de stage, des consignes de rédaction lui ayant été préalablement remises et le nom du responsable de stage et un numéro de téléphone ayant été communiqués à la structure au sein de laquelle M. A a effectué son stage par un courrier du 17 avril 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-2 du code de l’éducation et de la rupture d’égalité doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il n’est pas établi que le tuteur de stage a manifesté son mépris pour M. A lors de la soutenance de son rapport de stage. Aucun élément du dossier ne fait présumer l’existence d’une discrimination dont M. A aurait fait l’objet.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvant être regardé comme ayant été privé illégalement de son diplôme de licence professionnelle et d’une chance sérieuse d’obtenir un emploi, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université d’Orléans.
Fait à Versailles le 21 mars 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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