Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2426708/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police de Paris en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2426708/2-3 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A, représentée par Me Emmanuelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros pour la procédure de la première instance et de 1 500 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante malienne née le 6 septembre 1964 et entrée en France le 21 août 2022 sous couvert d’un visa de type C valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2024, a sollicité le 15 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 21 août 2022, qu’elle est célibataire et qu’elle est mère d’une fille de nationalité française, née le 14 octobre 2005, inscrite au titre de l’année 2024-2025 en première année de licence Portail Science de la Vie, de la Terre et de l’Environnement à l’université de Lille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille, qui est majeure à la date de la décision contestée, ne réside plus au domicile familial à Paris, mais dispose d’un logement personnel à Villeneuve-d’Ascq. Si l’intéressée fait valoir que, malgré la majorité de celle-ci, elle participe activement à son entretien et son éducation dès lors qu’elle prend en charge intégralement ses frais universitaires, son loyer ainsi que ses dépenses quotidiennes, toutefois cette prise en charge, de nature financière, ne nécessite pas, par elle-même, la présence de Mme A sur le territoire français. L’intéressée, qui fait valoir qu’elle est isolée au Mali tout en indiquant qu’elle a quitté son pays en raison d’une agression dont plusieurs membres de sa famille auraient également été victimes, ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française, ni d’aucun lien personnel en dehors de sa fille majeure, sa sœur qui résidait en France étant, selon les écrits de la requérante devant la cour, décédée. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de la présence en France de l’intéressée, à la nature de ses liens personnels et familiaux dans la société française, et quand bien même elle justifierait d’un engagement associatif auprès des habitants de la ville de Saint-Ouen, le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée telle qu’exposée au point précédent, et alors que la seule production d’un certificat médical établi le 25 mars 2022 au commissariat du 4ème arrondissement de Bamako indiquant qu’elle a été victime de coups et blessures volontaires n’est pas suffisant pour établir qu’elle encourait un risque pour sa sécurité dans son pays d’origine, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme A ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier au regard de l’intérêt supérieur de sa fille, dès lors que celle-ci était majeure à la date de la décision en litige.
7. En quatrième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision précise également que l’intéressée, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier que le père de sa fille, ressortissant de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant et qu’elle ne produit pas davantage de jugement du juge aux affaires familiales fixant les conditions de l’exercice de l’autorité parentale, le versement d’une pension alimentaire et les droits de visite et d’hébergement. La décision mentionne également que l’intéressée ne remplit pas non plus les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se déclare célibataire, qu’elle n’atteste pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger ou dans son pays d’origine et que la présence en France de sa fille, de nationalité française et devenue majeure, ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A n’a pas formulé de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite de telles conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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