Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 21VE03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2021, N° 2002526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° 2019-PREF-DCSIPC/BDPC/1552 du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé l’habilitation pour l’accès aux sites sécurisés dans les centres en route de la navigation aérienne et, le cas échéant, dans les zones réservées des aérodromes, sur l’ensemble du territoire national.
Par un jugement n° 2002526 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 décembre 2021 et le 9 mars 2023, M. D, représenté par Me Caviglioli, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2019-PREF-DCSIPC/BDPC/1552 du 13 décembre 2019 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à l’État de le rétablir dans son emploi, avec les prérogatives qui y sont attachées, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’est pas motivé ; le courrier d’information qui n’a pas été envoyé en même temps ne constitue pas une annexe à cet arrêté ; il n’est pas possible de savoir en quoi les « renseignements défavorables » sont incompatibles avec les garanties requises ; la circulaire du 3 janvier 2003 du ministre de l’intérieur aux préfets n’a pas été respectée ;
— aucune enquête administrative n’a été réellement conduite, dès lors qu’il n’y a eu aucune audition et que le rapport de cette enquête n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les faits ; seuls le bulletin n°2 du casier judiciaire et les fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel de police et de gendarmerie nationales ont été consultés ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car la plupart des charges issues du dossier originel n’ont pas été retenues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; les seuls faits restants qui lui sont reprochés sont isolés et ne mettent pas en danger la sûreté de l’État, la sûreté publique, la sécurité des personnes, ni l’ordre public ; ils ne sont donc pas incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes, alors que sa carrière est exemplaire ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, le préfet n’ayant pas compétence pour prendre un arrêté de refus d’habilitation sur l’ensemble du territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson-Ledey,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, affecté au centre de route de la navigation aérienne région parisienne à Athis-Mons en exécution d’un arrêté du 25 mars 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire qui a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° 2019-PREF-DCSIPC/BDPC/1552 du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé l’habilitation pour l’accès aux sites sécurisés dans les centres en route de la navigation aérienne et, le cas échéant, dans les zones réservées des aérodromes sur l’ensemble du territoire national. Il fait appel du jugement du 18 octobre 2021 de ce tribunal qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ». Aux termes de l’article L. 6342-3 de ce code dans sa version alors applicable : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. /Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation ». Aux termes de l’article L. 6342-4 de ce même code : « () L’enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d’habilitation et d’agrément sont concomitantes. / Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées ». Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’aviation civile : « I. – L’accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 213-1-1 est soumis à la possession d’une habilitation. II. – Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur fixe les conditions particulières d’accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l’Etat. III. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l’article L. 6332-1 du code des transports dont l’accès est soumis à la possession d’une habilitation valable sur l’ensemble du territoire national et d’un titre de circulation ». Aux termes enfin de l’article R. 213-5 du même code dans sa version alors applicable « () III.-L’agrément visé au II de l’article L. 6342-4 du code des transports est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l’aérodrome dans lequel l’agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. L’agrément est valable sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. ». Il résulte de ces dispositions que l’accès à la zone réservée d’un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux exercé par M. D le 13 février 2020, qu’il a reçu, le même jour, notification de l’arrêté litigieux du 13 décembre 2019 du préfet de l’Essonne, ainsi que d’un courrier du 13 décembre 2019 d’information sur les motifs opposés au refus d’habilitation litigieux. Ce courrier, reçu concomitamment à l’arrêté litigieux, mentionne les articles L. 6342-3 et L. 6343-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, et l’informe que son comportement a fait l’objet de renseignements défavorables et incompatibles avec l’habilitation sollicitée, la direction générale de l’aviation civile ayant informé les services préfectoraux que la condamnation prononcée en premier ressort avait été confirmée en appel. Alors que M. D ne pouvait ignorer la condamnation pénale prononcée à son encontre par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 septembre 2019 et les griefs retenus par cette dernière, dont il a d’ailleurs fait état, tant dans ses observations écrites présentées antérieurement à la décision litigieuse dans le cadre de la procédure contradictoire, que dans son recours gracieux et sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que son comportement n’était pas compatible avec sa fonction en zone de sûreté à accès réglementé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté, ainsi que le moyen inopérant tiré de la méconnaissance d’orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 janvier 2003, non publiée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été réalisée le 25 juin 2019 par un officier de police judiciaire en résidence à Athis-Mons à l’issue de laquelle il a été constaté une conduite et une moralité de nature à compromettre la sûreté et la sécurité en zone réservée du complexe aéronautique d’Athis-Mons en raison de faits commis en 2018 par l’intéressé sur son précédent lieu d’affectation au centre en route de la navigation aérienne d’Aix-en-Provence. Outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’audition de l’intéressé durant cette enquête, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’une telle enquête n’aurait pas eu lieu en ce qu’elle ne comporterait pas d’élément permettant d’apprécier les faits ni que le préfet se serait uniquement fondé sur les informations figurant sur les fichiers de traitements autorisés des données personnelles des services de gendarmerie et de police.
6. En troisième lieu, par un arrêt du 16 septembre 2019, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. D à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des infractions relevant des articles 222-16 et 222-33 du code pénal. Il ressort des constatations de fait figurant dans cet arrêt, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée par le juge pénal, que M. D a troublé la tranquillité de Mme C et de Mme A par des appels téléphoniques anonymes réitérés et a adressé à Mme C cinq SMS à connotation sexuelle et portant atteinte à sa dignité. Ces faits graves et répétés sont de nature à établir que la moralité et le comportement de M. D ne présentaient plus les garanties requises au regard de l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 6342-4 du code des transports, alors même que la carrière de l’intéressé aurait été exemplaire. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne a pu, sans entacher l’arrêté attaqué d’erreur d’appréciation, refuser l’habilitation de M. D.
7. En dernier lieu, en refusant l’habilitation pour l’accès aux sites sécurisés dans les centres en route de la navigation aérienne et, le cas échéant, dans les zones réservées des aérodromes, sur l’ensemble du territoire national, le préfet de l’Essonne s’est borné à refuser la délivrance d’un agrément à l’intéressé dont la validité s’étend à l’ensemble du territoire national en application du III de l’article R. 213-5 du code de l’aviation civile précité. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que le préfet était incompétent pour refuser l’habilitation en cause sur l’ensemble du territoire national ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La présidente rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente assesseure,
I. Danielian La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE033092
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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