Rejet 10 septembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 24VE02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 septembre 2024, N° 2403667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 2403667 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté (article 1er), enjoint au préfet de l’Orne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour (article 2), enjoint au préfet de l’Orne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er septembre 2024 annulée (article 3), mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C… E… (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C… E… (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, le préfet de l’Orne demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de M. E….
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le jugement est irrégulier, le tribunal administratif n’ayant pas fait usage de son pouvoir d’instruction pour demander le tableau de permanence ;
le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ;
Sur les décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité compétente ;
elles n’ont pas été prises en méconnaissance du droit de M. E… à être entendu ;
elles sont suffisamment motivées ;
elles ne méconnaissent pas le droit à la vie privée et familiale de M. E….
La requête a été communiquée à Monsieur C… E… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien, né le 27 juillet 1999 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er septembre 2024, le préfet de l’Orne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge judiciaire du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la procédure de placement en rétention irrégulière, infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 8 suivant. M. E… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler ce premier arrêté du 1er septembre 2024. Par un jugement n° 2403667 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté en raison de l’incompétence de son auteur (article 1er), enjoint au préfet de l’Orne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour (article 2), enjoint au préfet de l’Orne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er septembre 2024 annulée (article 3), mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C… E… (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C… E… (article 5). Le préfet de l’Orne relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 1122-2024-10009 du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 11 du 22 suivant, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, aux fins de signer « toute décision nécessitée par une situation d’urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment : / 3A tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines, demandes et requêtes devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire, pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et, ce « pendant les permanences départementales qu’il assure ». Le préfet de l’Orne a produit, pour la première fois en appel, le tableau des permanences établi pour la semaine du 30 août 2024 au 6 septembre 2024 lequel révèle que M. B… D… était bien de permanence le 1er septembre 2024. Le préfet de l’Orne est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif pour annuler l’ensemble des décisions contestées.
3. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E….
Sur les autres moyens soulevés par M. E… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose, de manière suffisamment précise, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Contrairement à ce que M. E… soutient, le préfet a notamment indiqué que M. E… se déclarait en concubinage avec Mme F… A… depuis le 10 août 2024. Cet arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même qu’il ne mentionne pas la présence en France du frère de M. E….
5. En deuxième lieu, M. E… soutient qu’il a été privé de son droit à être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Toutefois, le préfet de l’Orne produit le procès-verbal de l’audition de M. E… du 31 août lequel révèle que celui-ci a été interrogé sur un départ volontaire de la France à destination de la Tunisie. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… était entré très récemment en France à la date de l’arrêté attaqué. Si celui-ci invoque une relation de concubinage avec Mme F… A…, celle-ci débutée, selon les déclarations de l’intéressé, le 10 août 2024, était trop récente pour la regarder comme stable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale quand bien même celui-ci aurait un frère, un oncle, deux cousins et une cousine en France.
7. En quatrième et dernier lieu, le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Aux termes de l’article L.613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. En premier lieu, contrairement à ce que M. E… soutient, le préfet a cité, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il s’est fondé. Il a, d’autre part, indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire dès lors que son comportement constituait un trouble réel et actuel pour l’ordre public, que celui-ci se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2021, qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre en décembre 2022 puis en mai 2024, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence et ne justifiait pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation.
10. En deuxième lieu, M. E… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. E… s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Le préfet a dès lors pu légalement estimer que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était établi et décider par suite de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en mentionnant que M. E… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées et en indiquant que l’arrêté ne méconnaissait pas l’article 3 de cette convention, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
13. En deuxième lieu, M. E… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également que M. C… E… ne justifie que d’une entrée récente sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir de famille en France, que sa présence sur le territoire français représente un trouble réel et actuel pour l’ordre public et que dès lors la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation, la circonstance que tout ou partie de ces motifs soit erronée demeurant sans influence sur la motivation formelle de la décision attaquée.
17. En deuxième lieu, M. E… n’est pas fondé à exciper, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, en particulier, s’agissant de la relation de concubinage de M. E…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Orne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er septembre 2024 annulée, et a mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C… E….
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 2403667 du 10 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans sont annulés.
Article 2 : L’intégralité de la demande de M. E… devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… E…. Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Transfert ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Chef d'équipe ·
- Section syndicale
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Vélo ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien ·
- Préjudice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Contrat administratif ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Sinistre
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Fonds de commerce ·
- Commune ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sursis ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.